CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 septembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0906DEC003921498
- Date
- 6 septembre 2001
- Publication
- 6 septembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,   M me   V. Strážnická ,   M.   M. Fischbach ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   MM.   E. Levits ,     V. Zagrebelsky, juges , et   de   M.   E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 octobre 1997 et enregistrée le 7   janvier 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Roberto Napolitano, est un ressortissant italien, né en 1938 et résidant à Rome. Il est représenté devant la Cour par M e Mario Racco, avocat à Rome. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Magistrat à la retraite, le requérant, a exercé les fonctions de procureur de la République prés le tribunal de Grosseto jusqu'au 14 avril 1996, date à laquelle le juge des investigations préliminaires de Bologne, lui infligea l’interdiction d’exercer ses fonctions pendant deux mois et cela en raison de l’existence de graves indices de culpabilité pour abus d’autorité et corruption. Le requérant saisit la chambre du tribunal de Bologne chargée du réexamen des mesures de précaution ( tribunale del riesame ), qui fixa au 6   août 1996 la date de l’examen de l’affaire. Le jour venu, l’affaire fut renvoyée au 27 septembre 1996 en raison des vacances judiciaires. Le requérant se pourvut en cassation le 17 août 1996, contre la décision de renvoi. Par une ordonnance du 27 septembre 1996, déposée au greffe le 2   octobre, le tribunal déclara le recours irrecevable pour manque d’intérêt, la durée de la mesure de l’interdiction ayant entre-temps expiré. Le requérant forma un pourvoi contre ladite ordonnance. Par un arrêt du le 13   janvier 1997, déposé au greffe le 21 février, la Cour de cassation rejeta le pourvoi estimant que le droit des juges aux congés prévalait sur celui d'une personne inculpée à être jugée. Le 19   mars 1997, la Cour de cassation déclara aussi irrecevable le pourvoi introduit contre la décision de renvoi du 6 août 1996 car, s'agissant d'une décision interlocutoire, le pourvoi en cassation n'est pas admis. L'arrêt fut déposé au greffe le 18 juin 1997. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce la violation de son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. Selon lui, la mesure de l’interdiction infligée en chambre du conseil et la fixation de la date d’examen de l’affaire après l’échéance de l’interdiction ont également entraîné la violation de son droit d’accès à un tribunal, son recours du 6 août 1996 ayant été rejeté pour manque d’intérêt. EN DROIT Le requérant se plaint de la durée et du manque d'équité de la procédure relative à l'interdiction d'exercer ses fonctions. Il dénonce aussi une violation de son droit d'accès à un tribunal et invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :   « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…). » La Cour estime ne pas devoir se pencher sur la question de l'applicabilité de l'article 6 dans la procédure litigieuse, la requête étant de toute manière irrecevable. Elle observe que le délai de six mois prévu par l'article 35 § 1 de la Convention ne saurait en l'espèce courir du 18 juin 1997, date du dépôt   de l'arrêt de la Cour de cassation du 19 mars 1997 pour la raison suivante. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a en effet affirmé que le pourvoi en cassation dans une procédure telle celle en question n'est admis, conformément à l'article 311 du code de procédure pénale, que pour la décision de clôture de cette procédure et non pas pour une décision interlocutoire, en l'occurrence la fixation de la date des débats. Le requérant ayant encouru en une erreur de   procédure, la Cour considère que la décision interne définitive, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention,   est celle de la Cour de cassation du 13 janvier 1997, déposée au greffe le 21 février de la même année. La présente requête ayant été introduite le 15 octobre 1997, à savoir plus de six mois après ce dernier arrêt, elle se révèle tardive et doit être rejetée en application de l'article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Erik Friberh   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 6 septembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0906DEC003921498
Données disponibles
- Texte intégral