CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 septembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0911DEC004757599
- Date
- 11 septembre 2001
- Publication
- 11 septembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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W. Fuhrmann , président ,     J.-P. Costa ,     L. Loucaides ,     P. Kūris ,     K. Jungwiert ,   Sir   Nicolas Bratza ,   M.   K. Traja , juges ,   M me   H.S. Greve ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges suppléants , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 14 avril 1999 et enregistrée le 20 avril 1999, Vu la décision partielle du 15 juin 2000, Vu les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le premier requérant, Richard Marks, a la double nationalité britannique et américaine et réside à Paris. La seconde requérante est une société à responsabilité limitée dénommée «   Ordinateurs Express   » dont le siège social est situé à Paris, et dont le premier requérant est le gérant. Ils sont représentés devant la Cour par M e   Condomines avocat au barreau de Paris. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M.   Ronny   Abraham, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 6 avril 1982, le premier requérant signa avec une société dénommée «   Sectrad   » un contrat de courtage lui accordant une commission sur le montant des commandes passées à cette dernière par les clients qu’il lui apporterait   ; l’article 4 de ce contrat prévoyait une majoration de cette commission dans le cas où ladite société réglait les commissions au-delà d’un délai déterminé   ; l’article 9 spécifiait que les commissions resteraient dues sur les affaires «   conclues par Sectrad avec des clients apportés par [le requérant], ou à la suite d’actions ou d’activités commerciales dont celui-ci serait à l’origine   » pendant les 24 mois suivant une éventuelle dénonciation de l’accord par la société Sectrad ; l’article 11 désignait quatre clients considérés comme étant déjà inclus dans l’accord, dont une société dénommée «   Le Chat Mauve   ». Le 10 mai 1984, le premier requérant céda à la seconde requérante une partie des créances de commissions qu’il estimait avoir sur la Sectrad (300   000   FRF). Le 25 mai 1984, soutenant que toutes les sommes dues avaient été réglées et arguant de l’irrégularité de la cession de telles créances, ladite société adressa au premier requérant une lettre de résiliation du contrat de courtage avec effet au 25 août 1984. 4.     Le 21 août 1984, les requérants assignèrent la société Sectrad en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir désigner un huissier de justice avec pour mission de fournir audit tribunal les éléments de faits nécessaires à la détermination du montant des commissions dues en exécution du contrat du 6 avril 1982. Par une ordonnance du 31 octobre 1984, le juge des référé fit droit à la demande en ce qu’elle émanait du premier requérant et la déclara irrecevable en ce qu’elle émanait de la seconde requérante   (au motif que le lien contractuel entre cette dernière et la société Sectrad n’était pas établi) ; il désigna un huissier en qualité de mandataire de justice avec pour mission «   de fournir au tribunal compétent les éléments de fait nécessaires pour déterminer le montant des[dites] commissions dues à M. Marks (...)   ». 5.     Entre-temps, le 25 octobre 1984, la Sectrad avait déposé une plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie   ; elle alléguait que le premier requérant s’était fait frauduleusement remettre une commission de 157   281   FRF pour l’apport de la clientèle du «   Chat Mauve   ». Le 5   février   1985, le juge d’instruction chargé du dossier rendit une ordonnance de refus d’informer   ; la société Sectrad interjeta appel de cette ordonnance. Un deuxième juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu le 15   janvier 1986   ; la société Sectrad interjeta appel de cette ordonnance puis, le 16 mai 1986, retira sa plainte. Il apparaît que l’huissier désigné le 31 octobre 1984 suspendit l’exécution de sa mission dans l’attente de l’issue de cette procédure et ne déposa son procès-verbal de constat que le 29 janvier 1988. 6.     Le 8 juin 1988, les requérants assignèrent la Sectrad devant le tribunal de commerce de Paris   : la seconde requérante demandait le paiement de la créance de 300   000   FRF susmentionnée, avec intérêts à compter du 21   août   1984   ; le premier requérant réclamait le versement d’une somme de 2   280   765   FRF en règlement des autres créances sur commissions qu’il estimait détenir en vertu du contrat du 6 avril 1982, avec intérêts courant à la même date. La Société Sectrad, soutenant que M. Marks n’avait jamais fait œuvre de courtage à son bénéfice, conclut notamment à la nullité du contrat pour dol et à ce que celui-ci fût condamné à lui restituer le montant des commissions indûment perçues sur le contrat conclut avec «   Le Chat Mauve   » (soit 157   281   FRF). Les requérants répliquèrent le 14   octobre   1988. Par une décision du 14 février 1989, le tribunal invita les parties à préciser leurs positions sur l’application éventuelle en la cause des articles 1116 et 1117 du code civil (relatifs au dol) et à récapituler leurs moyens sur ce point. La société défenderesse déposa des conclusions complémentaires le 14   mars 1989   ; elle requérait notamment, à titre subsidiaire, qu’il soit jugé que le contrat avait été rompu avec effet au 25 août 1984 et que la clause pénale (articles 4 et 9 du contrat) soit déclarée sans effet. Dans des conclusions du 25 avril 1989, les requérants demandèrent notamment qu’une enquête civile soit ordonnée aux fins de déterminer le rôle du premier requérant dans la formation des liens commerciaux entre la société défenderesse et deux autres sociétés, dont «   Le Chat Mauve   ». Par un jugement avant-dire-droit du 23 mai 1989, le tribunal décida d’entendre des dirigeants de ces sociétés   ; ces auditions eurent lieu les 28 juin et 28   septembre 1989. Le 12 décembre 1989, le tribunal renvoya l’affaire à l’audience du 17   janvier 1990 pour dépôt de conclusions récapitulatives et fixation d’une date de plaidoirie. Les plaidoiries se tinrent le 6 février 1990 et, par un jugement du 25   avril   1990, le tribunal condamna la Société Sectrad à verser 300   000   FRF à la seconde requérante ainsi que, réduisant le montant de la clause pénale de l’article 4 du contrat, les montants suivants au premier requérant   : pour les sommes dues à la date de l’assignation en référé, 108   267   FRF avec intérêts à partir de cette date   ; pour les autres créances, 998   776,40   FRF avec intérêts à compter du 8 juin 1988, date de l’assignation au fond. Il rejeta les autres demandes des parties. 7.     Les parties interjetèrent appel de ce jugement. La Société Sectrad déposa des conclusions les 15   octobre 1990, le 27 juin 1991 et le 25   septembre 1991. Les requérants firent de même le 26 septembre 1991. Par un arrêt du 15 novembre 1991, la cour d’appel de Paris confirma le jugement déféré en ce qu’il avait trait aux sommes allouées aux requérants et précisa que les condamnations prononcées au profit du premier requérant l’étaient à titre de provision à valoir sur le montant définitif des commissions auxquelles il avait droit, et y ajouta 200   000   FRF au même titre   ; avant dire droit, la cour d’appel ordonna une mesure complémentaire de constatation par huissier aux fins notamment de lui présenter un récapitulatif des sommes restant dues au premier requérant   ; elle sursit à statuer sur les demandes des requérants tendant notamment à ce que la société Sectrad soit condamnée à leur verser des dommages-intérêts et à la capitalisation des intérêts. La société Sectrad se pourvut en cassation et les requérants formèrent un pourvoi incident. 8.     Par un jugement du 6 août 1992, le tribunal de commerce de Paris ouvrit une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Société Sectrad et désigna un administrateur judiciaire ainsi qu’un représentant des créanciers   ; provisoirement fixée au 15 novembre 1991, la date de cessation des paiements fut reportée au 6 février 1991 à la requête de l’administrateur judiciaire (jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 février 1993). Par un jugement du 24 juin 1993, le tribunal de commerce de Paris adopta le plan de continuation de la société Sectrad proposé par l’administrateur judiciaire et prévoyant notamment l’apurement du passif sur sept ans. Les requérants – qui réclamaient la cession de l’entreprise – interjetèrent vainement appel de ce jugement. 9.     Par un arrêt du 11 janvier 1994, la chambre commerciale de la cour de cassation cassa l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 novembre 1991 en ce qu’il retenait que l’article 4 de la convention du 6 avril 1982 ne constituait pas une clause pénale et que la somme de 998   776,60   FRF allouée au premier requérant portait intérêt à compter du 8 juin 1988   ; elle renvoya la cause et les parties dans la limite de cette cassation devant la cour d’appel d’Amiens. 10.     Le 2 mai 1994, l’huissier déposa son procès verbal de constat. 11.     Statuant sur renvoi après cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 novembre 1991, la Cour d’appel d’Amiens, par un arrêt du 29 janvier 1996, confirma le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il réduisait le montant de la clause pénale et l’infirma en ce qu’il fixait au 8 juin 1998 le point de départ des intérêts moratoires sur les commissions dues postérieurement au 21 août 1984, le fixant au 24   février   1987. Par ailleurs, elle déclara irrecevable une demande du premier requérant tendant à la capitalisation des intérêts, au motif que la cour d’appel de Paris, par son arrêt du 15 novembre 1991, avait sursis à statuer sur cette prétention et en restait donc saisie. Les requérants se pourvurent en cassation contre cet arrêt   ; la société Sectrad forma un pourvoi incident. Par un arrêt du 20 octobre 1998, la chambre commerciale de la cour de cassation déclara mal fondés les moyens développés par les requérants   ; retenant l’un des moyens du pourvoi incident, elle cassa et annula l’arrêt déféré en ce qu’il omettait de prononcer l’arrêt du cours des intérêts et, sans renvoyer, dit que le cours des intérêts était interrompu à compter du 6 août 1992 (date à laquelle le tribunal de commerce de Paris avait ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Sectrad). 12.     Entre temps, la Cour d’appel de Paris, qui demeurait saisie du litige portant sur le montant des commissions dues au premier requérant, avait, le 31 janvier 1997, rendu un arrêt aux termes duquel elle désignait un huissier pour établir le compte du solde des commissions dues à l’intéressé. Cet arrêt avait fit l’objet d’un pourvoi en cassation. L’huissier déposa son rapport le 29 octobre 1997 et, par un arrêt du 8 avril 1998, la cour d’appel de Paris fixa la créance du premier requérant à la somme de 1   043   404,96   FRF et celle de la seconde requérante à la somme de 495   993,60   FRF. Les parties se pourvurent en cassation. Les pourvois formés contre les arrêts du 31 janvier 1997 et 8 avril 1998 (qui ont semble-t-il été joints) sont actuellement pendants devant la Cour de cassation. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 13.     L’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire est ainsi libellé   : «   L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.   » Par un jugement du 5 novembre 1997, le tribunal de grande instance de Paris a octroyé 50 000 F de dommages et intérêts pour préjudice moral à un salarié, dans le cadre d’un litige prud’homal pendant, qui avait reçu du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence un avis l’informant de ce que son appel ne pourrait être examiné que quarante mois après la saisine de la cour. Le jugement précise ce qui suit   : « Attendu qu’il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable ; Attendu par ailleurs que les dispositions de l’article 6 de la CEDH imposent aux juridictions étatiques de statuer dans un délai raisonnable ; (...) » Par un arrêt du 20 janvier 1999, la cour d’appel de Paris confirma ce jugement mais réduisit les dommages alloués au requérant à 20   000   F. Aucun pourvoi en cassation n’ayant été introduit à son encontre, cet arrêt acquit un caractère définitif le 20 mars 1999. Le tribunal de grande instance de Paris confirma cette jurisprudence par des jugements des 9   juin et 22 septembre 1999,   et les cours d’appel d’Aix en Provence et de Lyon se prononcèrent dans le même sens les 14 juin et 27   octobre 1999, de même que plusieurs autres juridictions dans de récentes décisions. La cour d’appel de Paris, elle-même, réitéra sa position dans un arrêt du 10   novembre 1999. 14.     L’article 145 du nouveau code de procédure civile est ainsi libellé   : «   S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé   ». EN DROIT 15.     Les requérants soutiennent que leur cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ». 1. Sur l’épuisement des voies de recours internes 16.     Le Gouvernement soutient que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Il souligne à cet égard qu’ils ont omis de saisir les juridictions françaises d’une action en responsabilité dirigée contre l’Etat et fondée sur l’article   L.   781-1 du code de l’organisation judiciaire. Il expose que ce recours se fonde désormais sur une jurisprudence consolidée, et fait en particulier référence à un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5   novembre 1997 lequel aurait élargi la notion de déni de justice à «   tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable   ». Il précise que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 20   janvier 1999, lequel serait un arrêt de principe, et que cette jurisprudence a depuis lors trouvé à s’appliquer à plusieurs reprises. 17.     Selon les requérants, à supposer qu’il puisse être considéré que le recours de l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire est «   effectif   », un tel recours ne serait en tout état de cause pas «   adéquat   » au sens de la jurisprudence de la Cour. En décider autrement reviendrait à obliger les individus à soumettre leur grief tiré de la durée d’une procédure à trois juridictions successives de droit commun (tribunal de grande instance, cour d’appel et Cour de cassation) avant d’en saisir la Cour   ; ainsi, pour se plaindre de la durée d’une procédure interne, il leur faudrait prolonger celle-ci d’une nouvelle procédure susceptible elle-même de durer plusieurs années. Ce recours serait d’autant plus «   inadéquat   » en l’espèce que le premier requérant est âgé de 73 ans. 18.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Se pose en conséquence la question de savoir si l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement se révèle fondée en l’espèce. A cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui (arrêt Cardot c.   France du 19 mars 1991, série A n o 200, p. 19, §   36). Néanmoins, les dispositions de l’article   35 § 1 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues   ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir notamment les arrêts Vernillo c. France du 20   février 1991, série   A n o   198, pp.   11-12, §   27   ; Dalia c. France du 19   février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, pp.   87-88, §   38). S’agissant du recours prévu à l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire, la Cour a récemment jugé qu’il n’a acquis un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35   §1 de la Convention que le 20 septembre 1999 (affaire Giummarra et autres contre France , n o 61166/00, [troisième Section], décision du 12   juin   2001). Or la présente requête a été introduite le 14 avril 1999, soit avant cette date. Rappelant que l ’épuisement des voies de recours internes s’apprécie en principe à la date d’introduction de la requête devant elle (voir, par exemple, Zutter c. France , n o 30197/96, décision du 27 juin 2000, Van der Kar et Lissaur van West c. France , n os 44952/98 et 44953/98, décision du 7 novembre 2000, et Malve c. France , n o 46051/99, décision du 20   janvier 2001), la Cour en déduit qu’il ne saurait être reproché aux requérants de n’avoir pas exercé le recours litigieux. Partant, il y a lieu de rejeter l’exception de non-épuisement soulevées par le Gouvernement. 2. Sur le caractère raisonnable de la durée de la procédure 19.     Le Gouvernement estime que le grief est manifestement mal fondé. Il souligne en premier lieu, s’agissant de la période à considérer, que le juge des référés n’a pas la compétence de décider de «   contestations   » sur des «   droits et obligations de caractère civil   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il résulterait en effet des articles 484 et 488 du nouveau code de procédure civile que l’ordonnance en référé est une «   décision provisoire   » qui n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Il en déduit que cette disposition n’est pas applicable aux procédures en référé. Il ajoute que le juge des référés ne pouvait ordonner qu’une expertise et que les requérants auraient pu saisir le juge du fond de leur demande. Bref, la période à prendre en considération en l’espèce débuterait non pas à la date de la saisine du juge des référés par les requérants, mais à la date de la saisine du tribunal de commerce de Paris, soit le 8 juin 1988. Le Gouvernement soutient ensuite que l’affaire est complexe en fait   : des difficultés relatives à la fixation du montant des commissions dues en exécution du contrat litigieux se sont présentées, liées à l’assiette de ces commissions et à la prise en compte ou non de la TVA, et il s’est avéré nécessaire d’évaluer différents préjudices   ; la société Sectrad a fait l’objet d’une procédure en redressement judiciaire de sorte qu’il a été nécessaire de mettre en cause les nouveaux organes représentatifs de cette société, et des difficultés liées à cette procédure se sont greffées à la procédure civile   ; deux juridictions d’appel ont été saisies concomitamment. Le Gouvernement considère que la durée de la procédure est principalement due aux parties. Il rappelle à cet égard que le comportement des parties est essentiel en matière civile puisqu’il résulte de l’article 2 du nouveau code de procédure civile qu’elles ont l’initiative de l’instance, et souligne qu’elles ont en l’espèce multiplié les recours, contestant toutes les décisions rendues par les juridictions, échangé de nombreuses et volumineuses conclusions, et, à cause du caractère conflictuel de leurs rapports, provoqué directement plusieurs retards. Le comportement des autorités judiciaires serait par contre exempt de critiques. Compte tenu des mesures d’instruction ordonnées, le tribunal de commerce de Paris aurait statué dans un délai raisonnable. Il en irait de même de la cour d’appel de Paris, malgré de nombreuses difficultés liées à l’attitude des parties et aux procédures annexes. Cette juridiction aurait par ailleurs, lorsque cela lui était possible, usé de ses pouvoirs pour accélérer la procédure, ordonnant aux parties de communiquer des pièces sous astreintes et impartissant des délais relativement brefs aux huissiers désignés en 1991 et 1997. La cour d’appel d’Amiens aurait pareillement tenté d’accélérer la procédure en délivrant plusieurs injonctions de clôture. Devant la Cour de cassation, les autorités judiciaires compétentes auraient agi avec célérité et permis un examen rapide, en moins de 2 ans, du premier pourvoi. Il en irait de même du deuxième pourvoi   : l’arrêt fut prononcé le 20 octobre 1998, soit 2 ans, 6 mois et 4 jours après l’introduction du recours. 20.     Les requérants répliquent que le point de départ de la période à considérer est le 21 août 1984, date de l’assignation en référé. Ils soulignent que cette assignation se fondait sur l’article 145 du nouveau code de procédure civile et visait à la désignation d’un expert chargé de fournir au tribunal les éléments nécessaires au calcul des montants des commissions dues et donc à l’établissement de la preuve de faits   ; il s’agissait donc d’une «   mesure d’instruction   » laquelle, par nature, ne pourrait être provisoire, et sans laquelle il n’aurait pu y avoir de procédure au fond. A défaut, il y aurait lieu de retenir le 17 mars 1986 pour la seconde requérante et le 29   octobre   1986 pour le premier, dates auxquelles ils auraient respectivement réclamé pour la première fois devant une juridiction du fond le paiement des commissions litigieuses. En effet, suite à une assignation de la seconde requérante par la société Sectrad en date du 16 janvier 1986, la seconde requérante forma, le 17 mars 1986, une demande reconventionnelle en paiement desdites commissions   ; intervenant à l’instance, le premier requérant fit la même demande le 29 octobre 1986   ; le tribunal de commerce de Paris, par un jugement du 7 juillet 1987, débouta la société Sectrad et décida de surseoir à statuer sur ces demandes reconventionnelles, ordonnant à l’huissier désigné en référé par son président d’effectuer sa mission sans délai. Les requérants ajoutent que le litige porté devant les juridictions internes était d’une extrême simplicité puisqu’il s’agissait de calculer le montant des commissions dues au premier requérant en appliquant un taux de commission contractuel à moins de 50 commandes et 300 factures concernant des clients nommés expressément dans le contrat. Ils exposent qu’ils ont été amenés à conduire des procédures similaires contre d’autres de leurs créanciers et que ces procédures ont duré en moyenne 7 ans, soit deux fois moins longtemps que la présente. Ils estiment que les retards imputables à la partie adverse ne sauraient être mis à leur charge   et qu’il revenait à aux juridictions saisies de réagir aux manœuvres dilatoires de celle-ci. Leur propre comportement serait exempt de critique et ils auraient continuellement – en vain – demandé à l’huissier d’accélérer son travail et aux magistrats chargés de la mise en état du dossier d’imposer des délais et des astreintes pour la production de pièces. La durée de la procédure résulterait des défaillances de la justice française et de son absence totale de réaction face aux manœuvres dilatoires de la société Sectrad. Les autorités judiciaires auraient ainsi omis de réagir à la manœuvre de la partie adverse – pourtant classique – consistant à déposer une plainte pénale pour bloquer une procédure civile. Elles n’auraient pas non plus contraint la partie adverse à délivrer les pièces nécessaires à la résolution du litige, malgré les demandes formulées par les requérants   (la seule astreinte prononcée – le 14 février 1991 – fut ensuite liquidée à une somme symbolique, ce qui s’inscrirait dans une pratique générale des juridictions françaises, enlevant toute efficacité à ce type de mesure) et la cour d’appel de Paris ne serait intervenue que le 15 novembre 1991 pour ordonner à l’huissier de déposer son constat complémentaire dans un délai de 4 mois (lequel constat, incomplet, fut finalement déposé trois ans plus tard). Elles auraient par ailleurs accepté le redressement judiciaire de la société Sectrad laquelle n’aurait pourtant jamais été en cessation de payement. Enfin, l’huissier désigné par les juridictions aurait été totalement défaillant   : tous les constats déposés étaient incomplets et il fallut plus de 10   ans pour calculer des commissions fondées sur seulement 50 bons de commandes et 300 factures. 21.     S’agissant du début de la période à considérer sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour rappelle que l’article 6   §   1 de la Convention ne s’applique qu’aux procédures dans lesquelles il est «décidé» d’une contestation sur des droits et obligations de caractère civil. Ainsi, cette disposition ne s’applique pas à une procédure dans laquelle ne peuvent être prises que des mesures préliminaires ou provisoires qui n’affectent pas le fond de l’affaire ou dans laquelle une «   contestation   » n’est pas tranchée (voir, notamment, la décision de la troisième section du 15 décembre 1998 dans l’affaire Jaffredou c. France , n o 39843/98). En l’espèce, la Cour constate que, le 21 août 1984, les requérants assignèrent la société Sectrad en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l’article 145 du nouveau code de procédure civile, aux fins de voir désigner un huissier de justice avec pour mission de fournir audit tribunal les éléments de faits nécessaires à la détermination du montant des commissions dues en exécution du contrat du 6 avril 1982. Comme le confirme le libellé de l’article précité, cette procédure visait à ce que des mesures d’instruction soient ordonnées et avait pour objet «   de conserver ou d’établir[,]   avant tout procès[,]     la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige   ». Le juge saisi n’avait donc pas à décider de contestations sur des droits et obligations de caractère civil au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour en déduit qu’il ne peut être retenu que le point de départ de la période à considérer est la saisine du juge des référés. Il n’en résulte cependant pas que, comme le soutient le Gouvernement, ladite période débute le 8 juin 1988 avec la saisine du tribunal de commerce de Paris par les requérants. La Cour relève en effet que la société Sectrad a assigné la seconde requérante le 16 janvier 1986 devant le tribunal de commerce de Paris en payement de factures et que, le 17 mars 1986, la seconde requérante a formé une demande reconventionnelle tendant à la compensation des sommes dues au titre de ces factures et de la créance de 300 000 FRF qu’il estimait détenir sur la Sectrad. Le 29 octobre 1986, intervenant à l’instance, le premier requérant fit une demande similaire, tendant au payement des créances sur commissions qu’il estimait détenir en vertu du contrat du 6 avril 1982. Par un jugement du 7 avril 1987, le tribunal de commerce de Paris condamna la seconde requérante au payement desdites factures, décida de surseoir à statuer sur les demandes des requérants dans l’attente du constat de l’huissier désigné en référé le 31   octobre 1984, et ordonna audit huissier d’effectuer sa mission sans délai. L’huissier déposa son procès-verbal de constat que le 29 janvier 1988 et, le 8 juin 1988, les requérants assignèrent la Sectrad devant le tribunal de commerce de Paris   aux fins de payement des créances litigieuses. La Cour en déduit que la seconde requérante a saisi le juge du fond de ses «   contestations   » dès le 17 mars 1986 et qu’en ce qui la concerne, la période à considérer sous l’angle de l’article 6 § 1 débute à cette date   ; quant au premier requérant, il s’agit du 29 octobre 1986. Toujours pendante devant la Cour de cassation, la procédure a donc duré à ce jour environ 15 ans pour les deux requérants. Ceci étant, la Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   W. Fuhrmann   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 11 septembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0911DEC004757599
Données disponibles
- Texte intégral