CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 août 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0828DEC004806299
- Date
- 28 août 2001
- Publication
- 28 août 2001
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     W. Fuhrmann ,     L. Loucaides ,     R. Türmen ,   Sir   Nicolas Bratza ,   M me   H.S. Greve ,   MM.   K. Traja , juges , et   de   M.   T. L. Early , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 mars 1999 et enregistrée le 11   mai 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Mustafa Kırcan, est un ressortissant turc né en 1977. Il est actuellement détenu à la maison d’arrêt de Buca (Izmir). Il est représenté devant la Cour par M e Ercan Demir, avocat au barreau d’Izmir. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 27 juillet 1996, le requérant fut placé en garde à vue par les policiers de la direction de la sûreté d’Izmir, section de la lutte contre le terrorisme. Le requérant ne fut pas assisté par un avocat lors de sa garde à vue. Le 6 août 1996, le requérant fut traduit devant le juge près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir qui ordonna sa détention provisoire. Par un acte d’accusation présenté le 21 octobre 1996, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir inculpa le requérant du chef d’aide et soutien à une organisation illégale, en application des articles   168 § 2 du code pénal et 5 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Il reprocha au requérant d’être membre de l’organisation illégale du THKP/C (parti de la libération du peuple de Turquie/Front). Le 2 décembre 1997, le requérant fut mis en liberté provisoire. Par un arrêt du 26 mars 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir, composée de deux juges civils et d’un juge militaire ayant le grade de lieutenant-colonel, reconnut le requérant coupable des faits qui lui avaient été reprochés et le condamna à une peine d’emprisonnement de quatre ans et six mois, en application des articles 169 du code pénal et 5 de la loi n°   3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Puis, tenant compte des circonstances atténuantes, la cour réduisit sa peine d’un sixième et le condamna à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois. Par un arrêt du 10 novembre 1998, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué. Cet arrêt fut notifié au requérant le 3 mars 1999. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il expose à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs militaires n’est pas dûment assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir. Il allègue en outre la méconnaissance de son droit à un procès équitable dans la mesure où il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de l’instruction préliminaire. 2.     Invoquant ensuite l’article 3 de la Convention, le requérant allègue qu’il a subi de mauvais traitements pendant sa garde à vue. 3.     Invoquant enfin l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial et expose à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs militaires n’est pas dûment assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir. Il allègue en outre la méconnaissance de son droit à un procès équitable dans la mesure où il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de l’instruction préliminaire. Il invoque à ces égards l’article   6 §§   1 et 3   c) ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ;   » En l’état actuel du dossier la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article   54 §   3   b) de son règlement. 2.     Le requérant allègue que, pendant sa garde à vue, il a subi de mauvais traitements contraires à l’article 3 de la Convention ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » La Cour constate que le requérant n’a fourni aucune preuve concernant ces prétendus mauvais traitements infligés par les policiers. Par ailleurs, ce grief a été soumis à la Cour alors même que le requérant a été invité par le greffe de la Cour, par lettre du 17 novembre 2000, à étayer ses allégations. Dans ces circonstances, l’examen de ce grief ne permet de déceler aucune apparence de violation de l’article 3 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention libellé comme suit, le requérant se plaint de la durée excessive de sa garde à vue   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » La Cour relève que la garde à vue litigieuse étant conforme à la législation interne, le requérant ne disposait en droit turc d’aucune voie de recours pour en contester la durée (voir l’arrêt Sakık et autres c. Turquie du 26 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, § 53). La Cour se réfère à sa jurisprudence bien établie selon laquelle, en l’absence de voie de recours internes, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête (voir, par exemple, Laçin c. Turquie, requête n° 23654/94, décision de la Commission du 15 juin 1995, DR   81, p. 76). La Cour observe qu’en l’espèce la garde à vue du requérant a pris fin le 6   août 1996, alors que la requête a été introduite le 4 mars 1999. En outre, l’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée, conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant concernant le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir (article 6 § 1) et l’absence d’avocat lors de sa garde à vue (article   6 §   3   c))   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   T. L. Early   J.-P. Costa   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 28 août 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0828DEC004806299
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