CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 septembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0906DEC005849600
- Date
- 6 septembre 2001
- Publication
- 6 septembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     A. Pastor Ridruejo ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk ,     I. Cabral Barreto ,   M me   N. Vajić ,   M.   M. Pellonpää , juges , et   de   M.   V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 mai 2000 et enregistrée le 27   juin 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, José Ramón Prado Bugallo, est un ressortissant espagnol, né en 1956 et résidant à Cambados. Il est représenté devant la Cour par M e   Gallego Valladares, avocat à Pontevedra. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Négociant international de tabac, le requérant était à la tête d’un vaste complexe économique composé de plusieurs sociétés d’import-export ayant leur siège dans la zone de Panama, en Galice et à Anvers. Pour ses affaires, le requérant disposait en Espagne d’un large réseau de collaborateurs («   colaboradores   »). Fin 1990, le juge central d’instruction n° 5 de l’ Audiencia Nacional engagea une enquête judiciaire pour trafic de stupéfiants. Dans le cadre de cette procédure, il ordonna, par diverses ordonnances, la mise sur écoute de plusieurs téléphones appartenant ou utilisés par le requérant et ses collaborateurs en Espagne. Au terme d’une intense investigation policière, les 19 et 20 janvier 1991, le requérant et plusieurs de ses collaborateurs furent arrêtés par la police. Conséquence des ces investigations, une quantité importante de cocaïne dissimulée dans une voiture utilisée par les collaborateurs du requérant ainsi que dans plusieurs appartements fut saisie par la police. Par ailleurs, un camion pourvu de caches pour le transport camouflé de marchandises, loué par un des collaborateurs du requérant, fut également découvert. Au terme de l’instruction, le requérant, fut renvoyé, en compagnie de plusieurs de ses collaborateurs, en jugement devant la chambre pénale de l’ Audiencia Nacional . Il était accusé de délits de trafic de stupéfiants, de contrebande, de délit monétaire, de faux de documents publics, et de corruption active. Dans son mémoire en défense, le requérant souleva en particulier la nullité de certains actes de procédure, et sollicita notamment la nullité des preuves obtenues à la suite des écoutes téléphoniques qu’il estima contraires au droit. Par un jugement contradictoire du 26 juin 1993, rendu après la tenue d’une audience publique, l’ Audiencia Nacional reconnut coupable le requérant des délits de trafic de stupéfiants, de transfert de monnaie non autorisé, de faux de documents publics, et le condamna à la peine de vingt   ans et trois mois de prison, ainsi qu’au paiement de plusieurs amendes pénales, dont certaines assorties de la contrainte par corps. Pour conclure à la condamnation du requérant, le tribunal se fonda sur les enregistrements d’écoutes téléphoniques effectués par la police, sur les déclarations des prévenus, les expertises commises, ainsi que sur des preuves matérielles recueillies durant les investigations. S’agissant du moyen de défense fondé sur la prétendue nullité d’écoutes téléphoniques, l’ Audiencia Nacional rejeta cette exception liminaire pour les motifs suivants   : «   (...) L’expérience démontre que l’observation et la mise sur écoute des différents moyens techniques de communication constituent des recours efficaces dans la lutte des pouvoirs publics contre cette forme moderne de délinquance [le trafic de stupéfiants]. Toutefois, ces méthodes présentent le risque d’affecter le droit constitutionnel au secret des communications, droit garanti dans toutes les sociétés démocratiques (...) 2.     Ce risque devient clairement évident dans des systèmes juridiques comme le nôtre dans lequel, en raison de sa vétusté, la norme de procédure ne prévoyait pas de situations propres à notre temps. Il est vrai que cette situation a, en partie, été corrigée par la réforme tardive et ambiguë de l’article 579 §§ 2 et 3 du code de procédure pénale conformément à la loi organique 4/88 du 25 mai 1988 qui constitue le droit positif espagnol en vigueur en la matière (...) Ce droit positif est complété par des dispositions de rang supralégal d’ordre national et international, ainsi que par les récentes décisions du Tribunal suprême et du Tribunal constitutionnel dont, notamment, la décision du Tribunal suprême (2 ème   chambre), du 18 juin 1992, avec la jurisprudence mentionnée, et les arrêts (...) des 2 juin et 17 octobre 1992. (...) le tribunal doit limiter son examen aux écoutes téléphoniques concernant des personnes mises en examen, dont la retranscription fut lue et soumise à contradiction lors de l’audience publique (...) En effet, l’article 579 du code de procédure pénale, rédigé d’après la loi organique 4/1988 du 25 mai 1988 et développant l’article 18 § 3 de la Constitution espagnole, n’offre pas une réglementation exhaustive, mais se limite à déterminer   : a) la forme que doit revêtir la décision décidant la mise sur écoute (motivée, article 248   § 2 de la loi organique du pouvoir judiciaire)   ; b) le délai et les motifs de prorogation (jusqu’à trois   mois, prorogeables pour des périodes égales)   ; le but de la mesure (obtenir par ces moyens la découverte ou vérification d’un fait ou d’une circonstance importante pour l’affaire), et d) les cas où la mesure est admise, à savoir l’existence d’une personne mise en examen ou sur laquelle existent des indices de responsabilité criminelle. Ces normes positives sont complétées par les exigences découlant de la jurisprudence concernant   : 1. le contenu des décisions (numéro de téléphone, abonné, domicile et durée)   ; 2. présentation périodique des cassettes et retranscription littérale, vérification et comparaison par le greffier   ; 3. ratification par les fonctionnaires qui ont réalisé les écoutes et transcriptions   ; 4. information des accusés et, le cas échéant, expertise pour la reconnaissance des voix   ; reproduction lors de la procédure orale dans le respect, entre autres, du principe du contradictoire et des droits de la défense   ; déclaration sous serment des fonctionnaires de police, et 7. montrer ou notifier à l’intéressé la décision judiciaire ordonnant la mainlevée des écoutes. Or, en l’espèce, toutes les mises sur écoutes téléphoniques ont été soumises au contradictoire et remplissent plus ou moins les conditions précitées. En effet, toutes les écoutes sont couvertes par des décisions judiciaires, suffisamment motivées et proportionnées, eu égard à la gravité des délits objet de l’investigation, la possible implication des accusés et la nécessité de la mesure adoptée aussi bien quant à son utilité qu’à son caractère indispensable. Toutes ces circonstances justifient la légitimité des décisions prises. De même, les écoutes remplissent toutes les conditions exigées par la législation en vigueur, concrètement, la durée et la forme de leur exécution – par délégation à la police – sous le contrôle juridictionnel effectif et continu par le biais de la remise des cassettes et transcriptions, et leur vérification sous serment judiciaire. Toutefois, (...) la chambre souhaite signaler que, d’après l’examen des actes de vérification figurant dans le dossier, un certain nombre de données objectives concernant le matériel remis n’y figure pas, comme le fait d’indiquer s’il s’agit de bobines originales ou de copies, des numéros de téléphone et de leur localisation, des dates et autres données qui facilitent l’identification du matériel, non seulement durant l’instruction, mais surtout durant la phase de jugement. Cela étant, la chambre a pu surmonter ses premiers doutes après avoir vérifié que l’ensemble des cassettes disponibles ont été transmises par le juge d’instruction, l’intégrité du matériel disponible étant ainsi assurée. (...) par ailleurs, nonobstant le fait d’avoir reçu les cassettes au début de l’audience publique avec les autres pièces à conviction (...) la chambre n’a pas estimé opportun la reproduction de la totalité des cassettes, car compte tenu de leur nombre et de la capacité considérable d’archives, cela aurait entraîné un retard évident et préjudiciable à la tenue des sessions, ce qui constitue une circonstance empêchant réellement le déroulement normal de l’audience. Toutefois, les parties n’ont pas réitéré lors de l’audience publique, leurs demandes de reproduction par magnétophone des enregistrements remis. Dès lors, la lecture de la documentation correspondante remplit les exigences des dispositions applicables en la matière. 5.     Ces motifs conduisent au rejet de la demande en nullité formulée par la défense et à considérer pleinement valables les écoutes téléphoniques concernant les accusés, dont les transcriptions furent soumises à contradiction lors de la phase de jugement (...)   » Contre ce jugement, le requérant forma un pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême. Dans son mémoire en défense, il allégua la violation du droit à un procès équitable (article 24 de la Constitution) en raison notamment de la violation du principe de la présomption d’innocence et du droit à utiliser les moyens de preuve pertinents pour sa décharge. Il allégua également que les écoutes téléphoniques réalisées durant les investigations judiciaires et policières avaient porté atteinte à son droit au secret des communications (article 18 de la Constitution). Par un arrêt du 31 octobre 1994, le Tribunal suprême confirma le jugement entrepris à l’exception de ce qui concernait la contrainte par corps, qu’il supprima. Examinant la question de la légalité des écoutes téléphoniques, il déclara d’emblée que l’on ne pouvait déroger au respect du droit au secret des communications, quelles soient postales, télégraphiques et téléphoniques, tel que garanti par l’article 18 § 3 de la Constitution, que par le biais d’une décision judiciaire. Le tribunal ajouta qu’outre la législation applicable (article 579 du code de procédure pénale), qu’il qualifia de déficiente, les tribunaux avaient pris en compte également plusieurs arrêts du Tribunal constitutionnel rendus en 1984, 1987, 1988, 1990 et 1992, ainsi que les arrêts Klass, Schenk, Malone et Kruslin et Huvig rendus par la Cour européenne des Droits de l’Homme. Dans le cas d’espèce, examinant la proportionnalité de l’ingérence constituée par les écoutes téléphoniques, le tribunal, se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, estima que l’ingérence était justifiée eu égard à la gravité d’un délit tel que le trafic de stupéfiants à grande échelle et organisé. Après avoir rappelé les conditions légales devant entourer la mise sur écoutes téléphoniques, notamment la nécessité du contrôle juridictionnel de la mesure et les conditions d’exploitation des conversations interceptées, le tribunal estima que, dans le cas d’espèce, la mesure contestée avait été prise dans le cadre d’une instruction pénale, qu’elle était motivée et contrôlée par le juge. Il observa que les transcriptions des conversations interceptées avaient été vérifiées par le greffier du tribunal. Par ailleurs, le tribunal constata que le requérant avait omis de réitérer, lors de l’audience publique devant l’ Audiencia Nacional , ses demandes d’audition des cassettes contenant les conversations enregistrées, et estima que la lecture des documents correspondants remplissait les exigences légales. Examinant le moyen tiré du rejet par le juge d’instruction de la demande du requérant de commettre deux experts en télécommunications afin qu’ils procèdent à une expertise des écoutes téléphoniques, le tribunal le rejeta au motif que le requérant n’avait pas formellement protesté contre le rejet de sa demande comme il aurait pu le faire. Finalement, le tribunal estima que le requérant avait été condamné sur la base de tout un ensemble d’éléments de preuve suffisants. Invoquant les articles 24 §§ 1 et 2 (droit à un procès équitable et respect du principe de la présomption d’innocence) et 18 § 3 (respect du secret des communications) de la Constitution, le requérant forma un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel. Dans son recours, il se plaignait en particulier du refus d’audition des cassettes contenant l’enregistrement des conversations interceptées durant l’instruction puis lors de l’audience publique devant l’ Audiencia Nacional . Il se plaignait également du rejet par le juge d’instruction de sa demande de nommer deux   experts en télécommunications afin de procéder à une expertise des écoutes téléphoniques. Par un arrêt du 20 décembre 1999, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours d’ amparo . S’agissant du grief tiré de l’article 18 § 3 de la Constitution, la haute juridiction, après avoir rappelé les exigences constitutionnelles devant entourer la mise sur écoutes téléphoniques, se prononça comme suit   : «   (...) Dans le cas présent, l’examen des actes de la procédure (...) révèle, comme le souligne le ministère public, que les écoutes téléphoniques ont respecté les exigences requises. (...) En effet, il convient de souligner que la première des interceptions téléphoniques décidée par le juge central d’instruction n° 5 dans sa décision du 23   novembre 1990 n’est pas dépourvue de motivation puisqu’elle a été adoptée dans le cadre des actes réalisés par le même juge dans une autre procédure en cours (n°   13/90 suivie également contre le requérant pour un éventuel délit de trafic de drogues) (...) où la mise sur écoutes de plusieurs téléphones fut autorisée, avec indication des numéros de téléphone ainsi que des abonnés, en considérant qu’une telle mesure pouvait faciliter des informations d’importance pour l’investigation du réseau de l’organisation se consacrant au trafic de stupéfiants, ainsi que l’arrivée possible d’une importante quantité de cocaïne. Les mises sur écoutes postérieures furent elles aussi décidées par le juge d’instruction, toujours au regard de personnes individualisées et de lignes téléphoniques concrètes, pour une durée limitée (généralement un mois) dans le cadre d’une enquête judiciaire sur un trafic de drogues. Dans toutes les décisions autorisant la mise sur écoutes est indiquée l’obligation pour la police d’apporter tous les quinze jours, et chaque fois qu’une demande de prorogation est sollicitée, la transcription et la remise des cassettes pour vérification par le greffier du tribunal (...) A cet égard, le dossier de la procédure comprend les actes correspondants de réception des cassettes ainsi que les procès-verbaux de la vérification par l’officier judiciaire des cassettes enregistrées et de leurs transcriptions (...) En outre, les décisions de prorogation des interceptions téléphoniques justifient la nécessité de la prolongation de la mesure, à savoir la complexité des faits enquêtés (...) En conséquence, et conformément à la jurisprudence constitutionnelle citée, on peut conclure que, dans le cas présent, aucune violation de l’article 18 § 3 de la Constitution espagnole n’a eu lieu eu égard à la cause examinée, à savoir l’investigation d’un délit que notre législation considère comme grave. Ainsi, les interceptions téléphoniques ont respecté les exigences de contrôle juridictionnel, de légalité et de proportionnalité (...) Par ailleurs, la quasi-totalité des irrégularités dénoncées concernent la forme dans laquelle le résultat de ces écoutes ordonnées par le juge d’instruction a été incorporé, dans un premier temps, à la procédure d’instruction puis, ensuite, à la procédure orale, mais ne portent pas sur le contenu essentiel du droit au secret des communications. (...) (...) D’autre part, s’agissant de la force probante des enregistrements téléphoniques, le fait que les bobines et cassettes ne furent pas reproduits lors du procès oral est sans aucune incidence. En effet, l’audition des cassettes ne constitue pas une exigence indispensable pour leur validité comme preuve (arrêt n° 128/1988)   ; l’audition peut être remplacée par la reproduction des retranscriptions. Or c’est justement ce qui s’est produit dans le cas présent car, comme il est affirmé dans le jugement de première instance, les transcriptions des enregistrements téléphoniques concernant les accusés utilisées comme éléments de preuve furent lues et soumises au débat contradictoire durant l’audience publique. (...) En conséquence, l’appréciation des enregistrements comme preuve n’a entraîné aucune violation du droit à un procès équitable, s’agissant de preuves licites   ; de même la condamnation fondée, entre autres preuves, sur les enregistrements en question n’a pas enfreint le droit constitutionnel à la présomption d’innocence. Enfin, l’absence d’audition des enregistrements et le refus de l’expertise demandée par le requérant ne suppose pas une atteinte aux droits de la défense du requérant ni à son droit d’utiliser les moyens de preuve pertinents pour sa défense. A cet égard, il convient de signaler en premier lieu que, contre la décision de l’ Audiencia Nacional (décision du 14 avril 1993) rejetant ces demandes de preuves, proposée par la défense dans son mémoire de qualification provisoire des faits, le requérant ne formula pas l’objection pertinente afin de se pourvoir en cassation ensuite, comme l’exige l’article   659 du code de procédure pénale. Or il s’agit là de l’un des motifs pour lesquels le Tribunal suprême rejeta le moyen de cassation par lequel le requérant se plaignait de l’inadmissibilité des preuves. En second lieu, la preuve de l’audition des cassettes fut considérée comme n’étant pas nécessaire par l’ Audiencia Nacional , dans la mesure où le contenu avait été retranscrit et légalisé par le juge d’instruction (décision du 14 avril 1993), et inappropriée compte tenu de «   leur nombre et de la capacité considérable d’archives, cela aurait entraîné un retard évident et préjudiciable à la tenue des sessions (...) Il en est de même quant à la demande d’expertise, celle-ci fut rejetée pour son caractère subsidiaire (...) et comme étant non pertinente, dès lors qu’il n’existait aucune divergence substantielle entre les rapports d’expertise émis. (...) En dernier lieu, la plainte du requérant apparaît comme étant purement formelle, car outre le fait qu’il ne dit rien dans son recours sur l’incidence éventuelle dans le cours du procès de l’audition des enregistrements, et qu’il ne discute ou met en doute le contenu des transcriptions vérifiées par le greffier, aucune atteinte à la défense du requérant n’a été décelée (   ...)   » B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le régime des écoutes téléphoniques a)     La Constitution Les dispositions pertinentes de la Constitution sont ainsi libellées : Article 10 § 2 «   Les normes relatives aux droits fondamentaux et aux libertés que reconnaît la Constitution seront interprétées conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et aux traités et accords internationaux portant sur les mêmes matières ratifiés par l’Espagne.   » Article 18 § 3 «   Le secret des communications et, en particulier, des communications postales, télégraphiques et téléphoniques est garanti, sauf décision judiciaire.   » Article 96 «   Les traités internationaux régulièrement conclus, et une fois publiés officiellement en Espagne, feront partie de l’ordre juridique interne (...)   » b)     Le code de procédure pénale i.     Avant l’entrée en vigueur de la loi organique 4/1988 du 25 mai 1988 Parmi les dispositions pertinentes du titre VIII du livre II du code de procédure pénale portant sur l’entrée et les perquisitions dans un endroit fermé, l’examen des livres et des pièces écrites, et l’interception et l’ouverture de la correspondance écrite et télégraphique, en particulier, celles relatives à la correspondance étaient les suivantes : Article 579 «   Le juge pourra autoriser la saisie de la correspondance privée, postale et télégraphique envoyée ou reçue par la personne mise en examen s’il existe des indices permettant d’obtenir par ces moyens la découverte ou la vérification de faits ou circonstances importants pour la procédure.   » Article 581 «   L’agent ayant effectué la saisie de la correspondance la remettra immédiatement au juge d’instruction.   » Article 583 «   La décision motivée autorisant la saisie et le contrôle de la correspondance (...) précisera la correspondance devant être saisie ou contrôlée (...)   » Article 586 «   L’opération aura lieu au moyen de l’ouverture, par le juge lui-même, de la correspondance (...)   » Article 588 «   L’ouverture de la correspondance sera constatée par acte (...) Cet acte sera signé par le juge d’instruction, le greffier et les autres personnes présentes.   » ii.     Depuis l’entrée en vigueur de la loi organique 4/1988 du 25 mai 1988 La loi organique 4/1988 a modifié deux articles du titre VIII du livre II (paragraphe 30 ci-dessus), les articles 553 et 579. Ce dernier, seul pertinent en l’espèce, dispose : Article 579 «   1.     Le juge pourra autoriser la saisie de la correspondance privée, postale et télégraphique envoyée ou reçue par la personne mise en examen s’il existe des indices permettant d’obtenir par ces moyens la découverte ou la vérification de faits ou circonstances importants pour la procédure. 2.     Le juge pourra aussi autoriser, par une décision motivée, la surveillance des communications téléphoniques de la personne mise en examen s’il existe des indices permettant d’obtenir par ce moyen la découverte ou la vérification de faits ou circonstances importants pour la procédure. 3.     De la même façon, le juge pourra autoriser, par une décision motivée, pour un délai maximum de trois mois, susceptible de prorogation pour des périodes similaires, la surveillance des communications postales, télégraphiques ou téléphoniques des personnes au sujet desquelles il existe des indices de responsabilité criminelle, ainsi que des communications servant à des fins délictuelles. (...)   » 3.     La jurisprudence a)     Dans son arrêt 114/1984 du 29 novembre 1984, le Tribunal constitutionnel a précisé que le concept de « secret » ne couvre pas seulement le contenu des communications, mais aussi d’autres aspects de celles-ci comme, par exemple, l’identité subjective des interlocuteurs.   b)     Dans son arrêt du 21 février 1991, le Tribunal suprême a relevé l’imperfection de la modification législative opérée par la loi organique 4/1988 du 25 mai 1988, qui introduisit la nouvelle rédaction de l’article 579 dans le code de procédure pénale. L’arrêt a précisé que les cassettes enregistrées à partir d’une intervention téléphonique devaient être mises à la disposition du juge, avec la transcription exacte de son contenu, qui devait être vérifiée par le greffier, pour reproduction, le cas échéant, lors des débats oraux. Il a ajouté que « si les conditions prévues par l’article 579 étaient remplies, si le juge contrôlait le résultat de l’administration de la preuve, et s’il permettait sa reproduction lors des débats oraux », l’interception de la ligne téléphonique serait considérée comme une preuve valable.   c)     Dans sa décision ( auto ) du 18 juin 1992, le Tribunal suprême a interprété la législation existant en Espagne en la matière après l’entrée en vigueur de la loi organique 4/1988 du 25 mai 1988 (paragraphes 29 et 31). Il a précisé que « le législateur n’établi[ssai]t pas de limitations en raison de la nature des possibles délits ou des peines y associés » et a souligné que les lacunes, l’insuffisance et l’indétermination de cette législation devaient être comblées par le juge national et par la Cour européenne des Droits de l’Homme. A la lumière de cette dernière, la décision citée du Tribunal suprême établissait les principes suivants : «   En résumé, les violations qui entraînent la nullité de la preuve obtenue par la mise sur écoute téléphonique et ses effets sont les suivantes : 1.     Absence d’indices. Insuffisance de motivation (...) Absence d’indices, selon le juge, susceptibles de justifier une mesure aussi restrictive des droits fondamentaux que l’écoute téléphonique ; le simple soupçon de la police, servant en principe de base à la décision judiciaire, ne suffit pas. 2.     Absence de contrôle Il manque un type quelconque de contrôle juridictionnel sur la réalisation concrète de l’interception du téléphone concerné, par le biais, par exemple, d’un examen des conversations enregistrées sur des durées raisonnables ; il faut en effet, d’une part, vérifier la progression de l’enquête, policière dans ce cas, et toujours soumise au principe intangible de proportionnalité dont on ne peut précisément constater le respect que par la motivation et, d’autre part, décider de la nécessité ou non de poursuivre, dans les délais prévus, par le biais de prolongations de l’interception/la surveillance, laquelle doit être aussi raisonnablement limitée dans le temps, selon les principes du code de procédure pénale. 3.     Périodicité du contrôle. Effets Une fois les conversations enregistrées sur bandes, le juge doit procéder périodiquement à leur examen en présence du greffier, selon les conditions qu’il a fixées dans sa sagesse et en fonction des circonstances puis, après avoir entendu les enregistrements, doit décider de la marche à suivre, en ordonnant de continuer ou non l’interception et en fixant, le cas échéant, des règles de bon comportement pour les agents d’exécution de cette mesure. Si le juge ordonne de mettre fin à l’interception, ladite mesure devra être portée à la connaissance de la (ou des) personne(s) concernée(s) (...) pour qu’elle(s) puisse(nt) éventuellement engager les actions correspondantes. (...) Ce n’est que dans des cas exceptionnels que le secret pourra être gardé jusqu’à la fin de l’enquête, afin de ne pas compromettre l’intérêt légitime ayant suscité l’enquête (voir l’arrêt CEDH du 6 septembre 1978 dans l’affaire Klass), mais il devra cependant être levé au plus tard à la fin de l’enquête (...) 4.     Dissociation entre autorisation et enquête (...) Il y a eu violation du droit à la vie privée et, plus simplement encore, au secret des communications en général et des communications téléphoniques, en particulier, (...) lorsque, au cours de l’écoute initialement autorisée, il apparaît vraisemblable qu’un ou plusieurs délits nouveaux ont été commis. A ce moment-là, (...) la police doit, immédiatement et dans la foulée, en informer le juge d’instruction qui a autorisé/ordonné la mise sur écoute, afin qu’il examine sa propre compétence et le caractère proportionné de la mesure (...) Toute autorisation générale est à proscrire, de même que la poursuite de l’interception/surveillance sans avoir obtenu auparavant une nouvelle autorisation expresse du juge, lorsqu’on s’aperçoit que le délit nouveau présumé qui se profile à travers les entretiens téléphoniques est indépendant de celui qui a motivé l’autorisation initiale. De telles situations, si elles ne sont pas contrôlables et contrôlées directement par le juge, provoquent ou peuvent provoquer une totale méconnaissance du principe de proportionnalité, dont on ne saura jamais s’il a ou non été respecté en l’espèce. (...) 5.     Remise de copies au lieu d’originaux Il y a aussi violation de la légalité de l’interception téléphonique lorsque cette mesure n’est pas conforme à la Constitution et à l’ensemble de la législation (article   579 du code de procédure pénale). Le fait que les bandes remises au tribunal ne soient pas des originaux mais des copies, et qu’en plus celles-ci représentent une sélection opérée par la police sans aucun contrôle juridictionnel, est une grave violation du système. (...) Car il faut que le juge, conseillé, s’il l’estime opportun, par des experts, et en présence du greffier (...) sélectionne, de la façon qui lui semble opportune, ce qui intéresse l’enquête ordonnée par lui, et qu’il laisse le reste à la garde du greffier, pour empêcher ainsi une quelconque connaissance non désirée ou indésirable de conversations n’ayant rien à voir avec la décision d’écoute. Il met aussi immédiatement fin à l’interception lorsqu’elle ne vise plus les buts légitimes de la vérification d’une infraction majeure, dont la gravité doit toujours être proportionnelle à l’ingérence, en principe intolérable, dans la vie privée. (...) 6.     Constatation du caractère proportionné (...) Sur cette base, il faut observer la proportion ou l’écart existant entre les mesures de sûreté adoptées et le but poursuivi. (...). Le juge, garant essentiel des droits fondamentaux et des libertés publiques, doit examiner chaque infraction dans son contexte et statuer, en recherchant si les objectifs légitimes de l’enquête, du procès et, le cas échéant, de la condamnation, méritent dans le cas concret le sacrifice de biens juridiques aussi importants que la dignité, la vie privée et la liberté de la personne (...) 7.     Fixation de la mesure et de ses limites (...) Il appartient à l’autorité judiciaire de préciser en quoi devra consister la mesure et de veiller à ce que sa réalisation soit menée à bien avec le minimum de préjudice pour l’intéressé (...). » B.     Le pourvoi en cassation contre le rejet d’une demande d’administration de preuves L’article 659, quatrième alinéa, du code de procédure pénale dispose   : «   (...) Contre la décision rejetant ou refusant une demande d’administration de preuves, le pourvoi en cassation pourra être formé le moment venu, s’il est préparé de façon adéquate, moyennant la protestation correspondante.   » GRIEFS Le requérant se plaint d’avoir fait l’objet d’écoutes téléphoniques portant atteinte à son droit au respect de sa vie privée, en violation de l’article 8 de la Convention. Il estime que la législation espagnole applicable aux écoutes téléphoniques ne répond pas à la condition de prévisibilité garantie au paragraphe 2 de l’article 8, et se réfère à la jurisprudence établie par la Cour dans l’affaire Valenzuela Contreras c. Espagne (arrêt du 30 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-V). A cet égard, il considère que la modification législative incorporée à l’article 579 du code de procédure pénale par la loi organique 4/1988 du 25 mai 1988 est insuffisante, dès lors qu’elle ne définit pas avec précision la nature des infractions pouvant donner lieu à une mise sur écoutes, ni les conditions d’établissement des procès-verbaux consignant les conversations interceptées, ni l’utilisation et l’effacement des enregistrements. Il considère que la motivation ainsi que le contrôle juridictionnel des décisions ordonnant la mise sur écoute sont insuffisants. Invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement par les tribunaux espagnols et qu’il y a eu atteinte à la présomption d’innocence. Il souligne que les enregistrements des conversations téléphoniques furent utilisés en tant que preuve pour établir sa culpabilité. Or, d’après lui, des écoutes téléphoniques qui ont violé l’article 8 de la Convention ne sauraient être utilisées comme preuve contre la présomption d’innocence. Il se plaint également de ce que les cassettes contenant l’enregistrement des conversations téléphoniques ne furent pas écoutées par l’ Audiencia Nacional lors de l’audience publique, en dépit de la demande faite par lui, ainsi que du rejet de sa demande tendant à la désignation de deux experts en télécommunications afin qu’ils informent sur l’authenticité des voix. Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint qu’il a fait l’objet d’un traitement discriminatoire par rapport à d’autres accusés qui, dans une autre affaire similaire, ont obtenu la protection judiciaire ( amparo ) du Tribunal constitutionnel. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint d’avoir fait l’objet d’écoutes téléphoniques portant atteinte à son droit au respect de sa vie privée, en violation de l’article 8 de la Convention. Il considère que la motivation ainsi que le contrôle juridictionnel des décisions ordonnant la mise sur écoute sont insuffisants, et estime que la législation espagnole applicable aux écoutes téléphoniques ne répond pas à la condition de prévisibilité garantie au paragraphe 2 de l’article 8. L’article 8 de la Convention se lit comme suit : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » La Cour, en l’état actuel du dossier, ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief, et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites, conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.   2.     Le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement par les tribunaux espagnols et qu’il y a eu atteinte à la présomption d’innocence. Il souligne que les enregistrements des conversations téléphoniques furent utilisés en tant que preuve pour établir sa culpabilité. Or, d’après lui, des écoutes téléphoniques qui ont violé l’article   8 de la Convention ne sauraient être utilisées comme preuve contre la présomption d’innocence. Il se plaint également de ce que les cassettes contenant l’enregistrement des conversations téléphoniques ne furent pas auditionnées par l’ Audiencia Nacional lors de l’audience publique, en dépit de la demande faite par lui, ainsi que du rejet de sa demande tendant à la désignation de deux experts en télécommunications afin qu’ils informent sur l’authenticité des voix. Il invoque l’article 6 §§ 1, 2 et 3 d) de la Convention dont le libellé est le suivant   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; (...)   » Pour autant que le requérant se plaint du caractère inéquitable de la procédure devant les juridictions espagnoles, la Cour rappelle tout d’abord que les garanties énoncées aux paragraphes 2 et 3 de l’article 6 de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti au plan général par le paragraphe 1. Dans ces conditions, la Cour examinera le grief du requérant sous l’angle de ces trois textes combinés (voir, entre autres, les arrêts Unterpertinger c. Autriche du 24   novembre 1986, série A n°   110, p. 14, § 29, Artner c. Autriche du 28   août 1992, série A n° 242-A, p.   10, § 19, Pullar c. Royaume-Uni du 10   juin 1996, Recueil 1996-III, p. 706, § 45, et Foucher c. France du 18   mars 1997, Recueil 1997-II, p. 464, § 30). Elle rappelle en outre que la recevabilité des preuves ainsi que leur force probante relèvent au premier chef des règles de droit interne et qu’il revient, en principe, aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure envisagée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, les arrêts Schenk c. Suisse du 12   juillet 1988, série A n° 140, §   46, Van Mechelen et autres c. Pays-Bas du 23 avril 1997, Recueil 1997-III, p. 711, § 50, Teixeira de Castro c.   Portugal, n° 25829/94, § 34, CEDH 1998-IV, et Khan c. Royaume-Uni , n°   35394/97, § 34, CEDH 2000). Par ailleurs, il n’appartient pas à la Cour de se prononcer, par principe, sur la recevabilité de certaines sortes d’éléments de preuve, par exemple des éléments obtenus de manière illégale, ou encore sur la culpabilité du requérant. Sa tâche est d’examiner si la procédure, y compris la manière dont les éléments de preuve ont été obtenus, fut équitable dans son ensemble, ce qui implique l’examen de «   l’illégalité   » en question et, dans les cas où se trouve en cause la violation d’un autre droit protégé par la Convention, de la nature de cette violation (arrêt Khan précité, § 34). En l’espèce, la Cour relève que la cause du requérant a été examinée par l’ Audiencia Nacional puis par le Tribunal suprême et, enfin, par le Tribunal constitutionnel, devant lesquels il a pu exposer ses arguments. Elle constate que la condamnation du requérant est intervenue à la suite d’une procédure contradictoire et sur la base de preuves discutées par les parties. La Cour note que le requérant ne conteste pas le fait qu’il a eu la possibilité d’interroger les témoins à charge durant l’audience publique tenue par l’ Audiencia Nacional et de contredire les dépositions défavorables à sa cause. Par ailleurs, pour conclure à sa condamnation, l’ Audiencia Nacional s’est fondée sur des éléments de preuve recueillis tout au long de la procédure et librement débattus par le requérant lors de l’audience publique. Pour ce qui est de la prise en compte comme élément de preuve des enregistrements de conversations téléphoniques, la Cour constate que, contrairement à ce qu’il en était dans l’affaire Schenk susmentionnée, les tribunaux espagnols ont conclu que les enregistrements litigieux n’avaient pas été recueillis de manière illégale. En outre, dans le cas présent, le contenu des enregistrements ne constituait pas le seul élément de preuve à charge du requérant, d’autres preuves matérielles et témoignages ayant été pris en compte par les tribunaux internes pour conclure à la culpabilité du requérant. D’ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait plaidé que les enregistrements en question ont eu une incidence décisive sur l’issue de la procédure pénale. S’agissant du refus de l’ Audiencia Nacional d’écouter lors de l’audience publique les cassettes contenant les enregistrements des conversations interceptées, la Cour note que la juridiction du fond estima que l’audition n’était pas nécessaire dans la mesure où le contenu des cassettes avait été retranscrit et légalisé par le juge d’instruction. En outre, comme le souligne le Tribunal constitutionnel dans son arrêt du 20   décembre 1999, le requérant n’apporta aucun élément prouvant qu’une telle audition aurait pu être déterminante pour la défense, pas plus qu’il ne contesta ni le contenu ni même l’authenticité des transcriptions vérifiées par le greffier. A cet égard, la Cour constate que le requérant a pris connaissance des retranscriptions des enregistrements et qu’il a eu la possibilité d’en débattre le contenu devant les juridictions internes. En définitive, sa demande apparaît comme étant formelle. Quant au refus de commettre une expertise complémentaire sur l’enregistrement, la Cour note que, contre la décision de l’ Audiencia Nacional (décision du 14   avril 1993) rejetant cette demande de preuve, proposée par la défense dans son mémoire de qualification provisoire des faits, le requérant ne formula pas l’objection pertinente afin de pouvoir ensuite se pourvoir en cassation, comme l’exige l’article 659 du code de procédure pénale. Or il s’agit là de l’un des motifs pour lesquels le Tribunal suprême rejeta le moyen de cassation par lequel le requérant se plaignait de l’inadmissibilité des preuves. Ce faisant, le requérant n’a pas fait usage des voies de recours existant en droit interne. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la cause du requérant a été examinée dans le respect des droits de la défense et des garanties du procès équitable conformément à l’article 6 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention.   3.     Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint qu’il a fait l’objet d’un traitement discriminatoire par rapport à d’autres accusés dans une autre affaire similaire qui ont obtenu la protection judiciaire ( amparo ) du Tribunal constitutionnel. Toutefois, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation de la disposition invoquée de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé en application de l’article   35   §   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 8 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 6 septembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0906DEC005849600
Données disponibles
- Texte intégral