CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 septembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0904DEC002948495
- Date
- 4 septembre 2001
- Publication
- 4 septembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   Gaukur Jörundsson ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     R. Maruste , juges ,     F. Gölcüklü , juge ad hoc, et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 septembre 1995 et enregistrée le 7   décembre 1995, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle de la Commission le 13 mai 1996, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Hakime Esen, est une ressortissante turque d’origine kurde, née en 1962. Elle est représentée devant la Cour par M es   Naciye Kaplan, Filiz Köstek, avocats à Istanbul, ainsi que M e Bedia Buran, avocate à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 14 décembre 1993, la requérante fut arrêtée par la police à Istanbul. Elle fut placée en garde à vue jusqu’au 27 décembre 1993 dans les locaux de la direction de la sûreté d’Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme. La requérante ne bénéficia pas de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue. Sur demande de la direction de la sûreté d’Istanbul, formulée par lettres des 18 et 23 décembre 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ordonna la prolongation de la garde à vue de la requérante jusqu’au 27   décembre 1993. Dans ses lettres, la direction de la sûreté mentionna que la garde à vue avait débuté le 16 décembre 1993. Le 27 décembre 1993, à la demande de cette même direction, la requérante fut examinée par un médecin légiste, membre de l’institut de médecine légale d’Istanbul. Son rapport mentionna les traces suivantes sur le corps de l’intéressée   : une ecchymose s’étendant sur une surface de 3 x 2 cm, une petite enflure au bras droit près de l’épaule. Il ordonna en outre un arrêt de travail de deux jours. Le même jour, le procureur de la République près la cour de sûreté entendit la requérante. Il demanda au juge chargé de l’instruction la mise en détention provisoire de cette dernière   ; il lui reprochait d’être membre d’une organisation terroriste. Le 27 décembre 1993, la requérante fut traduite devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul qui ordonna sa mise en détention provisoire. Le 29 décembre 1993, la requérante fut examinée par le médecin de la maison d’arrêt d’Istanbul où elle avait été transférée après sa mise en détention provisoire. Le 17 janvier 1994, la section d’Eyüp de l’institut de médecine légale examina ce rapport ainsi que l’intéressée et constata les traces suivantes   : des douleurs au cou et au dos, une douleur à l’épaule et au bras droits, une diminution de mouvement au devant du bras, une enflure au bras droit, une douleur dans la partie inférieure de la cage thoracique, une diminution accentuée de mouvement à la main droite, une difficulté de préhension. Il constata en outre une ancienne ecchymose sur la partie postérieure du bras droit, une érosion sans croûte de 0,5 cm au devant du bras droit, des lésions avec ecchymose d’une longueur de 3-4 cm et d’une largeur de 0,1-0,2 cm en forme de branche sur la partie gauche du dos, des douleurs dans les mouvements des mains et des poignets, une diminution de sensibilité du bras droit. Le médecin considéra que les séquelles constatées ne mettaient pas en danger la vie de la requérante et ordonna un arrêt de travail de sept jours. Par acte d’accusation présenté le 4 février 1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat reprocha à la requérante d’avoir participé aux activités terroristes du PKK. Les faits reprochés enfreignaient l’article   168 du code pénal turc, réprimant la formation des bandes armées pouvant commettre des délits contre l’Etat et les pouvoirs publics. Le 11 juillet 1994, la requérante déposa une plainte devant le parquet d’Istanbul contre les fonctionnaires de police responsables de sa garde à vue, alléguant que ceux-ci lui avaient infligé des mauvais traitements lors de sa garde à vue de douze jours. Elle soutint qu’elle avait été contrainte de signer les procès-verbaux de déposition. Par acte d’accusation du 11 janvier 1995, le procureur de la République intenta une action devant la cour d’assises contre deux fonctionnaires de police. Il leur reprochait d’avoir infligé des mauvais traitements à la requérante au regard des dispositions de l’article 243 du code pénal turc qui réprime l’usage de la torture en vue d’extorquer des aveux des prévenus. Par jugement du 13 juillet 1995, faute de preuves suffisantes, la première cour d’assises d’Istanbul acquitta les deux fonctionnaires de police. B.     Le droit interne pertinent Code pénal turc Article 168 «   Quiconque, pour commettre l’un des délits énoncés aux articles 125, 131, 146, 149 et 156, forme une association ou une bande armée, ou exerce dans cette bande ou cette association soit un commandement, soit une fonction spéciale, sera puni de dix ans de réclusion au moins. Les autres membres de la bande ou de l’association seront punis de dix à quinze ans.   » Article 243 «   (...) tout fonctionnaire qui, pour faire avouer des délits, torturent ou commettent des sévices, se rendent coupables d’actes inhumains ou violent la dignité humaine, seront punis (...)   » GRIEF Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir été soumise à la torture pendant sa garde à vue de douze jours dans les locaux de la police d’Istanbul. Elle fait valoir qu’elle avait été contrainte de signer les procès-verbaux de déposition. EN DROIT Le requérante se plaint d’avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue contraires à l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le Gouvernement soutient que les allégations de torture et de mauvais traitements de la requérante sont dénuées de fondement et utilisées aux fins de «   déshonorer les forces de l’ordre luttant contre le terrorisme   ». La requérante réfute la thèse du Gouvernement et réitère ses allégations. Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Cour considère que ce grief pose des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond de l’affaire. Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 4 septembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0904DEC002948495
Données disponibles
- Texte intégral