CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 septembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0911DEC004734099
- Date
- 11 septembre 2001
- Publication
- 11 septembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     R. Maruste , juges , et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 mars 1999 et enregistrée le 12 avril 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Sayed Samed Sayed Jalaliaghdam, est un ressortissant turc, né en 1979. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la maison d’arrêt de Buca (İzmir). Il est représenté devant la Cour par M e   E.   Demir, avocat à İzmir. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 18 janvier 1996, le requérant fut placé en garde à vue suite à une opération menée contre l’organisation illégale, DHKP/C (Parti révolutionnaire de la libération du peuple/Front), par les policiers de la direction de la sûreté d’İzmir, section de la lutte contre le terrorisme. Le 29 janvier 1996, le requérant fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir. Dans sa déposition, il fit état de ce que, sous la contrainte, il avait montré aux policiers des inscriptions de slogans se trouvant sur des murs de son quartier, mais dont il dit ne pas être l’auteur. Le même jour, le juge près la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir entendit le requérant et ordonna sa mise en détention provisoire. Devant lui, celui-ci réfuta sa déposition faite, sous la contrainte, lors de sa garde à vue et protesta de son innocence. Par un acte d’accusation présenté le 14 février 1996, en application des articles 168 § 2 du code pénal turc réprimant la formation de bande armée pouvant commettre des délits contre l’Etat et 5 de la loi n°   3713 relative à la lutte contre le terrorisme, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir inculpa le requérant d’appartenance à une organisation armée illégale, le DHKP/C (Parti révolutionnaire de la libération du peuple/Front). Par un arrêt du 4 novembre 1997, la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir, composée de deux juges civils et d’un juge militaire, déclara le requérant coupable de l’infraction visée à l’article 169 du code pénal turc et le condamna à une peine d’emprisonnement de deux ans et six mois. Par un arrêt du 1 er décembre 1998, la cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par le requérant. Le 4 mars 1999, l’arrêt de la Cour de cassation fut notifié au requérant. B.     Le droit interne pertinent La loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme et la loi concernant l’instauration des cours de sûreté de l’Etat à l’époque pertinente peuvent être consultées dans l’affaire Incal c. Turquie (arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue qu’il a subi des mauvais traitements pendant sa garde à vue. 2.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue. 3.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint enfin de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il expose à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs militaires n’est pas dûment assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de mauvais traitements qu’il aurait subis lors de sa garde à vue. La Cour observe que les griefs tirés de la violation de l’article   3 de la Convention ont été soumis à la Cour alors même que le requérant a été invité par le greffe de la Cour, par lettre du 12 avril 1999, à étayer ses allégations de mauvais traitements pendant sa garde à vue par tout élément de preuve disponible, tel un examen médical. La Cour constate que le requérant n’a fourni à la Cour aucun élément de preuve pouvant étayer ses allégations de mauvais traitements. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue. La Cour relève que la garde à vue litigieuse étant conforme à la législation interne, le requérant ne disposait en droit turc d’aucune voie de recours pour en contester la durée (voir l’arrêt Sakık et autres c. Turquie du 26 novembre 1997, Recueil 1997-VII, § 53). La Cour se réfère à sa jurisprudence bien établie selon laquelle, en l’absence de voie de recours internes, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête (voir, entre autres, Martin Johnson c. Royaume-Uni, requête n°   10389/83, décision de la Commission du 17 juillet 1986, DR 47, p. 72). La Cour observe qu’en l’espèce la garde à vue du requérant a pris fin le 29   janvier 1996, alors que la requête a été introduite le 4 mars 1999. En outre, l’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours de ce délai. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée, conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3.     Le requérant allègue également une violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans la mesure où sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il expose à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs militaires n’est pas dûment assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir. En l’état actuel du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article   54 § 3 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant concernant le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir (article 6 § 1)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 11 septembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0911DEC004734099
Données disponibles
- Texte intégral