CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 septembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0906DEC005731300
- Date
- 6 septembre 2001
- Publication
- 6 septembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     A.B. Baka ,     P. Lorenzen ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 28 février 2000 et enregistrée le 16 mai 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, Vladimirs Farbers et Inna Harlanova, sont des ressortissants lettons, nés respectivement en 1936 et 1953 et résidant à Riga (Lettonie). Le premier requérant est le rédacteur en chef de «   Панорама Латвии   » («   Le Panorama de Lettonie   », ci-après le «   journal   »), un quotidien letton paraissant en langue russe et édité par une société anonyme portant le même nom (ci-après la «   société éditrice »). La deuxième requérante est journaliste de ce quotidien. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. A.     Circonstances particulières de l’affaire 1. Les faits à l’origine du litige Le 17 juin 1995, le journal publia une lettre de M.P., membre de la commission d’audit interne de l’Eglise Vieille-Orthodoxe Pomore de Lettonie ( Latvijas Vecticībnieku Pomoras Baznīca ) [1] . Dans cette lettre, M.P. soutenait que I.M., le chef spirituel de la paroisse vieille-orthodoxe Grebenščikova de Riga ( Rīgas Grebenščikova vecticībnieku draudze ) et ancien président du Conseil central de l’Eglise vieille-orthodoxe, avait accepté un important don en argent fait par l’archevêque catholique de Riga et destiné à la construction d’un temple vieux-croyant à Preiļi (Lettonie). M.P. ajoutait que I.M. avait déposé cet argent auprès de l’entreprise «   M. » spécialisée en matière de greffes d’organes, au lieu de le destiner immédiatement à la construction du temple. La même information concernant la personne de I.M. fut insérée au procès-verbal du concile de l’Eglise vieille-orthodoxe du 18 juillet 1995, et publiée au «   Bulletin d’information du Conseil central et du Tribunal ecclésiastique de l’Eglise Vieille-Orthodoxe Pomore de Lettonie   ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’un nouveau concile, tenu en 1997, déclara illégitime le concile du 18 juillet 1995 et invalida toutes ses résolutions, y compris le procès-verbal susmentionné. 2. Les publications litigieuses Le 26 novembre 1996, le journal publia un article de la deuxième requérante intitulé «   L’Eglise des vieux-croyants, qu’elle est forte de héros spirituels   !   » («   Сильна подвижниками староверская церковь   !   »). On pouvait y lire le passage suivant   : [Traduction] «   (...) Dans l’histoire de ce bâtiment, il y a un exemple d’un autre genre. Dieu merci, il est unique. Un don considérable fut offert par la curie catholique romaine pour la nouvelle construction à Preiļi   : environ 500 mille «   repsīši   » [2] . Toutefois, au lieu de remettre l’argent au destinataire qui en avait grand besoin, l’ancien président du Conseil central de l’E[glise] V[ieille-Orthodoxe] P[omore de] L[ettonie], [I.M.], le «   gela   » pendant quelques mois, en le gardant sur le compte d’une entreprise commerciale, [«   M.   »], qui, à cette époque, exerçait un commerce satanique   : la vente à l’Occident, à des fins médicales et pour des sommes fabuleuses, d’organes et de tissus extraits des corps de personnes décédées. La somme d’argent qui aurait dû accroître du fait de ce «   temps mort   » (...) a, en revanche, atteint Preiļi sous un montant sensiblement réduit. Chassé des rangs de la «   prêtraille   » pour cette affaire louche, ainsi que pour bien d’autres, le père entama une activité ouvertement schismatique, à savoir la création d’une Eglise vieille-croyante alternative. Et, ce qui est le plus intéressant, il bénéficie de toute sorte de soutien de la part des autorités publiques, qui, délibérément ou non, contribuent ainsi à saper les bases centenaires de l’Eglise russe en Lettonie. (...)   » Suite à cette publication, I.M. saisit le tribunal de première instance de l’arrondissement de Kurzeme de la ville de Riga d’une demande en dommages-intérêts contre la société éditrice et la deuxième requérante, faisant valoir que les allégations contenues au passage précité étaient délibérément fausses et portaient atteinte à son honneur et à sa dignité. En guise de commentaire à cette demande, le 3 mars 1998, le journal publia un nouvel article de la requérante intitulé «   Le ‘Panorama’ a lui aussi son honneur et sa dignité. Et nous les défendrons...   » («   У ‘Панорамы’ тоже есть честь и достоинство. И мы защитим их... ») , dans lequel elle déclara notamment   : [Traduction] «   (...) A l’époque où il était le numéro un de toute l’Eglise vieille-croyante, le père [I.M.] destina 400 600 «   repsīši   » ne lui appartenant pas (cet argent était offert par la curie catholique romaine à une autre personne morale, la paroisse de Preiļi) à un faux destinataire, à savoir   : non pour la construction du temple vieux-croyant qui avait alors un besoin aigu d’une aide financière urgente, mais pour des entreprises commerciales de la capitale, y compris [«   M.   »], qui, pour des honoraires fabuleux, vendait à l’Occident des organes et des tissus de personnes décédées. (...) [U]n homme se plaçant parmi ceux qui servent Dieu, n’a pas le droit non seulement de participer à un commerce satanique, mais également d’entrer en relations étroites avec les représentants de celui-ci. Les allégations des auditeurs à l’égard du saint-père ne s’arrêtèrent pas là. L’argent disparu ne fut retrouvé qu’après un grand bruit provoqué par le responsable de la construction et le chef de la paroisse de Preiļi, [V.H.]. Cependant, la somme arriva à son destinataire réduite à 400 000 roubles lettons. Les conclusions qui, de gré ou de force, en résultèrent, étaient encore plus désagréables, et elles furent, à raison, communiquées au public de la tribune du concile des vieux-croyants lettons de la plus haute autorité (...) tenu en été 1995 à Daugavpils. En conséquence, et en partie pour cette raison, le père [I.M.] fut dégradé, c’est-à-dire chassé de tous les postes de l’Eglise. (...)   » 3. La procédure devant les tribunaux Après la parution de ce deuxième article, I.M. déposa au tribunal de première instance de l’arrondissement de Kurzeme une demande supplémentaire concernant le passage précité. Dans son mémoire, il insista sur le fait que les deux publications étaient diffamatoires et portaient atteinte à sa dignité d’ecclésiastique. Par conséquent, I.M. demanda au tribunal de condamner la société éditrice à des dommages-intérêts d’un montant de 2000 lats, et la deuxième requérante, à un montant de 1000 lats. En outre, il réclama la publication, dans le journal, d’un démenti officiel des allégations en question. Par un jugement contradictoire du 30 novembre 1998, le tribunal de première instance débouta I.M. de sa demande. Le tribunal estima que, s’il était vrai que les articles critiqués ne contenaient aucune référence aux sources extérieures d’information et, donc, passaient pour être l’opinion personnelle de la deuxième requérante, la totalité des faits allégués figurait au procès-verbal du concile de l’Eglise vieille-orthodoxe du 18 juillet 1995. Or l’article 29 de la loi relative à la presse et aux autres moyens de communication de masse (ci-après la «   loi sur la presse   ») libérait le journaliste de toute responsabilité en matière de diffamation, lorsque l’information publiée provenait des déclarations officielles des associations non gouvernementales, de leurs responsables ou des autorités publiques. A cet égard, le tribunal estima que le terme «   association non gouvernementale   » ( sabiedriskā organizācija ) s’étendait également aux organisations religieuses ( reliģiskās organizācijas ), bien que ces dernières fussent régies par une loi particulière. De même, le tribunal releva que des allégations identiques figuraient dans la lettre de M.P., membre de la commission d’audit interne de l’Eglise vieille-orthodoxe et donc «   responsable   » d’une association non gouvernementale, publiée dans le journal le 17 juin 1995. Contre ce jugement, I.M. interjeta appel devant la cour régionale de Riga. Dans son mémoire, il insista notamment sur le fait qu’entre-temps, le procès-verbal du 18 juillet 1995 avait été déclaré nul et non avenu par un nouveau concile de la même Eglise. Par un arrêt du 3 juin 1999, la cour régionale fit droit à la demande de I.M. En premier lieu, la cour rappela qu’en vertu de l’article 2352-a du code civil, la preuve de la véracité des allégations en litige incombait aux défendeurs. En deuxième lieu, après avoir analysé les pièces du dossier, la cour parvint à la conclusion que I.M. n’avait jamais déposé une somme quelconque auprès de «   M.   », et que les autres imputations incriminées n’étaient pas prouvées. Enfin, aux termes de l’arrêt, l’article 29 de la loi sur la presse était inapplicable au cas d’espèce, une organisation religieuse constituant une entité sui generis et ne relevant pas de la notion d’une «   association non gouvernementale   ». Au demeurant, la cour régionale rappela que les passages litigieux ne contenaient aucune référence aux sources d’information, et que le procès-verbal du 18 juillet 1995 avait été déclaré nul et non avenu. La cour en conclut que la société éditrice et la deuxième requérante n’avaient pas prouvé   la véracité de leurs imputations, et les condamna à verser à I.M. des dommages-intérêts d’un montant de 1000 lats et de 500 lats respectivement. La cour régionale précisa que les montants accordés étaient justifiés par le préjudice porté à la réputation de I.M., eu égard à sa «   situation particulière   » en tant qu’ecclésiastique. En outre, la cour condamna la société éditrice et la requérante aux frais et dépens, et leur enjoignit de publier un démenti officiel de leurs déclarations. Contre cet arrêt, la société éditrice et la deuxième requérante formèrent un pourvoi en cassation devant le Sénat de la Cour suprême. Outre des arguments de fond, ils se plaignirent que le fait, pour la cour d’appel, d’accepter comme élément de preuve plusieurs documents qui n’avaient pas été produits en première instance, constituait une violation du code de procédure civile. Par un arrêt contradictoire du 1 er septembre 1999, le Sénat rejeta le pourvoi. Aux termes de l’arrêt, les défendeurs ne pouvaient pas justifier leurs allégations par une référence aux documents du concile du 18 juillet 1995 puisque tous les actes adoptés par ce concile avaient été déclarés nuls et non avenus. Selon le Sénat, la question d’applicabilité de la notion «   d’association non gouvernementale   » au cas d’espèce était sans intérêt, dès lors qu’un simple procès-verbal reflétant les propos tenus par les participants d’une réunion ne pouvait en aucun cas être assimilé à une «   déclaration officielle   ». Quant à la lettre de M.P., publiée le 17 juin 1995, le Sénat fit valoir que, n’ayant fait aucune référence à cette lettre dans ses articles, la deuxième requérante ne pouvait pas l’invoquer en tant que justification. Enfin, le Sénat rejeta les moyens tirés du non-respect des règles de procédure, au motif que le fait, pour une cour d’appel, d’accepter de nouvelles preuves produites par les parties, n’était pas contraire à la loi sur la procédure civile et n’aboutissait pas à un examen incorrect de l’affaire. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les activités de la presse sont régies par la loi du 20 décembre 1990 relative à la presse et aux autres moyens de communication de masse ( Likums «   Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem   » ), qui interdit de publier des informations portant atteinte à l’honneur et à la dignité de personnes physiques et morales et constituant une diffamation à leur encontre (article 7). Tout journal ou écrit périodique ayant commis une telle atteinte doit non seulement réparer le dommage, y compris le préjudice moral, causé   de ce fait (article 28), mais également, à la demande de la personne concernée ou du tribunal, publier un démenti officiel des imputations diffamatoires (article 21). Toutefois, aux termes de l’article 29 du même texte, un journal ou un écrit périodique ne peut pas être tenu responsable pour diffusion de fausses informations, lorsque ces informations figurent dans les documents officiels des autorités publiques, dans les déclarations des partis politiques, des associations non gouvernementales ou des «   responsables   » ( amatpersonas ), ce dernier terme ne faisant pas de différence entre les responsables d’un organisme public et ceux d’une association non gouvernementale. L’article 27 réaffirme le principe général de responsabilité du journaliste pour une diffusion des informations diffamatoires et pour violation du secret de la source d’information. Conformément à l’article 2352-a du code civil ( Latvijas Republikas Civillikums ), toute personne visée par des allégations portant atteinte à son honneur et à sa réputation, a le droit de demander au tribunal d’enjoindre à leur auteur d’en faire un démenti officiel, à moins que ce dernier ne prouve leur véracité. Lorsque les informations diffamatoires ont été diffusées par voie de presse, le démenti doit être fait par la même voie. Lorsqu’elles sont incluses dans un document officiel, celui-ci doit être remplacé. Dans tous les autres cas, les modalités de publication du démenti sont fixées par le tribunal. En outre, lorsque quelqu’un, par ses propos, ses écrits ou son comportement, porte une atteinte illicite à l’honneur et à la dignité d’autrui, il doit verser à la victime une réparation pécuniaire du dommage subi. Le montant de cette réparation est fixé par le tribunal. L’arrêté n° 9 de la Cour suprême du 25 octobre 1993 explique aux tribunaux les modalités d’application de l’article 2352-a du code civil. Aux termes de cet arrêté, l’auteur de la publication concernée et le journal l’ayant publiée doivent être cités comme codéfendeurs. Lors de l’examen au fond de l’affaire, le tribunal doit déterminer d’abord si les informations en litige ont été diffusées   ; ensuite, si elles portent atteinte à l’honneur et à la dignité de la personne concernée   ; enfin, si elles correspondent à la vérité. Une allégation «   porte atteinte à l’honneur et à la dignité   » d’une personne lorsqu’elle est de nature à abaisser sa réputation aux yeux de la société toute entière ou de certains particuliers. Dans chaque cas d’espèce, le tribunal doit tenir compte des circonstances particulières de l’affaire et des «   préceptes éthiques et moraux universellement reconnus   ». Si le défendeur prouve la véracité de ses allégations, la demande doit être rejetée.   En revanche, s’il n’y parvient pas, il est condamné aux dommages-intérêts, dont le montant est déterminé par le tribunal en fonction de plusieurs critères (la publicité et l’ampleur de la diffusion des imputations en litige, les conséquences qu’elles ont entraîné pour la victime, les personnalités des parties, etc.). L’arrêté spécifie en particulier que la responsabilité civile de l’auteur des allégations ne dépend pas de sa faute ou de sa culpabilité. L’exception de bonne foi se trouve donc écartée en matière civile.       GRIEFS Invoquant l’article 10 de la Convention, les requérants se plaignent que la condamnation de la société éditrice et de la deuxième requérante aux dommages-intérêts, du fait de publication des informations tirées du bulletin officiel de l’Eglise vieille-orthodoxe et des déclarations publiques d’un responsable de cette Eglise, porte atteinte à leur droit à la liberté d’expression et notamment à la liberté de recevoir et de communiquer des informations, garanti par l’article 10 de la Convention. A cet égard, ils font valoir que l’absence de référence à la source de l’information ne peut pas être retenue à l’encontre de la société éditrice et de la deuxième requérante, puisque la loi permet de ne pas divulguer cette source. De même, ils soutiennent que l’invalidation postérieure des actes du concile du 18 juillet 1995 est sans incidence en l’espèce, la validité de ces actes ayant été présumée au moment de leur publication. Invoquant l’article 14 de la Convention, les requérants s’estiment victimes d’une discrimination, soutenant à cet égard que leur quotidien est le plus grand journal intéressé par la protection des droits de la population russophone de Lettonie, et que les activités de la société éditrice et de la deuxième requérante «   constituent une opposition ferme au régime actuel des nationalistes radicaux   » de Lettonie. Les requérants allèguent également une violation de leur droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. A cet égard, ils dénoncent une interprétation erronée, par les juridictions internes, de la législation nationale, faisant notamment valoir qu’une organisation religieuse relève de la notion «   d’association non gouvernementale   ». En outre, ils se plaignent que les juridictions d’appel et de cassation ont fondé leurs conclusions sur des pièces jointes au dossier, en violation des dispositions de la loi sur la procédure civile. EN DROIT A. Le premier requérant La Cour relève d’emblée que, dans la requête présentée conjointement par les deux requérants, il n’y a aucune allusion à la position du premier d’entre eux. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu’à l’époque des faits, il   occupait la position de rédacteur en chef du journal où les articles litigieux ont été publiés, mais qu’il n’était pas mandaté par la société éditrice pour la représenter devant les tribunaux internes. A cet égard, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 34 de la Convention, elle peut être saisie «   par toute personne physique (...) qui se prétend victime d’une violation (...) des droits reconnus dans la Convention (...)   ». Il échet dès lors de déterminer si, et dans quelle mesure, le premier requérant répond à cette condition. La Cour rappelle que ne peut se prétendre victime d’une violation de la Convention que celui qui montre qu’il est directement et personnellement affecté par l’acte ou l’omission qu’il critique (cf., parmi beaucoup d’autres, arrêt Prager et Oberschlick c. Autriche du 26 avril 1995, série A, n° 313, p.   19, § 26, et n° 18997/91, déc. 28.2.94, D.R. 76, p. 65). Dans le cas d’espèce, elle constate que seuls la deuxième requérante et la société éditrice étaient parties au procès en litige. De même, la société éditrice en tant que personne morale, et non le premier requérant, a été condamnée aux dommages-intérêts au profit de I.M. Par ailleurs et à supposer même que le premier requérant eût été actionnaire de la société éditrice, et que la condamnation de cette dernière eût entraîné des conséquences indirectes sur ses droits patrimoniaux, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la levée du «   voile social   » et l’abstraction de la personnalité juridique d’une société n’est justifiée que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu’il est clairement établi que celle-ci se trouve dans l’impossibilité de saisir la Cour par l’intermédiaire de ses organes statutaires (cf. arrêt Agrotexim et autres c. Grèce du   24 octobre 1995, série A n° 330, p. 25, § 66). Or, dans le cas d’espèce, le premier requérant n’a fait état d’aucun obstacle empêchant la société éditrice d’introduire une requête elle-même et en son propre nom. Dans ces circonstances, la Cour estime qu’il ne saurait se prétendre victime des violations alléguées au sens de l’article 34 de la Convention. Il s’ensuit que, pour autant que les griefs exposés dans la présente requête sont soulevés par le premier requérant, ils sont incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35   §   3, et doivent être rejetés en application de l’article 35   §   4. B.     La deuxième requérante Grief tiré de l’article 10 de la Convention La deuxième requérante se plaint que sa condamnation à des dommages-intérêts pour avoir diffusé des allégations jugées diffamatoires à l’encontre de I.M., constitue une violation de l’article 10 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques (...). 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique (...) à la protection de la réputation ou des droits d’autrui (...).   »   En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement. 2. Grief tiré de l’article 14 de la Convention Invoquant l’article 14 de la Convention, la deuxième requérante se plaint que les décisions des juridictions lettonnes témoignent d’une discrimination à son encontre, à cause de ses opinions politiques contraires à celles de la classe dirigeante de l’Etat et tendant à protéger les intérêts de la minorité russophone de Lettonie. L’article 14 dispose   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer également cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement. 3. Grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention La deuxième requérante se plaint également qu’en refusant de reconnaître à l’Eglise vieille-orthodoxe la qualité d’une «   association non gouvernementale   » au sens du droit interne, en commettant plusieurs autres erreurs d’interprétation de la législation nationale, ainsi qu’en admettant comme preuve certains documents fournis par la partie adverse au stade d’appel, les juridictions lettonnes ont violé son droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Dans la mesure où il est pertinent en l’espèce, cet article dispose   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour rappelle qu’elle a pour seule tâche, conformément à l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n’est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, ou pour substituer sa propre appréciation à celle des juridictions nationales, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d’avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf., par exemple, García Ruiz c. Espagne [GC], n° 30544/96, §§ 28-29 CEDH 1999-I). Dans le cas d’espèce, la Cour relève que la deuxième requérante a bénéficié d’une procédure contradictoire devant les juridictions nationales. De même, elle a pu présenter au juge les arguments qu’elle jugeait pertinents pour la défense de sa cause et qui ont été effectivement examinés par le juge. La Cour constate également que toutes les décisions critiquées ont été amplement motivées par des considérations tant de fait que de droit. Pour ce qui est du fait, pour la cour régionale de Riga, d’admettre comme preuve et d’examiner certains documents fournis par la partie adverse au stade d’appel et non en première instance,   la Cour observe que la deuxième requérante n’a pas indiqué dans quelle mesure ce fait aurait porté préjudice au caractère équitable de la procédure. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait été empêchée de contrer les preuves de I.M., ni de soumettre, le cas échéant, ses propres éléments de preuve. Au demeurant, la Cour n’aperçoit aucun élément pouvant l’amener à croire que la deuxième requérante a été placée dans une situation moins favorable que la partie adverse. Dans ces circonstances, la Cour n’a décelé aucune apparence d’atteinte aux droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit lui aussi être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs de la deuxième requérante tirés des articles 10 et 14 de la Convention. Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président [1] Les adeptes de cette Eglise, nombreux en Lettonie, sont communément appelés les «   vieux-croyants   » ( vecticībnieki en letton, староверы ou старообрядцы en russe). [2] Désignation argotique du rouble letton, monnaie provisoire en cours pendant la période transitoire (1991-1993) désignée pour remplacer l’ancien rouble soviétique par la monnaie nationale lettonne, le lats.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 6 septembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0906DEC005731300
Données disponibles
- Texte intégral