CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 septembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0911DEC002632895
- Date
- 11 septembre 2001
- Publication
- 11 septembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     R. Maruste , juges , et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 21 octobre 1994 et enregistrée le 27 janvier 2001, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle de la Commission le 29 mai 1998, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant turc, né en 1953 et résidant à Denizli. Il est pédiatre à l’hôpital public de Denizli. Il a introduit la requête à son nom, ainsi qu’au nom de ses deux enfants, Ö.E. et Öz. E., âgés de quinze et dix-sept ans lors de l’introduction de la requête. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant a deux enfants d’âge scolaire. Ils fréquentaient l’école publique Anadolu Lisesi à Denizli. A l’époque des faits, le premier était au premier cycle du secondaire, le deuxième était au deuxième cycle du secondaire (lycée). Pendant l’année scolaire 1993-1994, ils ont suivi des cours de «   culture religieuse et d’éthique   ». Le 14 septembre 1994, le requérant demanda au ministère de l’Education nationale que ses deux enfants fussent dispensés des cours d’éducation religieuse. Par une lettre du 6 octobre 1994, la section de l’éducation religieuse auprès du ministère de l’Education nationale informa le requérant que «   l’enseignement de la culture religieuse et de l’éthique, selon l’article 24 de la Constitution, figure au nombre des matières obligatoires enseignées dans les établissements scolaires du primaire et du premier cycle du secondaire   », et pour cette raison refusa la dispense. Le 20 septembre 1994, le requérant présenta une requête au président de l’Assemblée nationale. Il demanda la radiation de la mention «   islam   » sur sa carte d’identité ainsi que sur celles de ses enfants, la dispense de ses enfants des cours de culture religieuse et d’éthique. Le 10 novembre 1994, la présidence de la Commission de pétition auprès de l’Assemblée nationale indiqua au requérant, quant à sa première demande, qu’il lui incombait de saisir les instances judiciaires et que ses autres griefs nécessitaient une révision législative. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     L’article 24 de la Constitution turque , dans sa partie pertinente, est ainsi libellé   : «   (...) Toute personne a liberté de conscience et de religion. Nul ne peut être forcé de participer aux cultes et aux cérémonies religieuses et de relever ses convictions religieuses et ses croyances. Nul ne peut être accusé en raison de ses convictions religieuses et ses croyances. «   L’éducation et l’instruction religieuse et éthique se font sous la surveillance et le contrôle de l’Etat. L’enseignement de la culture religieuse et de l’éthique figure au nombre des matières obligatoires enseignées dans les établissements scolaires du primaire et du premier cycle du secondaire. En dehors de ces cas, l’éducation et l’instruction religieuses sont subordonnées à la demande de chacun et pour les mineurs, à celle de leur représentant légal.   » 2.     L’article 43 de la loi n° 1587 du 5 mai 1972 sur l’état civil dispose que les prénom, nom et sexe des membres de la famille, les prénom et nom des parents, les lieu et date de naissance, la religion, l’état civil et autres renseignements seront inscrits sur le registre familial. En vertu de l’article   46 de cette loi, le tribunal de grande instance saisi par les personnes ou par le procureur de la République d’une demande de rectification de registre juge et décide de l’opportunité de la demande. La décision est rendue en présence du procureur de la République et du directeur de l’état civil ou d’un fonctionnaire de l’état civil. La décision du tribunal de grande instance est susceptible d’être attaquée devant la Cour de cassation. 3.     Les recours contentieux en droit administratif turc En droit administratif turc, il existe deux principaux recours contentieux, l’un pour excès de pouvoir, l’autre de pleine juridiction. Dans le recours pour excès de pourvoir, la question soulevée devant le juge par la partie demanderesse est celle de la légalité d’un acte administratif et de la violation par cet acte d’une règle de droit général et impersonnel. Quant au recours de pleine juridiction, la question posée par la partie demanderesse porte sur l’existence ou l’étendue d’une situation juridique individuelle subjective à laquelle le requérant prétend. L’intéressé, se prétendant victime d’un dommage dont il attribue la responsabilité à l’administration, lui réclame une indemnité. 4.     Jurisprudence administrative et constitutionnelle soumise par le Gouvernement Le Gouvernement a produit un arrêt du Conseil d’Etat daté du 25 octobre 1995 ayant pour objet le refus par le tribunal administratif d’Izmir de la demande d’une personne voulant faire inscrire «   Bahai   » comme religion sur sa carte d’identité. Estimant l’article 43 de la loi n°   1587 contraire à la liberté de religion, le Conseil d’Etat saisit d’office la Cour constitutionnelle. Dans son arrêt du 21 juin 1995, vu le caractère formel et démographique d’une telle mention, cette dernière conclut à la conformité d’une telle disposition avec la Constitution et releva que des personnes demandant la rectification de leur registre de famille pouvaient saisir le tribunal de grande instance compétent d’une demande de rectification. Le Gouvernement produit également un arrêt du Conseil d’Etat daté du 10   février 1987 ayant pour objet une demande d’annulation d’une exclusion temporaire imposée à un élève. Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat s’est prononcé en ces termes   : «   (...) Il est évident que les intéressés peuvent intenter une action si le contenu des cours d’éthique et de religion dépasse les limites de la culture religieuse   (...)   ». GRIEFS Le requérant soutient que le refus par l’administration de sa demande de dispense de ses enfants de suivre des cours de culture religieuse et d’éthique constitue une atteinte à sa liberté de conscience et de religion garantie par l’article   9 de la Convention. Il fait valoir qu’en participant à ces cours, ses enfants font l’objet d’un endoctrinement religieux. Dans le contexte de la liberté de conscience, il se plaint également de l’existence de la mention «   islam   » sur sa carte d’identité ainsi que sur celles de ses enfants. EN DROIT 1.     Le requérant soutient qu’en participant à des cours obligatoires de culture religieuse et d’éthique, ses enfants font l’objet d’un endoctrinement religieux en faveur de la tendance majoritaire de l’islam. L’article 9 de la Convention, dans sa partie pertinente, dispose   : «1.     Toute personne a droit à la liberté (...) de religion ; ce droit implique la liberté (...) de manifester sa religion (...) individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. (...)   » Le Gouvernement soutient, à titre principal, que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes , faute d’avoir soumis le grief qu’il soulève devant la Cour à l’examen des tribunaux administratifs. Selon le Gouvernement, le requérant aurait pu introduire une action en annulation de la réponse du ministère de l’Education qui constitue un acte administratif. De plus, s’appuyant sur la jurisprudence du Conseil d’Etat rendue le 10   février 1987, il ajoute que les parents estimant leurs enfants victimes d’un endoctrinement peuvent intenter une action si le contenu des cours d’éthique et de religion dépasse les limites de la culture religieuse. Le requérant rétorque que le recours en annulation n’est pas un recours efficace en matière d’une pratique conforme à la Constitution. La Cour rappelle que la finalité de l’article 35 est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises (voir, par exemple, les arrêts Hentrich c. France du 22 septembre 1994, série   A n°   296-A, p. 18, § 33, et Remli c. France du 23 avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 571, § 33). Ainsi, le grief dont on entend saisir la Cour doit d’abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées. Néanmoins, les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues   ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, en dernier lieu, Civet c. France [GC], n° 29340/95, §   41, CEDH 1999-VI). En l’espèce, la Cour observe que le grief dont elle est saisie ne concerne pas l’incompatibilité de l’enseignement obligatoire de la culture de la religion et de l’éthique avec les dispositions de la Convention, mais porte pour l’essentiel sur une prétendue pratique d’endoctrinement en faveur d’une religion déterminée dans l’enseignement de la culture de la religion et de l’éthique, qui contredirait non seulement les articles 9 de la Convention et   2 du Protocole n° 1 (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Kjeldsen, Busk Madsen et Petersen c. Danemark du 7 décembre 1976, série A n 23, pp.   24 ‑ 25, §   50) mais également l’article 24 de la Constitution turque. Dès lors, la Cour estime qu’un recours contentieux devant les tribunaux administratifs par lequel le requérant, dénonçant la pratique incriminée, aurait pu soulever la responsabilité de l’Etat avait pu avoir une chance de succès. De surcroît, la Cour constate que le requérant ne fournit aucun argument qui rend les voies de recours invoquées par le Gouvernement sujettes à caution. En conclusion, en n’utilisant pas la voie du recours contentieux devant les tribunaux administratifs, le requérant n’a pas donné aux juridictions turques l’occasion que l’article 35 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (voir, entre autres, les arrêts Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, série A n° 39, p. 27, § 72, et Cardot c. France du 19 mars 1991, série   A n°   200, p. 19, § 36). L’exception de non-épuisement des voies de recours internes se révèle donc fondée. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 1 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint également de l’existence de la mention «   islam   » sur sa carte d’identité ainsi que sur celles de ses enfants. Il invoque à cet égard l’article 9 de la Convention. Le gouvernement défendeur soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il expose à cet égard que le requérant aurait pu saisir le tribunal de grande instance d’une demande de modification de la mention «   islam   » inscrite sur le registre de l’état civil. A l’appui de sa thèse, le Gouvernement fournit à la Cour l’arrêt de la Cour constitutionnelle turque rendu le 21 juin 1995 dans lequel cette dernière, vu le caractère formel et démographique d’une telle mention, a conclu à la conformité de cette disposition à la Constitution et relevé que des personnes demandant la rectification de leur registre de famille peuvent saisir le tribunal de grande instance compétent d’une demande de rectification. Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement et soutient que cette voie de recours est inefficace. Selon lui, la République de Turquie est un Etat théocratique qui privilégie la primauté de la branche sunnite de l’islam, et impose ainsi aux citoyens une version officielle de la religion. Tout système judiciaire fonctionne de manière à garder ces privilèges. La Cour observe d’emblée qu’en dénonçant catégoriquement le «   régime de Turquie   », le requérant ne donne aucun argument ni précision quant à l’inefficacité de la voie de recours invoquée par le Gouvernement. Il n’a pas non plus expliqué pourquoi, s’il s’estime victime direct de cet acte, il n’avait pas saisi le tribunal compétent d’un recours tendant à supprimer cette mention sur sa carte d’identité ou sur celles de ses enfants. L’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement se révèle donc fondée. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 11 septembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0911DEC002632895
Données disponibles
- Texte intégral