CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 septembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0904DEC003123696
- Date
- 4 septembre 2001
- Publication
- 4 septembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     W. Fuhrmann ,     P. Kūris ,   M me   F. Tulkens ,   M.   K. Jungwiert ,     K. Traja , juges ,     F. Gölcüklü , juge ad hoc, et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 31 août 1994 et enregistrée le 30 avril 1996, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle de la Commission du 1 er décembre 1997, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Özkan Kalın né Kılıç, est un ressortissant turc, né en 1964 et résidant à Istanbul. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la maison d’arrêt de Bayrampaşa. Il est représenté devant la Cour par M e   Leach, avocat à Londres.   Dans sa lettre du 31 juillet 2001, le requérant informa la Cour qu’à la suite de son mariage avec Fatma Kalın, en Suisse, le 18 février 1999, il a pris le nom de famille de son épouse. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par acte d’accusation déposé le 13 septembre 1991, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul intenta une action pénale contre le requérant au titre des articles 6 et 8 de la loi de 1991 relative à la lutte contre le terrorisme («   la loi de 1991   ») . Se basant sur un article intitulé «   La chaleur d’août monte à Botan   » et publié dans l’hebdomadaire «   Yeni Ülke   » (Nouveau Pays) dont le requérant était rédacteur en chef, il lui reprocha d’avoir fait de la propagande séparatiste. Par un deuxième acte, invoquant un article intitulé «   Ils ne sont pas partis, ils se sont enfuis   » publié dans l’hebdomadaire susmentionné, le procureur de la République près la cour de sûreté d’Istanbul intenta une autre action pénale contre le requérant, sur la base des articles 6 et 8 de la loi de 1991. 1.   Procédure pénale portant sur l’article intitulé «   La chaleur d’août monte à Botan   » Par décision du 14 octobre 1992, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul acquitta le requérant à l’unanimité. Se fondant sur le contenu dudit article dans son ensemble, la cour considéra que les données de la cause ne permettaient pas de conclure que le requérant visait à faire de la propagande séparatiste par voie de publication, infraction prévue par les articles 6 et   8 de la loi de 1991. Le procureur de la République se pourvut en cassation contre la décision du 14 octobre 1992. Par un arrêt du 10 février 1993, la Cour de cassation cassa la décision de première instance. Elle considéra que les motifs invoqués par la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul quant à l’acquittement du requérant ne pouvaient être retenus. Elle releva que l’article mis en cause et la photo qui l’accompagnait étaient de nature à inciter le peuple à l’hostilité et à la haine résultant de la distinction fondée sur l’origine, délit prévu par l’article   312 §   2 du code pénal turc. Par une décision du 14 octobre 1993, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, se conformant à l’arrêt de la Cour de cassation, condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de deux ans et à une amende de 120   000 livres turques, pour l’infraction visée à l’article 312 du code pénal . Elle déclara notamment   : «   Dans l’ensemble, après examen de l’article intitulé ‘La chaleur d’août monte à Botan’ et de la photo qui l’accompagne, sur laquelle on voit une pancarte de ERNK [Front de libération nationale de Kurdistan] énonçant ‘Vive la lutte pour la libération du peuple kurde’ (...) publié dans l’hebdomadaire ‘Yeni Ülke’ (...), compte tenu des dessins et des textes accentuant les noms des villages et des régions en kurde et [disant] ‘nous avons combattu, nous combattons (...) nous allons combattre’ (...), [la cour] considère que la façon d’exprimer les relations entre le PKK, groupement armé séparatiste illégal, la fermeture des volets et les autres événements décrits dans l’article incriminé visent à susciter publiquement dans la société la haine et l’hostilité résultant de la distinction fondée sur la race et la région.   » Par un arrêt du 1 er mars 1994, la Cour de cassation confirma cette dernière décision. En date du 31 mars 1994, une copie de cet arrêt a été envoyée au procureur chargé de son exécution par le greffe de la cour de sûreté de l’Etat. 2 .   Procédure pénale portant sur l’article intitulé «   Ils ne sont pas partis, ils se sont enfuis   » L’article susmentionné était un communiqué de presse de la représentation européenne du PKK. Par une décision du 4 septembre 1992, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul acquitta le requérant, considérant que l’article incriminé constituait une information. Par un arrêt du 20 décembre 1992, la Cour de cassation infirma la décision de première instance. Elle estima que les motifs invoqués par la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul quant à l’acquittement du requérant ne pouvaient être retenus. Elle releva que l’article mis en cause était une déclaration d’une organisation illégale constituant le délit prévu par l’article   6 § 2 de la loi de 1991. Par un jugement du 17 septembre 1993, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, se conformant à l’arrêt de la Cour de cassation, condamna le requérant à une amende de 25 000 000 livres turques, pour l’infraction visée à l’article 6 § 2 de la loi de 1991. La cour examina le cas du requérant en sa qualité de rédacteur en chef de l’hebdomadaire. Elle déclara que dans ses grandes lignes, l’article incriminé faisait l’apologie d’une organisation illégale. Elle constata en outre que l’article mis en cause était un communiqué de presse de la représentation européenne du PKK. Par un arrêt du 7 février 1994, la Cour de cassation confirma cette décision. En date du 3 mars 1994, une copie de cet arrêt a été envoyée au procureur chargé de son exécution par le greffe de la cour de sûreté de l’Etat. D’après la formule de requête datée du 1 er février 1996, le requérant aurait été arrêté par la police le 12 mai 1994, puis placé en garde à vue au commissariat de police de Kartal. Le 14 mai 1994, il aurait été transféré à la direction de la sûreté d’Istanbul. Les deux arrêts de la Cour de cassation auraient été communiqués au requérant le 16 mai 1994. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     En droit turc, les arrêts de cassation rendus dans les affaires pénales ne sont pas signifiés aux parties. Une fois mis en pages et signés, ils sont versés au dossier constitué auprès de la juridiction de la première instance intervenue dans l’affaire et sont ainsi mis à la disposition des parties. Plus tard, si besoin est, le procureur de la République chargé de l’exécution des peines procède, selon les particularités de l’affaire, à l’un des actes d’exécution, à savoir l’invitation à purger la peine privative de liberté, l’ordre de paiement ou la notification de l’arrêt au condamné incarcéré. Dans l’hypothèse où une personne ne donne pas suite à l’invitation à purger une peine privative de liberté, le parquet délivre un mandat d’arrêt contre elle. 2.     L’article 312 du code pénal turc dispose que   : «   Incitation non publique au crime Est passible de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende lourde de six mille à trente mille livres turques quiconque, expressément, loue ou fait l’apologie d’un acte qualifié de crime par la loi, ou incite la population à désobéir à la loi. Est passible d’une peine d’emprisonnement d’un à trois ans ainsi que d’une amende de neuf mille à trente-six mille livres quiconque, sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, incite le peuple à la haine et à l’hostilité. Si pareille incitation compromet la sécurité publique, la peine est majorée d’une portion pouvant aller d’un tiers à la moitié de la peine de base. Les peines qui s’attachent aux infractions définies au paragraphe précédent sont doublées lorsque celles-ci ont été commises par les moyens énumérés au paragraphe   2 de l’article 311.   » 3.     L’article 8 §1 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme de 1991 énonce, en ses dispositions pertinentes   : «   La propagande écrite ou orale, les réunions, les assemblées et les manifestations visant à porter atteinte à l’unité indivisible de l’Etat de la République de Turquie, de son territoire et de sa nation sont prohibées quelles que soient la méthode ou l’intention et les idées qui les ont motivées. Quiconque poursuit une telle activité sera condamné à une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de cinquante à cent millions de livres turcs (...)   ». L’article 8 § 2 de la loi susmentionnée prévoit la condamnation des propriétaires et rédacteurs des périodiques. L’article 6 de cette loi dispose que   : «   Quiconque révèle les crimes qui seront commis par les organisations terroristes visant certaines personnes, en les identifiant ou non, ou révèle ou publie l’identité des agents publics ayant pris part dans la lutte anti-terroriste, ou montre les dits agents comme cible, sera puni. (...) Quiconque imprime ou publie les tracts et les déclarations des organisations terroristes sera puni (...)   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il fait valoir à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance vis-à-vis de ses commandants militaires ne serait pas assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat. 2.     Le requérant affirme qu’il a été condamné au pénal en application de dispositions qui ne sont pas définies clairement par la loi. Il en déduit une violation du principe selon lequel les peines et les délits doivent être prévus par la loi ainsi que du principe de l’interprétation restrictive des textes répressifs. Il invoque l’article 7 de la Convention. 3.     Le requérant se plaint en outre d’une atteinte à son droit à la liberté d’expression dans la mesure où il a été condamné au pénal en raison des articles qu’il a publiés. Il dénonce en outre l’existence d’une pratique administrative contraire à l’article 10 de la Convention. 4.     Enfin, se référant aux mêmes faits et invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 6 et 10, le requérant se plaint d’une pratique administrative de discrimination fondée sur l’origine ethnique. A cet égard, il invoque l’article 14 de la Convention combiné avec ses articles   6 et 10. EN DROIT Sur l’exception préliminaire du Gouvernement Le Gouvernement plaide le non respect du délai de six mois. Il fait observer que la requête a été introduite le 31   août 1994, soit plus de six mois après la décision interne définitive datée du 7 février 1994 concernant l’article intitulé «   Ils ne sont pas partis, ils se sont enfuis   ». En conséquence, la requête, pour cette partie au moins, devrait être déclarée irrecevable pour non respect de l’article 35 § 1 de la Convention. Le requérant réfute l’allégation du Gouvernement concernant la date de la décision interne définitive. Selon lui, la décision interne définitive concernant l’article intitulé «   Ils ne sont pas partis, ils se sont enfuis   » aurait été rendue le 5 avril 1994 et il prétend que les arrêts de la Cour de cassation lui ont été communiqués le 16 mai 1994 à l’occasion de sa mise en garde à vue. La Cour relève que le délai de six mois constitue une règle autonome qui doit être interprétée et appliquée dans une affaire donnée de manière à assurer l’exercice efficace du droit de requête individuelle. Elle rappelle que ce délai ne peut commencer à courir qu’à partir du moment où l’intéressé a connaissance effective et suffisante de la décision interne définitive. Par ailleurs, c’est à l’Etat qui excipe de l’inobservation du délai de six mois qu’il appartient d’établir la date à laquelle le requérant a eu connaissance de la décision interne définitive (voir, mutatis mutandis, Baghli c. France , n°   34374/97, § 31, CEDH 1999-VIII). La Cour considère par ailleurs que le Gouvernement ne donne aucune précision sur la date à laquelle le requérant aurait pu réellement prendre connaissance de la décision interne définitive. Il ressort des documents du dossier que la date d’envoi de la copie de la décision interne définitive au procureur chargé de son exécution est le 3 mars 1994. Dans ces conditions, la Cour estime que la date du 3 mars 1994 fait courir le délai de six mois. Partant, la requête ayant été introduite le 31 août 1994, il y a lieu de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement. Sur le bien-fondé 1.     Le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, dans la mesure où celle-ci ne pouvait passer pour un tribunal indépendant et impartial. Il soutient à cet égard que le juge militaire qui y siégeait était dépendant de l’exécutif ainsi que des autorités militaires. Il invoque à cet égard l’article 6 de la Convention. L’article 6 § 1 dispose en ses passages pertinents   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   » Se référant aux dispositions constitutionnelles régissant l’organisation judiciaire des cours de sûreté de l’Etat, et aux clauses pertinentes de la loi n°   2845 sur les cours de sûreté de l’Etat fondées sur l’article 143 de la Constitution, le Gouvernement fait observer que le juge militaire siégeant à la cour de sûreté de l’Etat bénéficie des garanties d’indépendance et d’impartialité énoncées par la Constitution. Il souligne qu’en outre les jugements de la cour de sûreté de l’Etat auraient été confirmés par la Cour de cassation. Le requérant rejette la thèse du Gouvernement. Se référant à l’arrêt Incal c.   Turquie du 9 juin 1998 ( Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, p.   1547) le requérant soutient que la Cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ne pouvait passer pour un «   tribunal indépendant et impartial   » au sens de l’article 6 §   1 de la Convention. A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. 2.     Le requérant se plaint en outre d’une violation de l’article 7 de la Convention dans la mesure où il a été condamné au pénal en application de dispositions qui ne sont pas définies clairement par la loi. L’article 7 de la Convention, dans sa partie pertinente, est ainsi libellé   : «   1.     Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. (...)   » Le Gouvernement soutient que l’article 312 du code pénal ainsi que l’article 6 § 2 de la loi de 1991 étaient suffisamment explicites pour permettre au requérant de régler sa conduite en la matière et qu’en conséquence, il n’y a pas eu infraction au principe de légalité des délits et des peines consacré par l’article 7. En sa qualité de juriste, le requérant aurait dû prendre en considération les conséquences juridiques de ses actes. Le requérant réitère ses allégations. A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit qu’il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. 3.     Le requérant se plaint aussi d’une atteinte à ses droits à la liberté d’expression, dans la mesure où il a été condamné au pénal en raison des articles qu’il avait écrits ou publiés, en violation de l’article 10 de la Convention. L’article 10 de la Convention est ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...) 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, (...).   » Le Gouvernement fait observer que la condamnation du requérant se justifie au regard l’article 10 § 2. Il soutient que l’ingérence prévue par l’article   6 de la loi de 1991 poursuivait des buts légitimes, à savoir l’ordre public, la protection de la sécurité nationale, de la sûreté publique ainsi que de la préservation de l’intégrité territoriale et la prévention du crime. A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. 4.     Le requérant se plaint d’une pratique administrative de discrimination fondée sur l’origine ethnique. A cet égard, il invoque l’article 14 de la Convention combiné avec ses articles 6 et 10. Quant à l’article 14, il dispose que   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » Le Gouvernement soutient que le requérant a été poursuivi et jugé pour des actes définis en tant qu’infraction pénale par la loi et selon les dispositions générales appliquées à tous les citoyens. Le requérant s’oppose à ces thèses. Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits, la Cour considère que ce grief pose des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond de l’affaire. Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 4 septembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0904DEC003123696
Données disponibles
- Texte intégral