CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 septembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0904DEC005358699
- Date
- 4 septembre 2001
- Publication
- 4 septembre 2001
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s20FDDAE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sCA1147F8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s24C63AC { margin-top:18pt; margin-left:31.75pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-20.15pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s145CCEB3 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .sB90861A5 { font-family:Arial; font-style:italic; letter-spacing:-0.1pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s9D025815 { width:20.21pt; display:inline-block } .sD9371F9F { width:192.79pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .sF290579F { width:234.81pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 53586/99 présentée par Murat YAVUZASLAN contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 4   septembre 2001 en une chambre composée de   M me   E. Palm , présidente ,   MM.   L. Ferrari Bravo ,     Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,     T. Panţîru ,     R. Maruste , juges , et   de   M.   M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 2 octobre 1999 et enregistrée le 21   décembre 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Murat Yavuzaslan, est un ressortissant turc, né en 1972. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la maison d’arrêt de Kale (Izmir). Il est représenté devant la Cour par M es Değirmenci, avocats au barreau d’Izmir. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 22 février 1996, le requérant, présumé membre du TDKP (Parti révolutionnaire communiste de Turquie) et d’avoir écrit des slogans sur des murs, fut placé en garde à vue par les policiers de la direction de la sûreté de Denizli, section de la lutte contre le terrorisme. Le requérant ne fut pas assisté par un avocat lors de sa garde à vue. Le 24 février 1996, le requérant fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir. Le même jour, il fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir qui ordonna sa détention. Par un acte d’accusation présenté le 21 mars 1996, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir inculpa le requérant, en application de l’article 168 § 2 du code pénal, pour appartenance à une organisation armée illégale et de l’article 5 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Par un arrêt du 11 décembre 1996, la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir, composée de deux juges civils et d’un juge militaire ayant le grade de colonel, reconnut le requérant coupable des faits qui lui avait été reprochés et le condamna à une peine d’emprisonnement de quatre ans et six mois, en application des articles 169 du code pénal et 5 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Puis, tenant compte des circonstances atténuantes, la cour réduisit la peine du requérant d’un sixième et le condamna à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois. Enfin, elle décida de le libérer. Par un arrêt du 17 mai 1999, prononcé le 26 mai 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué. B.     Le droit interne pertinent La loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme et celle concernant l’instauration des cours de sûreté de l’Etat à l’époque pertinente peuvent être consultées dans l’affaire Incal c. Turquie (arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il expose à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs militaires n’est pas dûment assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir. Il allègue en outre la méconnaissance de son droit à un procès équitable dans la mesure où il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat pendant sa garde à vue. 2.     Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue. Il soutient qu’il a fait l’objet d’une discrimination, dans la mesure où il a été condamné à une peine d’emprisonnement en vertu des dispositions de la loi n° 3713, et fait valoir qu’il ne pouvait obtenir sa libération conditionnelle avant d’avoir purgé les trois quarts de sa peine, alors que les condamnés de droit commun peuvent bénéficier d’une telle mesure une fois les deux cinquièmes de leur peine purgés. 3.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue qu’il a subi de mauvais traitements lors de sa garde à vue. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il expose à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs militaires n’est pas dûment assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir. Il allègue en outre la méconnaissance de son droit à un procès équitable dans la mesure où il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue. En l’état actuel du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article   54 § 3 b) de son règlement. 2.     Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue. Il soutient en outre qu’il a fait l’objet d’une discrimination, dans la mesure où il a été condamné à une peine d’emprisonnement en vertu des dispositions de la loi n° 3713, et fait valoir qu’il ne pouvait obtenir sa libération conditionnelle avant d’avoir purgé les trois quarts de sa peine, alors que les condamnés de droit commun peuvent bénéficier d’une telle mesure une fois les deux cinquièmes de leur peine purgés. a)   S’agissant de la durée de la garde à vue, la Cour relève que la garde à vue litigieuse étant conforme à la législation interne, le requérant ne disposait en droit turc d’aucune voie de recours pour en contester la durée (voir Sakık et autres c. Turquie du 26 novembre 1997, Recueil 1997-VII, §   53). La Cour se réfère à sa jurisprudence bien établie selon laquelle, en l’absence de voie de recours internes, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête (voir, entre autres, Martin Johnson c. Royaume-Uni, requête n°   10389/83, décision de la Commission du 17   juillet 1986, DR 47, p. 72). La Cour observe qu’en l’espèce la garde à vue du requérant a pris fin le 24   février 1996, alors que la requête a été introduite le 2 octobre 1999. En outre, l’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée, conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. b)   Pour ce qui concerne l’autre grief du requérant, la Cour constate que le requérant se plaint d’une détention après sa condamnation par un tribunal compétent. Elle propose dès lors d’examiner ce grief sous l’angle de l’article   5 §   1   a) de la Convention combiné avec l’article 14. La Cour constate que le fait d’appartenir à une organisation illégale a été considéré par le législateur turc comme un délit particulièrement grave, qualifié d’acte «   de terrorisme   ». Elle relève que la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme a en principe pour but de sanctionner les personnes coupables d’infractions terroristes et que toute personne condamnée en vertu de cette loi est soumise à un traitement moins favorable que celle du droit commun quant aux possibilités de libération conditionnelle. Selon cette loi, la durée minimale de la peine à purger avant de bénéficier d’une mesure de liberté conditionnelle est de trois quarts pour les personnes condamnées par les cours de sûreté de l’Etat et de la moitié pour les personnes condamnées par des juridictions ordinaires. La Cour a souligné à maintes reprises que la distinction litigieuse n’était pas faite entre différents groupes de personnes mais entre différents types d’infractions, selon la gravité que leur reconnaît le législateur. Elle ne voit là aucun élément de nature à la conduire à conclure à l’existence d’une «   discrimination   » contraire à la Convention (voir l’arrêt Gerger c. Turquie [GC], n° 24919/94, §   69, CEDH 1999). La Cour constate, en outre, que le requérant a été libéré par la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir le jour même où elle a rendu son arrêt sur le fond de l’affaire. Dès lors, le requérant ne saurait se prétendre victime des violations qu’il allègue quant à une prétendue discrimination résultant du régime de la libération conditionnelle. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue qu’il a subi des traitements inhumains et dégradants pendant sa garde à vue. La Cour constate que le requérant ne produit aucun élément ou commencement de preuve à l’appui de ses allégations de mauvais traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Par ailleurs, ce grief a été soumis à la Cour alors même que le requérant avait été invité par le greffe, par lettre du 25 janvier 2000, à étayer ses allégations. La Cour constate que le requérant n’a fourni aucun élément de preuve. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant concernant le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir et l’absence d’avocat lors de la garde à vue (article 6 §§ 1 et 3 c))   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 4 septembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0904DEC005358699
Données disponibles
- Texte intégral