CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 septembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0911DEC004695299
- Date
- 11 septembre 2001
- Publication
- 11 septembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     R. Maruste , juges , et   de   M.M . O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 2 février 1999 et enregistrée le 22 mars 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Hıdır Özdemir, est un ressortissant turc, né en 1959. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la maison d’arrêt de Muğla. Il est représenté devant la Cour par M es Terzi et Özsüer, avocats au barreau d’İzmir. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 16 février 1998, le requérant, présumé porter aide et assistance au PKK, fut placé en garde à vue par les policiers de la direction de la sûreté d’İzmir, section de la lutte contre le terrorisme. Un procès-verbal daté du 17 février 1998 mentionna que le requérant avait été interrogé par les policiers lors de sa garde à vue. Le même jour, le requérant fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir. Devant lui, celui-ci réfuta sa déposition faite lors de sa garde à vue car, ne sachant ni lire ni écrire, à la demande des policiers, il y avait simplement apposé son empreinte digitale. Le même jour, le juge près la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir entendit le requérant et ordonna sa détention provisoire. Devant lui, le requérant réfuta à nouveau sa déposition faite lors de sa garde à vue au motif que les policiers ne la lui avaient pas lue. Le requérant mentionna que les policiers lui avaient demandé d’apposer son empreinte digitale sur le procès-verbal. Il protesta également de son innocence. Par un acte d’accusation présenté le 20 février 1998, en application de l’article   169 du code pénal, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir inculpa le requérant pour aide et assistance au PKK. Lors de l’audience de la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir du 31   mars 1998, le requérant affirma qu’il réfutait sa déposition faite lors de sa garde à vue dans la mesure où celle-ci avait été établie sous la contrainte. Par un arrêt du 31 mars 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir, composée de deux juges civils et d’un juge militaire ayant le grade de lieutenant-colonel, reconnut le requérant coupable des faits qui lui avait été reprochés et le condamna à une peine d’emprisonnement de quatre ans et six mois, en application des articles 169 du code pénal et 5 de la loi n°   3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Puis, tenant compte des circonstances atténuantes, la cour condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois. Par un arrêt du 24 novembre 1998, prononcé le 25 novembre 1998, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué. B.     Le droit interne pertinent La loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme et la loi concernant l’instauration des cours de sûreté de l’Etat à l’époque pertinente peuvent être consultées dans l’affaire Incal c. Turquie (arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV). GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il expose à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs militaires n’est pas dûment assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir. Invoquant l’article 6 § 3 b) de la Convention, le requérant allègue qu’il n’a pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Invoquant l’article 6 § 3 c) de la Convention, le requérant fait observer qu’il a été privé de l’assistance d’un avocat lors de l’instruction préliminaire et que sa déposition a été extorquée sous la contrainte. Invoquant l’article 6 § 3 d) de la Convention, le requérant se plaint de l’inégalité des armes dans la mesure où il n’a pas pu faire interroger les témoins à charge, témoignages sur lesquels la cour de sûreté l’Etat s’était fondée pour le condamner. Invoquant l’article 6 de la Convention combiné avec l’article 14, le requérant allègue que, du fait d’avoir été jugé par la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir, il a été soumis à des règles de procédure particulièrement coercitives. A cet égard, il fait valoir que, de par sa condamnation par une cour de sûreté de l’Etat, il ne pouvait, en vertu des dispositions de la loi n°   3713, obtenir sa libération conditionnelle avant d’avoir purgé les trois quarts de sa peine, alors que les condamnés de droit commun peuvent bénéficier d’une telle mesure une fois les deux cinquièmes de leur peine purgés. Par ailleurs, il se plaint de la durée de la garde à vue (article   6 combiné avec l’article 14). EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 b), c) et d) de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il expose à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs militaires n’est pas dûment assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat. Il allègue par ailleurs la méconnaissance de son droit à un procès équitable car, d’une part il n’a pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, que, d’autre part, il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de l’instruction préliminaire, qu’ensuite sa déposition a été extorquée sous la contrainte, et enfin qu’il n’a pas pu faire interroger les témoins à charge, témoignages sur lesquels la cour de sûreté de l’Etat s’était fondée pour le condamner. En l’état actuel du dossier la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article   54 §   3   b) de son règlement. 2.     Invoquant l’article 6 de la Convention combiné avec l’article 14, le requérant soutient que les personnes arrêtées pour des faits relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat sont soumises à des règles de procédure particulièrement coercitives. A cet égard, il fait valoir que, du fait de sa condamnation par une cour de sûreté de l’Etat, il ne pouvait, en vertu des dispositions de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, obtenir sa libération conditionnelle avant d’avoir purgé les trois quarts de sa peine, alors que les condamnés de droit commun peuvent bénéficier d’une telle mesure une fois les deux cinquièmes de leur peine purgés. D’autre part, il se plaint de la durée de la garde à vue. a)   S’agissant de la première branche du grief, la Cour constate que le fait d’appartenir à une organisation illégale qualifiée de terroriste par le législateur turc comme un délit particulièrement grave . Elle relève que la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme a en principe pour but de sanctionner les personnes coupables d’infractions terroristes et que toute personne condamnée en vertu de cette loi est soumise à un traitement moins favorable que celle du droit commun quant aux possibilités de libération conditionnelle. Selon cette loi, la durée minimale de la peine à purger avant de bénéficier d’une mesure de liberté conditionnelle est de trois quarts de cette peine pour les personnes condamnées par les cours de sûreté de l’Etat et de deux cinquièmes pour les personnes condamnées par des juridictions ordinaires. La Cour a souligné à maintes reprises que la distinction litigieuse n’était pas faite entre différents groupes de personnes mais entre différents types d’infractions, selon la gravité que leur reconnaît le législateur. Elle ne voit là aucun élément de nature à la conduire à conclure à l’existence d’une «   discrimination   » contraire à la Convention (voir l’arrêt Gerger c. Turquie [GC], n° 24919/94, §   69, CEDH 1999). Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de son article 35 § 4. b)   S’agissant de la durée de la garde à vue, la Cour relève que la garde à vue litigieuse étant conforme à la législation interne, le requérant ne disposait en droit turc d’aucune voie de recours pour en contester la durée (voir l’arrêt Sakık et autres c. Turquie du 26 novembre 1997, Recueil 1997 ‑ VII, § 53). La Cour se réfère à sa jurisprudence bien établie selon laquelle, en l’absence de voie de recours internes, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête (voir, entre autres, Martin Johnson c. Royaume-Uni, requête n°   10389/83, décision de la Commission du 17 juillet 1986, DR 47, p. 72). La Cour observe qu’en l’espèce la garde à vue du requérant a pris fin le 17   février 1998 alors que la requête a été introduite le 2 février 1999. En outre, l’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours de ce délai. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée, conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant concernant le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat et l’équité de la procédure devant celle-ci (article 6 §§ 1 et 3 b), c) et d))   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 11 septembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0911DEC004695299
Données disponibles
- Texte intégral