CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 septembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0911DEC004805899
- Date
- 11 septembre 2001
- Publication
- 11 septembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     R. Maruste , juges , et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section ,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Göksar Özdemir, est un ressortissant turc, né en 1979. Il est actuellement détenu à la maison d’arrêt de Bergama (Izmir). Il est représenté devant la Cour par M e Ercan Demir, avocat au barreau d’Izmir. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 1 er mai 1998, alors qu’il se rendait aux festivités du 1 er mai, le requérant fut arrête et placé en garde à vue par les policiers de la direction de la sûreté d’Izmir, section de la lutte contre le terrorisme, car il avait sur lui un tissu sur lequel était inscrite la lettre K et était ainsi présumé aider et assister une organisation illégale, le MLKP (Marxiste Léniniste Parti communiste). Le 5 mai 1998, le requérant fut traduit devant le juge près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir qui ordonna sa mise en détention provisoire. Par acte d’accusation présenté le 11 mai 1998, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir inculpa le requérant, en application de l’article 169 du code pénal, pour aide et assistance au MLKP. Par arrêt du 23 juillet 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir, composée de deux juges civils et d’un juge militaire ayant le grade de lieutenant-colonel, reconnut le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à une peine d’emprisonnement de quatre ans et six mois, en application des articles 169 du code pénal et 5 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Puis, tenant compte des circonstances atténuantes, la cour le condamna à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois. Par un arrêt prononcé le 10 février 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue qu’il a subi des traitements inhumains et dégradants pendant sa garde à vue. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il expose à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs militaires n’est pas dûment assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir. 3.     Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint, d’une part, de ce qu’en raison de ses opinions politiques, il a été jugé par une cour de sûreté de l’Etat et, d’autre part, que l’exécution de sa peine est soumise à des règles particulières. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il expose à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs militaires n’est pas dûment assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir. En l’état actuel du dossier la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de le porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article   54 §   3   b) de son règlement. 2.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue qu’il a subi des traitements inhumains et dégradants pendant sa garde à vue. La Cour constate que le requérant n’a pas produit, devant elle, le moindre élément matériel ou un quelconque commencement de preuve ni fourni des explications détaillées à l’appui de ses allégations de traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Dans ces circonstances, la Cour observe qu’elle ne dispose d’aucun élément susceptible d’engendrer un soupçon raisonnable de traitements incompatibles avec l’article 3 de la Convention infligés par les policiers (voir, entre autres, Barbaros Hayrettin Yılmaz c. Turquie (déc.), n°   50743/99, 30.5.2000, Yusuf Fidan c. Turquie (déc.), n° 24209/94, 29.2.2000). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint, d’une part, de ce qu’en raison de ses opinions politiques, il a été jugé par une cour de sûreté de l’Etat et, d’autre part, que l’exécution de sa peine est soumise à des règles particulières. La Cour constate que, dans la mesure où le grief du requérant porte sur une prétendue discrimination en raison de ses opinions politiques, cette partie de son grief n’est aucunement étayée. En ce qui concerne la prétendue discrimination quant à l’application de la peine encourue, à supposer même que ce grief relève de l’article 5 § 1 a) de la Convention combiné avec son article 14, se référant à sa jurisprudence constante (voir Gerger c. Turquie [GC], n° 24919, § 69, CEDH 1999), la Cour relève que la discrimination alléguée n’était pas faite entre différents groupes de personnes mais entre différents types d’infractions, selon la gravité que leur reconnaissait le législateur. Il n’existe dès lors aucun élément de nature à conclure qu’il y ait eu, en l’espèce, une «   discrimination   » contraire à la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de son article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     Ajourne l’examen du grief du requérant concernant le manque allégué d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir (article   6 § 1)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.     Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 11 septembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0911DEC004805899
Données disponibles
- Texte intégral