CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 août 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0828DEC002849395
- Date
- 28 août 2001
- Publication
- 28 août 2001
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     W. Fuhrmann ,     P. Kūris ,   M me   F. Tulkens ,   MM.   K. Jungwiert ,     K. Traja , juges ,     F. Gölcüklü , juge ad hoc, et   de   M.   T. L. Early , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12 juillet 1995 et enregistrée le 11   septembre 1995, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Yalçın Küçük, est un ressortissant turc, né en 1938 et résidant à Paris. A l’époque des faits, il était professeur d’économie à l’Université de Gazi (Ankara). Il est représenté devant la Cour par M e   Ermiş, avocat à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Le 25 décembre 1992, le requérant fut arrêté avec de nombreux enregistrements audiovisuels concernant un entretien qu’il avait eu avec le leader du PKK. Par un acte d’accusation déposé le 14 janvier 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, se fondant sur un entretien organisé à l’étranger avec le chef du PKK, intenta une action pénale contre le requérant. Il lui reprochait d’avoir tenté de faire la propagande d’une organisation terroriste. Par un arrêt du 26 avril 1993, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul acquitta le requérant. La cour releva que les cassettes et les photographies mises en cause n’avaient pas été portées à la connaissance du public. En avril 1993, le requérant publia le reportage fait avec le chef du PKK dans un livre intitulé «   Entretien dans le jardin kurde   ». Le livre incriminé se présente sous forme de questions et de réponses, sachant que les questions sont posées par le requérant. Certains passages se lisent ainsi   : Pages 188-189   : Question   : «   Alors je vais dire ceci   : vous contestez «   le programme d’autonomie culturelle pour les kurdes   », qui était à l’ordre du jour, non seulement pour des raisons pratique et politique, mais également d’un point de vue philosophique. (...)   » Réponse   : «   Même si l’indépendance de l’Etat était accordée, cela est loin de constituer notre but. J’ajoute ceci   : nous n’avons pas de soucis tel que [donnez-nous] «   un Etat au Kurdes, [ainsi qu’] une autonomie culturelle et administrative   ». Question   : «   Je comprends cela Président. Mais voici ce que je dis   : vous dites que «   l’immeuble s’est affaissé à la base   », j’en déduis que si vous pensez ainsi c’est parce que vous contester l’autonomie culturelle non seulement du point de vue pratique et politique mais également du point de vue philosophique. Parce que si [la question] est résolue à la base, il n’est pas possible, avec l’autonomie, de réparer une partie pour parvenir à une solution. Moi, je dis   : est-ce que cela est juste   ?   » Réponse   : «   Maintenant, ne faisons pas une évaluation d’un seul point de vue, j’attire votre attention, nous discutons de sauver en entier l’être humain, en entier la société. L’aspect étatique culturel n’est pas tellement important pour moi. Je ne suis pas trop séduit par cela. Nous n’avons pas de pensée telle que «   Ah, il faut que j’ai un Etat   ». Cette idée est forte chez les Turcs. Les Turcs disent «   Ah, notre Etat, notre mère patrie, notre père patrie   » et sont en contemplation. (...)   » Page 205   : Question   : «   Je partage l’opinion selon laquelle «   Il ne faut pas considérer la RT [République de Turquie] comme l’Etat turc   ». Réponse   : «   Il faut se méfier de ceux qui font du nationalisme turc   ! Recherchez les origines de ceux-là, vous verrez qu’ils ne sont pas d’origine turque. A ce sujet, je peux vous citer des centaines de preuves. Recherchez les origines de ceux qui disent le plus qu’ils sont des «   nationalistes turcs   », vous verrez qu’ils sont d’une autre nationalité. Le plus grand idéologue du nationalisme turc s’appelle Ziya Gökalp, [c’est] un Kurde Zaza. Mustafa Kemal Paşa est de Tésaloniki, il y a toujours eu des allégations selon lesquelles il serait un converti. İsmet Paşa est un métis kurde. A peu près tous sont métissés. Actuellement, une grande partie de ceux qui constituent le fondement du nationalisme turc sont des convertis provenant des Balkans. Provenant des renégats du Caucase. (...)   » Question   : «   [Le parti] progressiste et unioniste est un mouvement de jeunes turcs, deux de ses fondateurs sont kurdes, l’un est circasien, et l’autre est arabe   ? je crois.   » Page 209-210   : Question   : «   Je vais faire un aparté concernant l’attitude de l’Etat   : nous avons rencontré des difficultés pour l’ouverture des cours de «   l’Université libre   ». De peur qu’ «   İsmail Beşikçi allait venir, [qu’]il allait faire la propagande du nationalisme kurde ou bien [qu’]il allait faire un discours amical à l’égard du PKK   », nous n’avons pas pu obtenir de locaux. En fait, nous n’avions pas une telle intention. (...) Alors que l’on rencontrait des difficultés à nous donner les salons municipaux du SHP, l’Etat a donné à Abdullal Baştürk [le salon du] Centre culturel d’Atatürk. (...) Dans tous les domaines, l’Etat adopte une [politique discriminatoire]. En donnant les salons des cours de sûreté de l’Etat à ceux qui ne se présentaient pas en ennemi du PKK, et en donnant les salons du Centre culturel d’Atatürk à ceux qui ne manquaient pas une occasion pour se présenter en ennemi [du PKK] (...).   » Page 212   : Réponse   : «   Pour un mouvement révolutionnaire créé avec tant de travail, dire «   qu’il vienne vivre dans l’unité et la totalité [du territoire] nationale de Turquie   », est-ce une proposition qui peut s’accorder avec le révolutionnarisme   ? Je regarde avec suspicion de telles approches. Je ne dis pas absolument «   qu’ils sont des agents de telle ou telle autre sorte   » mais je dis qu’il faut s’y attarder attentivement. A ce sujet, je mets en garde certains révolutionnaires   : cernez avec justesse ce que vous faites. Si vous êtes contre l’Etat, si vous voulez répondre à l’Etat par la révolution, alors vous devez revoir vos appréciations concernant le PKK. Dans le cas contraire, qu’il s’agisse de nous ou pas, il n’est pas exclu d’interpréter cela avec suspicion. Page 322   : Question   : «   La richesse de notre Etat est constituée par les travailleurs turcs et kurdes en Allemagne ainsi que le tourisme. S’il leur arrive quelque chose, tous les robinets financiers de l’Etat seront assiégés, mis sens dessus dessous.   » Page 364   : Question   : «   Si l’on regarde du côté du Roman et de l’art, on constate que le système soviétique s’est éteint dans les années 1950 ou 1960. Si nous regardons l’art, mettons de côté le fait que l’art kurde ne se soit pas développé, nous constatons que l’art turc a cessé de se développer.   » «   Ici, je voudrais encore ajouter que je partage une autre de vos constatations. Je trouve très sain le fait que vous preniez en main les programmes des «   droits de l’homme   ». Ils n’ont pas seulement voulu stoppé aux révolutionnaires se trouvant dans les prisons de Turquie, par la mentalité du bâton et de la carotte, et en disant aux télévisions et autres débris qu’il s’agissait des «   droits de l’homme   », sur le fond, ce programme a été utilisé pour détruire le système soviétique. Le programme des «   droits de l’homme   » a été découvert comme une arme idéologique contre les soviétiques par le département des affaires étrangères américain. Je partage votre constatation et en même temps je la généralise. Page 416   : «   Le quatrième point, c’est le livre lui-même. «   Ici le président Apo est sur le point d’ouvrir de nouvelles orientations et de nouveaux canaux.   » «   C’est faire confiance au labeur créateur de la masse et de l’artiste.   » «   Pour cette raison, ce livre apparaît aussi bien comme un entretien qu’un appel. Par un acte d’accusation déposé le 15 juillet 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara intenta une action pénale contre le requérant, en application de l’article 8 § 1 de la loi n°   3713 relative à la lutte contre le terrorisme, pour avoir fait de la propagande séparatiste. Dans son mémoire en défense, dont la date n’est pas précisée, présenté devant la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, le requérant mentionna, notamment, les arguments suivants   : «   Cependant, je ne vois pas Öcalan comme un nationaliste kurde. Mon approche peut être erronée   ; cependant, telle est mon approche. C’est mon avis.   » (p.   11) «   Parce que ce que je dis là, peut ne pas être juste   ; [mais] moi, je crois que mes dires le sont. Ces dires-là sont mes opinions. Ils sont sans arme. Cependant, j’admets qu’ils sont plus forts que les armes. Que mon opinion soit punie, ce n’est pas mon problème.   » (p.   14) «   Voilà, ça c’est une approche scientifique.   » (p.   17) «   Ce que j’ai fait, je crois l’avoir fait au nom de l’intelligentsia. C’est [le devoir] d’un intellectuel.   » (p.   19) «   La population de notre pays devait le savoir. (...) Mais notre population avait le droit de le savoir et personne ne pouvait leur répondre. (...) Je n’ai fait que transmettre de la connaissance. A aucun moment, je n’ai fait de la propagande.   » (p.   22) Par un arrêt du 2 août 1994, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara condamna le requérant par contumace à une peine d’emprisonnement de deux ans et à une amende de 250 millions de livres turques. Elle ordonna également la confiscation de l’ouvrage incriminé. Elle délivra un mandat d’arrêt à l’encontre du requérant et demanda son extradition aux autorités françaises. Sans se référer à des passages précis du reportage incriminé, la cour considéra que, pris dans son ensemble, le requérant faisait de la propagande séparatiste par voie de publication. Elle constata notamment que l’Etat de la République de Turquie y était divisé en deux parties, à savoir la Turquie et le Kurdistan. Par ailleurs, le livre incriminé faisait état de la lutte menée pour l’indépendance d’une nation kurde et de la propagande pour la fondation d’un Etat kurde dans la partie du territoire de la Turquie nommée Kurdistan. Par un arrêt du 25 janvier 1995, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance. Le 15 mai 1995, le requérant fut informé de l’arrêt de la Cour de cassation. Le 30 octobre 1995 entra en vigueur la loi n° 4126 du 27 octobre 1995, qui allégea notamment les peines d’emprisonnement mais aggrava les peines d’amende prévues par l’article 8 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Dans une disposition provisoire relative à l’article 2, la loi n° 4126 prévoyait en outre la révision d’office des peines prononcées dans des décisions rendues en application de l’article 8 de la loi n° 3713. Par conséquent, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara réexamina d’office au fond l’affaire du requérant. Dans son arrêt du 17 novembre 1995, elle le condamna à une peine d’emprisonnement d’une année et à une amende de 100   millions de livres turques. Le 18 décembre 1995, le requérant forma un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara. Le 3 octobre 1996, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance. B.     Le droit interne pertinent 1.     L’article 8 § 1 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme disposait que   : «   La propagande écrite ou orale, les réunions, les assemblées et les manifestations visant à porter atteinte à l’unité indivisible de l’Etat de la République de Turquie, de son territoire et de sa nation sont prohibées quelles que soient la méthode ou l’intention et les idées qui les ont motivées. Quiconque poursuit une telle activité sera condamné à une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de cinquante à cent millions de livres turques (...)   ». L’article 8 § 1 de la loi suscitée, après modification par la loi n°   4120 promulguée le 27   octobre 1995, dispose que   : «   La propagande écrite et orale, les réunions, les assemblées et les manifestations visant à porter atteinte à l’unité indivisible de l’Etat de la République de Turquie par son territoire et sa nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité sera condamné à une peine de un à trois ans de prison et à une amende de cent à trois cent millions de livres turques. (...)   » 2.     La Constitution Article 3 «   L’Etat de la République turque est une unité indivisible par son territoire et sa nation   (...).   » Article 4 «   La disposition de l’article 1 de la Constitution établissant la forme de l’Etat comme République, les dispositions de l’article 2 sur les caractéristiques de la République et les dispositions de l’article 3 ne peuvent pas être modifiées et leur amendement ne peut être proposé.   » Article 14 «   Aucun des droits et libertés mentionnés dans la Constitution ne peut être exercé dans le but de porter atteinte à l’intégrité indivisible de l’Etat avec son territoire et sa nation, de mettre en péril l’existence de l’Etat turc et de la République, de supprimer les droits et libertés fondamentaux, de confier la direction de l’Etat à un seul individu ou à un groupe ou d’assurer l’hégémonie d’une classe sociale sur d’autres classes sociales, ou d’établir une discrimination fondée sur la langue, la race, la religion ou la secte religieuse, ou d’instituer par tout autre moyen un ordre étatique fondé sur de telles conceptions et opinions. La loi fixe les sanctions applicables à ceux qui enfreignent ces interdictions ou qui encouragent ou incitent autrui à les enfreindre. Aucune disposition de la Constitution ne peut être interprétée comme conférant le droit de se livrer à une activité visant à supprimer les droits et libertés mentionnés dans la Constitution.   » GRIEF Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant soutient que sa condamnation, en raison d’un reportage qu’il a publié dans un livre, a enfreint son droit à la liberté d’expression. EN DROIT A.     Sur l’épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Se référant à la jurisprudence de la Cour (voir les arrêts Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 18, § 34, et Ahmet Sadık c. Grèce du 15   novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, § 33), le Gouvernement soutient que le requérant n’a, à aucun moment de la procédure entamée à son encontre, fait valoir les griefs dont il se plaint devant la Cour. Le requérant réfute la thèse du Gouvernement et prétend qu’il a invoqué, en substance, devant les juges du fond et la Cour de cassation un grief qui était lié à la violation de l’article 10 de la Convention. La Cour rappelle que l’article 35 § 1 de la Convention doit s’appliquer «   avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif   »   ; il suffit que l’intéressé ait soulevé «   au moins en substance, et dans les conditions et délai prescrits par le droit interne   », les griefs qu’il entend formuler par la suite devant les organes de la Convention (voir les arrêts Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, série A n° 39, p. 26, § 72, et Cardot précité, ibidem ). La Cour observe que, notamment dans son mémoire en défense présenté devant la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, le requérant a exposé en substance le grief soumis aux organes de la Convention. Elle relève à cet égard que le requérant a fait valoir devant la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara son droit de recevoir et de communiquer des informations. Elle est d’avis que le requérant a formulé de la sorte une doléance liée, à l’évidence, à la violation alléguée de l’article 10 de la Convention. Dès lors, la Cour estime que le requérant a invoqué devant les autorités judiciaires internes compétentes «   au moins en substance   » les griefs qu’il tire de l’article 10 de la Convention. Il y a donc lieu de rejeter le moyen tiré du non-épuisement des voies de recours internes. B.     Sur le fond Le Gouvernement soutient que le requérant a été condamné pour le reportage publié dans le livre incriminé dans la mesure où celui-ci avait un contenu raciste et chauvin, proférait des menaces dirigées à l’encontre de l’intégrité territoriale et de l’unité nationale de la Turquie et faisait l’apologie du terrorisme. Citant la requête Kühnen c. Allemagne (requête n° 12194/86, décision de la Commission du 12 mai 1988, D.R.   56, p. 205) et se référant au contenu du reportage publié dans le livre incriminé, le Gouvernement fait observer que, menaçant l’intégrité territoriale et l’ordre public en faisant l’apologie du crime, celui-ci était incompatible avec les dispositions de l’article 17 de la Convention. Le Gouvernement soumet, à titre subsidiaire, des observations relatives aux articles 9 et 10 de la Convention. Il soutient que la condamnation du requérant pour avoir publié ce reportage dans le livre incriminé constituait une mesure «   prévue par la loi   », à savoir l’article 8 de la loi n°   3713 relative à la lutte contre le terrorisme, et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l’intégrité territoriale, de l’unité et de la sécurité nationales. Se référant au contenu du reportage publié dans le livre incriminé (voir traduction ci-dessus), le Gouvernement fait valoir que le requérant n’adopte pas une approche objective mais s’identifie aux buts du PKK auxquels il souscrit. Le Gouvernement estime que, face au leader du PKK — qui ne cache aucunement ses objectifs destructeurs et ses méthodes terroristes —, le requérant ne pose aucune question critique, n’émet aucune contestation suite aux propos de son interlocuteur, mais bien au contraire marque son accord ou illustre mieux ses propos. Par ailleurs, le Gouvernement fait valoir que le requérant termine son livre en précisant qu’il ne s’agit pas seulement d’un entretien mais également d’un appel. Selon le Gouvernement, la liberté d’expression n’étant pas absolue, la marge d’appréciation de l’Etat devrait être interprétée en tenant compte aussi bien du but poursuivi par l’ingérence que par la situation contextuelle des faits de la cause. Citant par ailleurs la jurisprudence de la Cour, notamment les requêtes Association A et H c. Autriche (requête n° 9905/92, décision de la Commission du 15 mars 1984, D.R. 36, p. 198) et Purcell et autres c. Irlande (requête n° 15404/89, décision de la Commission du 16 avril 1991, D.R.   70, p.   296), le Gouvernement fait valoir qu’en l’espèce, eu égard aux circonstances de violence réelle et actuelle, les déclarations du requérant soutenant ouvertement et inconditionnellement les terroristes et leur méthode portent atteinte à la sécurité nationale et à l’intégrité territoriale de la Turquie. Le Gouvernement estime dès lors que son ingérence, à savoir la condamnation du requérant en raison du reportage publié dans le livre incriminé, relève de l’une des exceptions prévues par l’article 10 § 2 de la Convention. Le requérant réfute les arguments du Gouvernement et réitère ses allégations. A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   T. L. Early   J.-P. Costa   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 28 août 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0828DEC002849395
Données disponibles
- Texte intégral