CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 septembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0911DEC004368698
- Date
- 11 septembre 2001
- Publication
- 11 septembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   A. Pastor Ridruejo,     Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall , juges , et   de   M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 31 juillet 1998 et enregistrée le 1 er   octobre 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle le 8 février 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1947 et résidant à Madrid. Il est représenté devant la Cour par M e José Gabriel Antón Fernández, avocat au barreau de Madrid. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, qui s’estimait victime d’une discrimination dans le cadre de son travail, diligenta en 1990 une procédure devant le juge du travail n° 25 de Madrid, sans demander toutefois de dommages et intérêts de ce fait. Par un jugement du 26 septembre 1991, le juge constata l’existence d’une atteinte au principe de non-discrimination et condamna la partie adverse à réintégrer le requérant dans des fonctions correspondant à sa catégorie professionnelle. Lors de l’exécution dudit jugement, le requérant demanda que des dommages et intérêts lui fussent versés, ce qui fut rejeté par une décision du 28 décembre 1992 du juge du travail, rendue en exécution du jugement au principal, qui ne condamna pas l’employeur à verser des indemnités au requérant. Par une décision du 20 juillet 1993, le juge du travail considéra accomplie l’exécution du jugement du 26   septembre 1991. Le 21 juillet 1994, le requérant présenta une demande auprès du juge du travail n° 29 de Madrid tendant à se voir accorder des dommages et intérêts en raison de la violation à son égard du principe de non-discrimination au sein de la société où il travaillait, qui avait été constatée par le jugement du 26 septembre 1991 susmentionné. Par un jugement du 6 octobre 1994, le juge du travail rejeta la demande, estimant que les dommages et intérêts réclamés auraient dû être sollicités dans le cadre de la procédure qui avait constaté la violation. Le requérant fit appel ( recurso de suplicación ). Par un arrêt du 7 février 1995, notifié le 2 mars 1995, le Tribunal supérieur de justice de Madrid confirma le jugement attaqué, précisant que contre cet arrêt « seul le pourvoi en cassation en vue d’une harmonisation de la jurisprudence est possible ». Le 14 mars 1995, le requérant se pourvut en cassation en vue d’une harmonisation de la jurisprudence. Le 15 mars 1995, le Tribunal supérieur de justice de Madrid constata le dépôt de la déclaration de pourvoi et accorda au requérant un délai de vingt   jours pour se pourvoir en cassation. Le même jour, le requérant, qui obtint le texte de l’arrêt du 7 février 1995 par son avocat, présenta devant le juge de garde de Madrid un écrit faisant valoir que la composition de la chambre du Tribunal supérieur de justice qui avait examiné son appel, ne lui avait pas été communiquée au préalable, et que son président aurait dû s’abstenir, en raison des multiples plaintes présentées par le requérant contre lui pour des travaux prétendument illégaux effectués au domicile de ce dernier. Le requérant demandait que l’arrêt du 7 février 1995, ainsi rendu, fût déclaré nul. Le 17 mars 1995, le greffier accusa réception de cet écrit, non signé par le représentant du requérant, et constata que ce défaut n’avait pas été corrigé dans les délais. Le 21 mars 1995, le Tribunal supérieur de justice versa cet écrit au dossier séparé de l’affaire, et se référa à sa décision du 15 mars 1995 qui constata le dépôt de la déclaration de pourvoi, puis cita les parties devant le Tribunal suprême. Le 4 avril 1995, le requérant, représenté par son avocat, présenta un recours de súplica , demandant que la décision du 21 mars 1995 fût laissée sans effet et que l’arrêt du Tribunal supérieur de justice du 7 février 1995 fût déclaré nul. Le 7 avril 1995, le greffier du Tribunal supérieur constata que ce recours avait été présenté dans les délais prescrits. Par une décision du 24 avril 1995, le président du Tribunal supérieur de justice, objet de la demande en récusation, se déporta de l’appel et de toute éventuelle démarche ultérieure, après avoir vérifié qu’une plainte, dont il ne connaissait pas l’existence, avait été déposée contre lui par le requérant. Il précisa par ailleurs que, dans une ville de quatre millions d’habitants, la notification au préalable de la composition des chambres appelées à décider d’un recours, était généralement omise afin d’éviter l’augmentation d’actes du greffe et d’accélérer les procédures. Par une décision du 22 juin 1995, la chambre n’accepta toutefois pas l’abstention de son président. Le 22 juillet 1995, le juge du travail transmit au représentant du requérant la demande en récusation présentée par ce dernier le 15 mars 1995, que son représentant ratifia. Le 2 octobre 1995, le greffier du Tribunal supérieur de justice accusa réception du dossier de cassation, ainsi que de la certification de l’écrit du requérant du 15 mars demandant à ce que l’arrêt du 7 février 1995 fût déclaré nul en raison de la composition de la chambre. Le 3 octobre 1995, le président du Tribunal supérieur de justice (différent de celui qui avait été récusé), transmit le dossier de récusation pour instruction. Par une décision du 14 décembre 1995, la cinquième section du Tribunal supérieur de justice de Madrid rejeta la demande en récusation du requérant contre son président pour absence de motif, et comme étant dépourvue de fondement dans une procédure dont l’arrêt avait déjà été rendu. Par ailleurs, par une décision du 6 février 1996, la même section rejeta la demande en nullité de la procédure, présentée par le requérant dans le cadre de son recours de súplica déposé le 4 avril 1995, confirma la décision du 21   mars 1995, et ordonna que le dossier fût transmis au Tribunal suprême pour qu’il décide sur le pourvoi en cassation. La décision précisa qu’un tribunal ne pouvait pas déclarer nul un arrêt qu’il avait lui-même rendu, et que seul un tribunal supérieur pouvait examiner une telle question au moyen de recours légalement établis. Par une décision du 22 mars 1996, le Tribunal suprême constata l’absence de présentation du pourvoi en cassation et le déclara caduc. Le requérant présenta un recours de súplica , qui fut rejeté par une décision du Tribunal suprême du 10 juin 1996. La décision précisait que les multiples demandes et recours intentés par le requérant tendant à la récusation du président de la chambre du Tribunal supérieur de justice, et à voir déclarer nulle la procédure en cause, n’avaient pas d’effet suspensif. Le 18 juillet 1996, le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo sur le fondement du droit à l’équité de la procédure et du principe de non-discrimination. Par une décision du 29 janvier 1998, la haute juridiction rejeta le recours comme étant dépourvu de fondement constitutionnel. Le Tribunal constitutionnel précisa, d’une part, que le requérant n’avait pas invoqué, tout au long de la procédure, la prétendue atteinte à son droit à un tribunal indépendant et impartial qu’il prétendait faire valoir en amparo , s’étant limité à dénoncer, devant les juridictions ordinaires, l’absence de communication préalable de la composition de la chambre du Tribunal supérieur de justice qui devait prononcer l’arrêt du 10 juin 1996, à expliquer le motif allégué de récusation, et à réclamer que la procédure fut déclarée nulle. La haute juridiction nota, d’autre part, qu’après avoir eu connaissance de la composition de la chambre dudit tribunal lorsque l’arrêt rendu par cette dernière lui fut notifié, le requérant se pourvut en cassation en harmonisation de la jurisprudence, et qu’il demanda, par ailleurs, devant le Tribunal supérieur de justice, qu’il annule son propre arrêt du 10 juin 1996. Or, aucune de ces deux voies de recours n’était pertinente, soit pour dénoncer une prétendue impartialité de la procédure, soit pour obtenir une déclaration de nullité de cette dernière. Le requérant aurait dû saisir en temps utile le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo , recours qu’il ne présenta que tardivement, plus d’un an après avoir eu connaissance de l’impossibilité d’exercer son droit de récuser. Concernant l’irrecevabilité du pourvoi en cassation du requérant pour tardiveté, la haute juridiction conclut qu’un tel motif d’irrecevabilité était prévu par la loi, et que son application par le Tribunal suprême était motivée et non arbitraire. Ce dernier avait en effet donné au requérant un délai de vingt jours, à compter de la notification de la décision du 15 mars 1995 du Tribunal supérieur de justice, constatant le dépôt de la déclaration de pourvoi et citant les parties devant le Tribunal suprême, et les recours en nullité intentés par le requérant n’avaient pas d’effet suspensif sur le délai en cause. Concernant le grief du requérant tiré de l’impossibilité d’exercer une action autonome en réclamation des dommages et intérêts, et outre le fait qu’il s’agissait d’une question de légalité ordinaire, la haute juridiction ajouta que le requérant n’avait pas valablement épuisé les voies des recours internes qui lui étaient offertes, dans la mesure où son pourvoi en cassation avait été déclaré irrecevable pour tardiveté imputable au requérant. B.     Le droit interne pertinent Loi organique du pouvoir judiciaire Article 240 § 1 « La nullité de plein droit dans tous les cas, et les vices de forme dans les actes de procédure qui impliquent l’absence des conditions indispensables pour arriver à leur but ou une situation d’absence effective de défense, seront attaqués par le biais des recours établis par la loi contre la décision en cause ou par tous les autres moyens établis par les lois de procédure. » GRIEFS Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint que sa cause n’a pas été examinée par un tribunal indépendant et impartial, et soutient qu’il n’a pas bénéficié d’un recours effectif. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à ce que sa cause soit examinée par un tribunal indépendant et impartial, et invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui, dans sa partie pertinente, dispose : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Le Gouvernement fait valoir qu’un arrêt définitif ne peut être attaqué que par le biais des recours établis par la loi contre la décision en cause ou par tout autre moyen établi par les lois de procédure. Le Gouvernement insiste sur le fait que, malgré le libellé de l’article 240 de la loi organique du Pouvoir judiciaire et l’interprétation constante de ce dernier faite par le Tribunal constitutionnel, le requérant ne présenta un recours devant ce dernier qu’un an et quatre mois après avoir eu connaissance de l’arrêt dont il prétendait la déclaration de nullité, et après avoir présenté des recours inadéquats qui n’étaient d’ailleurs pas suspensifs, ce qui entraîna aussi la caducité de son pourvoi en cassation. Selon le requérant, l’article 240 de la loi organique du Pouvoir judiciaire ne peut constituer un fondement suffisant pour empêcher que celui qui est confronté à une absence totale de communication de l’identité des membres de la Chambre du tribunal appelée à se prononcer en l’espèce, puisse solliciter l’annulation d’une procédure judiciaire dans laquelle il n’a pas eu droit à un tribunal impartial reconnu par l’article 24 de la Constitution, bien qu’il ait eu un motif de récusation non susceptible d’être contesté. Le requérant fait valoir que le Tribunal supérieur de justice s’est prononcé sur la demande de nullité de la procédure, malgré le fait que le Gouvernement insiste sur ce qu’il n’est pas possible de solliciter la nullité d’un jugement auprès du tribunal qui l’a rendu, et note, en outre, qu’un pourvoi en cassation a été déposé en vue de l’harmonisation de la jurisprudence. C’est seulement lorsque le requérant eût pris connaissance de la décision du Tribunal supérieur de justice que son avocat lui avait transmise, qu’il présenta personnellement une requête en récusation du président de la chambre. Le représentant du requérant fut informé de la demande en récusation par le président de la chambre du Tribunal supérieur de justice de Madrid, qui lui aurait indiqué que les présidents des sections dudit tribunal s’étaient mis d’accord pour déclarer nul le jugement prononcé le 7 février 1995. Le requérant rappelle que c’est au Tribunal supérieur de justice de Madrid, et non à lui, que peuvent être imputés d’importants manquements aux exigences de la procédure, qui commencent par l’absence de communication de la composition du Tribunal pour s’achever par une décision qui met fin au traitement du pourvoi en cassation, sans que de nouveaux délais n’aient été fixés pour lui permettre d’exercer ses droits légitimes. La Cour note que d’après la décision du Tribunal constitutionnel, le requérant aurait dû, après avoir eu connaissance de la composition de la chambre du tribunal en cause au moyen de la notification de l’arrêt rendu, saisir en temps utile le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo pour dénoncer une prétendue partialité de la procédure, au lieu de se limiter à demander, au moyen d’un pourvoi en cassation, d’ailleurs déclaré caduc pour écoulement des délais sans présentation formelle, que le Tribunal supérieur de justice déclarât nul son propre arrêt rendu le 10 juin 1996. La Cour rappelle d’emblée qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Tejedor García c. Espagne du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, p. 2796, §   31 ; Brualla Gómez de la Torre c. Espagne du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, § 31 ; Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33, et, en dernier lieu, Miragall Escolano et autres c. Espagne , n° 38366/97, § 33, CEDH 2000-I). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Ceci est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l’introduction de recours (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Tejedor García c. Espagne du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2796, § 31). La Cour estime par ailleurs que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent s’attendre à ce que ces règles soient appliquées. En l’espèce, les juridictions internes ont été amenées à interpréter la portée de l’article 240 de la loi organique du Pouvoir judiciaire quant aux demandes en annulation des procédures déjà terminées par un jugement définitif. La Cour relève que le Tribunal supérieur de justice de Madrid, dans sa décision du 15 mars 1995, constata le dépôt de la déclaration de pourvoi et accorda au requérant un délai de vingt jours pour se pourvoir en cassation. Le même jour, le requérant demanda, devant le Tribunal supérieur de justice, que son arrêt du 7 février 1995 fût déclaré nul, en raison de l’absence de communication, au préalable, de la composition de la chambre l’ayant rendu, et dont un membre aurait dû, d’après lui, s’abstenir. La Cour constate que le Tribunal supérieur de justice versa cet écrit au dossier séparé de l’affaire et, se référant à sa décision qui constata le dépôt de la déclaration de pourvoi, cita les parties devant le Tribunal suprême. Par la suite, le 2 octobre 1995, le greffier du Tribunal supérieur de justice accusa réception du dossier de cassation. La Cour estime qu’à aucun moment de la procédure, le Tribunal suprême ne laissa entendre que la procédure en cassation eût été suspendue. Par ailleurs, la demande en récusation du requérant contre le président du Tribunal supérieur de justice de Madrid fut rejetée, autre que pour absence de motif, comme étant dépourvue de fondement dans une procédure dont l’arrêt avait déjà été rendu. La demande en nullité des procédures fut aussi rejetée par ce même tribunal, précisant qu’il ne pouvait pas déclarer nul un arrêt qu’il avait lui-même rendu, et que seul un tribunal supérieur pouvait examiner une telle question au moyen des recours légalement établis. La Cour relève que le Tribunal suprême a déclaré caduc le pourvoi en cassation du requérant, faute de présentation formelle dans les délais fixés, et son caractère non suspensif a encore été confirmé par une décision du 10   juin 1996, dans la mesure où il n’avait pas été présenté en temps voulu. Elle observe enfin que le Tribunal constitutionnel rejeta le recours d’ amparo du requérant pour tardiveté, au motif que l’annulation des actes de la procédure au titre d’un jugement définitif aurait dû être sollicitée directement et en temps utile dans le cadre d’un recours d’ amparo , recours qu’il ne présenta que plus d’un an après avoir eu connaissance de la composition de la chambre du tribunal dont il voulait récuser un membre. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 de la Convention, elle ne peut être saisie d’une requête qu’après l’épuisement des voies de recours internes. A cet égard, la Cour se réfère à sa jurisprudence constante des organes de la Convention selon laquelle il n’y a pas d’épuisement lorsqu’un recours a été déclaré irrecevable à la suite du non-respect d’une formalité ( Flaquer Melis y Moll Espinosa, S.A. c. Espagne , n° 40259/98, 14.10.1999). Or, le recours d’ amparo présenté devant le Tribunal constitutionnel a été rejeté par la haute juridiction comme étant tardif, le requérant ayant laissé s’écouler le délai en exerçant des recours non pertinents et inadéquats. Le requérant n’a, dès lors, pas épuisé conformément à l’article 35 § 1 de la Convention les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit espagnol. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à un recours effectif et invoque l’article 13 de la Convention qui dispose : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale (...) » La Cour rappelle que, lorsque le droit revendiqué est un droit de caractère civil, l’article 6 § 1 constitue une lex specialis par rapport à l’article 13, dont les garanties se trouvent absorbées par celle-ci (voir, parmi d’autres, l’arrêt British-American Tobacco Company Ltd c. Pays-Bas du 20   novembre 1995, série A n° 331, p. 29, § 89). En conséquence, et compte tenu de la conclusion à laquelle la Cour est parvenue ci-dessus, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable.   Michael O’Boyle   Elisabeth Palm     Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 11 septembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0911DEC004368698
Données disponibles
- Texte intégral