CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 septembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0906DEC005800400
- Date
- 6 septembre 2001
- Publication
- 6 septembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     A. Pastor Ridruejo ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk ,     I. Cabral Barreto ,   M me   N. Vajić ,   M.   M. Pellonpää , juges , et   de   M.   V. berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée, introduite le 14 avril 2000 et enregistrée le 9 juin 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. José Barata Dias, est un ressortissant portugais, né en 1935 et résidant à Sintra (Portugal). Il est avocat et agit en personne devant la Cour. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est le père de L., née le 11 juin 1987. Suite à des désaccords survenus avec sa femme, le requérant introduisit, le 16 avril 1998, devant le tribunal de Sintra une demande tendant à obtenir l’autorité parentale. Par une ordonnance du 26 juin 1998, le juge, après avoir constaté que le requérant et son épouse, bien qu’habitant la même maison, n’avaient pas de vie en commun, estima qu’il y avait lieu de statuer à titre provisoire sur l’autorité parentale. Il octroya donc celle-ci à la mère et donna au requérant un droit de visite. L. était notamment tenue de passer avec le requérant la période des vacances d’été, entre le 2 et le 16 juillet 1998. Le 6 juillet 1998, le requérant informa le tribunal de ce que la mère n’avait pas respecté la décision du 26 juin 1998 et lui demanda de solliciter l’intervention des autorités de police afin de faire respecter cette décision. Par une ordonnance du 9 juillet 1998, le juge estima qu’il n’était pas opportun, pour l’instant et dans l’intérêt du mineur, de demander l’intervention des forces de police et demanda à l’Institut de réinsertion sociale (IRS) de faire un rapport sur la situation familiale. Le 25 août 1998, le juge rendit une nouvelle ordonnance, se fondant sur le rapport déposé entre-temps par l’IRS. Il constata que d’après ce rapport l’enfant L. ne souhaitait pas rencontrer le requérant et qu’il y avait un manque de dialogue entre eux. Le juge décida donc de changer le régime provisoire de visites dans l’intérêt de l’enfant. Il souligna cependant qu’il convenait de permettre un rapprochement entre les deux et décida que le requérant pourrait rencontrer sa fille une ou deux matinées ou après-midis par semaine, en présence d’assistants sociaux de l’IRS. Le 27 mai 1999, le requérant fit part du fait qu’il lui était impossible de voir sa fille et critiqua les assistants sociaux de l’IRS. A une date non précisée, le juge octroya l’assistance judiciaire à la mère de l’enfant. Le 9 décembre 1999, le requérant demanda l’annulation de cette ordonnance. Par une ordonnance du 31 mars 2000, le juge rejeta la demande du requérant, statua sur plusieurs moyens de preuve demandés par les parties et fixa l’audience au 1 er juin 2000, date à laquelle elle eut lieu. Les 28 avril, 19 juin et 6 juillet 2000, le requérant se plaignit du défaut d’exécution de la décision du 26 juin 1998 et demanda l’annulation de tous les actes de procédure intervenus après cette dernière date. Le tribunal rendit son jugement le 26 juin 2000. Celui-ci fut porté à la connaissance du requérant le 7 juillet 2000. Le tribunal décida notamment d’attribuer l’autorité parentale sur L. à la mère et fixa un droit de visite en faveur du requérant, celui-ci pouvant avoir l’enfant chez lui un dimanche sur deux pendant les six mois suivant le jugement, et un week-end complet sur deux ultérieurement. A une date non précisée, le requérant fit appel de ce jugement devant la cour d’appel ( Tribunal da Relação ) de Lisbonne. Par une ordonnance du 8 mars 2001, le juge du tribunal de Sintra, constatant que ses ordonnances rejetant les demandes formulées par le requérant les 28 avril et 19 juin 2000 n’avaient pas été portées à la connaissance de ce dernier, ordonna au greffe de lui en adresser copie. Il rejeta ensuite la demande formulée par le requérant le 6 juillet 2000. Le 27 mars 2001, le requérant fit appel de cette ordonnance. Le 18 mai 2001, le juge du tribunal de Sintra déclara l’appel recevable et décida que celui-ci devait être transmis à la cour d’appel de Lisbonne, en même temps que celui interjeté contre le jugement. La procédure est toujours pendante. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’abord du défaut d’exécution de la décision du tribunal de Sintra du 26 juin 1998. Il estime qu’une telle situation l’a empêché de voir sa fille et a porté atteinte à sa vie familiale. Le requérant se plaint également de la durée de la procédure. EN DROIT 1.   Le requérant se plaint d’abord du défaut d’exécution de la décision du tribunal de Sintra du 26 juin 1998. Il estime que cette situation l’a empêché de voir sa fille et a porté atteinte à sa vie familiale. Il invoque l’article 6 § 1, qui dispose notamment   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour estime par ailleurs que les allégations du requérant doivent également être examinées sous l’angle de l’article 8 de la Convention, qui garantit le droit au respect de la vie familiale. Elle rappelle que, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale et que les mesures internes qui les en empêchent constituent une ingérence dans le droit protégé par l’article 8 (arrêt Johansen c. Norvège du 7 août 1996, Recueil 1996-III, p.1001, § 52). La Cour relève toutefois que la décision dont le requérant a allégué le défaut d’exécution était une décision provisoire, prise dans le cadre d’une procédure visant l’octroi de l’autorité parentale. Cette décision a été modifiée par une décision ultérieure du juge du tribunal de Sintra, prise le 25 août 1998 sur la base d’un rapport des services sociaux, et qui a mis en place un nouveau droit de visite du requérant. Par la suite, le tribunal de Sintra a rendu son jugement, le 26 juin 2000, qui a été frappé d’appel par le requérant. Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant n’est pas fondé à se plaindre du prétendu défaut d’exécution de la décision en cause. Il n’y a ainsi aucune violation de l’article 6 § 1. Dans la mesure où l’article 8 serait également en jeu, la Cour relève que le jugement du tribunal de Sintra ayant été frappé d’appel, les griefs soulevés par le requérant à cet égard sont prématurés. Elle souligne en tout état de cause que le requérant ne s’est pas plaint de l’inexécution du droit de visite tel qu’il est fixé à l’heure actuelle. En conclusion, aucune violation de l’article 8 ne saurait non plus être constatée. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 § 3 de la Convention.   2.     Le requérant s’est également plaint de la durée de la procédure. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 6 septembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0906DEC005800400
Données disponibles
- Texte intégral