CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 août 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0828DEC004626399
- Date
- 28 août 2001
- Publication
- 28 août 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     W. Fuhrmann ,     L. Loucaides ,     R. Türmen ,   Sir   Nicolas Bratza ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M.   T. L. Early , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 septembre 1998 et enregistrée le 19   février 1999, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, dont les noms figurent en annexe, sont des ressortissants turcs. Ils sont représentés devant la Cour par M e Mustafa İşeri, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 2 décembre 1995, Cafer Cengiz, le 3 décembre 1995, Sultan Toptaş et Zübeyit Coşkun, le 6 décembre 1995, Mustafa Aydın, Abdussamat Çelik, Velat Esen et Ekrem Günay, le 7 décembre 1995, Abdurrahim Özkahraman et, le 8 décembre 1995, Abdurahman Araz, tous présumés membres du PKK, furent placés en garde à vue par les policiers de la direction de la sûreté d’Izmir, section de la lutte contre le terrorisme. Le 13 décembre 1995, les requérants furent placés en détention provisoire. Les requérants ne furent pas assistés par un avocat lors de leur garde à vue. Par un acte d’accusation présenté le 8 février 1996, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir inculpa Mustafa Aydın, Cafer Cengiz, Abdussamat Çelik et Velat Esen, en application de l’article   125 du code pénal. Il inculpa Sultan Toptaş et Abdurahman Araz, en application de l’article 168 § 2 de ce code, et Abdurrahim Özkahraman, Zübeyit Coşkun et Ekrem Günay, en application de son article   169. Par un arrêt du 11 mars 1997, la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir, composée de deux juges civils et d’un juge militaire ayant le grade de colonel, reconnut les requérants coupables des faits reprochés et, en application de l’article 125 du code pénal, condamna Mustafa Aydın, Cafer Cengiz, Abdussamat Çelik et Velat Esen à la peine de mort puis commua leurs peines en une peine d’emprisonnement à perpétuité. Elle condamna Abdurahman Araz à une peine d’emprisonnement de treize ans, treize mois et treize jours, en application des articles 168 § 2, 370 et 372 du code pénal et   5 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Elle condamna Sultan Toptaş à une peine d’emprisonnement de quinze ans, en application de l’article 168 § 2 du code pénal et de l’article 5 de la loi n°   3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Enfin, en application de l’article 169 du code pénal et de l’article 5 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, elle condamna Abdurrahim Özkahraman, Zübeyit Coşkun et Ekrem Günay à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois puis tenant compte de la durée de leur détention provisoire, la cour décida leur libération conditionnelle. Par un arrêt du 24 novembre 1997, prononcé le 3 décembre 1997, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué. B.     Le droit interne pertinent La loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme et celle concernant l’instauration des cours de sûreté de l’Etat à l’époque pertinente peuvent être consultées dans l’affaire Incal c. Turquie (arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV). GRIEFS 1.     Invoquant une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, les requérants allèguent la méconnaissance de leur droit à un procès équitable car, d’une part, ils n’ont pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de leur garde à vue et, d’autre part, ils ont été condamnés sur le fondement des dépositions recueillies lors de la garde à vue. Enfin, ils prétendent que l’avis du procureur général près la Cour de cassation ne leur a pas été notifié. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent également de ce que leur cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. 3.     Invoquant ensuite l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de leur garde à vue et de n’avoir pas été aussitôt traduits devant un juge. 4.     Invoquant finalement l’article 6 de la Convention combiné avec l’article   14, les requérants soutiennent qu’ils ont fait l’objet d’une discrimination dans la mesure où ils font valoir qu’ils ne pouvaient obtenir leur libération conditionnelle avant d’avoir purgé les trois quarts de leur peine, alors que les condamnés de droit commun peuvent bénéficier d’une telle mesure une fois les deux cinquièmes de leur peine purgés. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent de ce que leur cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial dans la mesure où un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs militaires n’est pas dûment assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir. Ils allèguent également la méconnaissance de leur droit à un procès équitable car, d’une part, ils n’ont pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de leur garde à vue et, d’autre part, ils ont été condamnés sur le fondement des dépositions recueillies lors de la garde à vue. Enfin, ils prétendent que l’avis du procureur général près la Cour de cassation ne leur a pas été notifié. Ils invoquent à ces égards l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (...). 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ;   » En l’état actuel du dossier, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article   54 §   3   b) de son règlement. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention précité, les requérants se plaignent de ce que leur cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. La Cour rappelle que le caractère de la durée de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Yağcı et Sargın c. Turquie du 8 juin 1995, série   A n° 319, p. 20, § 59). En l’espèce, la Cour rappelle que la procédure a commencé le 2   décembre 1995 pour Cafer Cengiz, le 3 décembre 1995 pour Sultan Toptaş et Zübeyit Coşkun, le 6 décembre 1995 pour Mustafa Aydın, Abdussamat Çelik, Velat Esen et Ekrem Günay, le 7 décembre 1995 pour Abdurrahim Özkahraman et le 8 décembre 1995 pour Abdurahman Araz, avec leur arrestation et leur placement en garde à vue, et a pris fin le 3   décembre 1997, date du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation. La procédure a donc duré deux ans. Ainsi, au vu des circonstances particulières de la cause, qui commandent une évaluation globale, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse n’est pas excessive et répond à la condition du «   délai raisonnable   ». Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Se plaignant de la durée de leur garde à vue et de n’avoir pas été aussitôt traduits devant un juge, les requérants invoquent l’article 5 §§   1 et   3 de la Convention   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » La Cour relève que la garde à vue des requérants étant conforme à la législation interne, ceux-ci ne disposaient en droit turc, à l’époque des faits de la cause, d’aucune voie de recours pour en contester la durée (voir l’arrêt Sakık et autres c. Turquie du 26 novembre 1997, Recueil 1997-VII, § 53). La Cour se réfère à sa jurisprudence bien établie selon laquelle, en l’absence de voies de recours internes, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête (voir, par exemple, Laçin c. Turquie, requête n°   23654/94, décision de la Commission du 15 juin 1995, DR   81, p. 76). La Cour observe qu’en l’espèce la garde à vue des requérants a pris fin le 13   décembre 1995 alors que la requête a été introduite le 10 septembre 1998. En outre, l’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours du délai. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 4.     Invoquant l’article 6 de la Convention combiné avec l’article   14, les requérants soutiennent qu’ils ont fait l’objet d’une discrimination dans la mesure où ils font valoir qu’ils ne pouvaient obtenir leur libération conditionnelle avant d’avoir purgé les trois quarts de leur peine, alors que les condamnés de droit commun peuvent bénéficier d’une telle mesure une fois les deux cinquièmes de leur peine purgés. L’article 14 de la Convention dispose   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » La Cour constate que le fait d’appartenir à une organisation illégale a été considéré par le législateur turc comme un délit particulièrement grave, qualifié d’acte «   de terrorisme   ». Elle relève que la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme a en principe pour but de sanctionner les personnes coupables d’infractions terroristes et que toute personne condamnée en vertu de cette loi est soumise à un traitement moins favorable que celle du droit commun quant aux possibilités de libération conditionnelle. La Cour en déduit que la distinction litigieuse ne s’applique pas à différents groupes de personnes mais à différents types d’infractions, selon la gravité que leur reconnaît le législateur. Elle ne voit là aucun élément de nature à la conduire à conclure à l’existence d’une «   discrimination   » contraire à la Convention (voir l’arrêt Gerger c. Turquie [GC], n° 24919/94, §   69, CEDH 1999). Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs des requérants concernant le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir et l’absence d’équité de la procédure devant celle-ci et devant la Cour de cassation (article   6 §§   1 et 3 c))   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   T. L. Early   J.-P. Costa   Greffier adjoint   Président Listes des requérants 1.   Mustafa AYDIN, né en 1969 et résidant à Izmir 2.   Cafer CENGIZ, né en 1956 et résidant à İçel 3.   Sultan TOPTAŞ, née en 1976 et résidant à İçel 4.   Abdussamat ÇELIK, né en 1974 et résidant à Izmir 5.   Velat ESEN, né en 1973 et résidant à Izmir 6.   Abdurahman ARAZ, né en 1976 et résidant à Izmir 7.   Abdurrahim ÖZKAHRAMAN, né en 1965 et résidant à Izmir 8.   Zübeyit COŞKUN, né en 1956 et résidant à İçel 9.   Ekrem GÜNAY, né en 1960 et résidant à IzmirCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 28 août 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0828DEC004626399
Données disponibles
- Texte intégral