CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 septembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0911DEC003547897
- Date
- 11 septembre 2001
- Publication
- 11 septembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   L. Ferrari Bravo ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     B. Zupančič ,     T. Panţîru , juges , et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 26 novembre 1996 et enregistrée le 1er avril 1997, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :       EN FAIT Le requérant, M. Nicolae Rosca, est un ressortissant roumain, né en 1926 et résidant à Arad. Les faits, tels que présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 15 septembre 1993, le requérant saisit le tribunal de première instance de Sibiu d’une action en revendication d’une maison nationalisée en vertu du décret n° 92/1950. Par jugement du 16 février 1994, le tribunal fit droit à l’action. Ce jugement devint définitif le 21 septembre 1995, après le rejet de l’appel et du recours de la mairie de Timişoara. A une date qui n’a pas été précisée, le procureur général de la Roumanie forma un recours en annulation contre ce jugement. Le 28 mai 1996, la Cour suprême de justice admit le recours en annulation. Le 12   mars   1997, le requérant fit une demande de restitution de la maison devant la Commission administrative pour l’application de la loi n°   112/1995. Le 10 avril 1997, la Commission ordonna la restitution en nature d’un appartement de la maison et lui octroya un dédommagement pour l’autre appartement. A une date non précisée, le requérant contesta cette décision devant le tribunal de première instance de Sibiu. Par jugement du 26 juin 1997, le tribunal raya l’affaire du rôle à la demande du requérant. GRIEFS 1.     Le requérant se plaint du fait que l’arrêt de la Cour suprême de justice l’a privé de son droit d’accès à un tribunal, en violation de l’article 6   §   1 de la Convention. Il se plaint en outre que son affaire n’a pas été entendue publiquement devant la Cour suprême de justice. 2.     Il se plaint, au regard de l’article 1er du Protocole N 1 à la Convention, de ce que l’arrêt de la Cour suprême de justice a porté atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par le jugement du 16   février 1994. EN DROIT La Cour constate que le 6 mars 2000, le Gouvernement l’a informé que le requérant s’était vu restituer une partie de la maison et il avait été dédommagé pour le reste. La Cour constate ensuite que le 8 mars 2000, elle a invité le requérant à présenter des commentaires sur les informations données par le Gouvernement. Le 25 mai 2000 la Cour a informé le requérant par lettre recommandée avec accusé de réception que le délai imparti était échu depuis le 19   avril 2000, sans qu’il n’ait répondu. La Cour estime, à la lumière de la lettre du Gouvernement roumain et tenant compte de l’attitude du requérant, que le requérant n’entend plus maintenir la requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention et que, dès lors, la poursuite de l’examen de la requête ne se justifie plus. La Cour estime par ailleurs qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 11 septembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0911DEC003547897