CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 septembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0911DEC004806599
- Date
- 11 septembre 2001
- Publication
- 11 septembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     R. Maruste , juges , et   de   M. M. O’Boyle, greffier de section ,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants (dont les noms figurent en annexe) sont des ressortissants turcs. Les premier et quatrième requérants résident respectivement à Izmir et Elazığ. Les deuxième, troisième et cinquième requérants sont respectivement détenus dans les maisons d’arrêt de Buca (Izmir), Çanakkale et Menemen (Izmir). Ils sont représenté devant la Cour par M e Ercan Demir, avocat au barreau d’Izmir. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 11 novembre 1994, le troisième requérant, le 14 novembre 1994, le quatrième requérant, le 17 novembre 1994, les premier et deuxième requérants, le 22 octobre 1995 le denier requérant, tous présumés membres de l’organisation illégale du TKP/ML (Parti communiste de Turquie / marxiste léniniste), furent placés en garde à vue lors d’une opération menée par les policiers de la direction de la sûreté d’Izmir, section de la lutte contre le terrorisme. Le 24 novembre 1994, les quatre premiers requérants furent placés en détention provisoire. Le dernier le fut le 23 octobre 1995. Par acte d’accusation présenté le 15 décembre 1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir inculpa le troisième requérant, en application des articles 168 § 1 du code pénal et 5 de la loi n°   3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Les premier, deuxième et quatrième requérants le furent en application des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Par acte d’accusation présenté le 24 octobre 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir inculpa le dernier requérant, en application des articles 169 du code pénal et 5 de la loi n°   3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Par arrêt du 21 août 1997, la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir, composée de deux juges civils et d’un juge militaire ayant le grade de colonel, reconnut les requérants coupables des faits qui leur étaient reprochés et condamna les premier, deuxième, quatrième et cinquième requérants, en application des articles 169 du code pénal et 5 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, à une peine d’emprisonnement de quatre ans et six mois. Puis, tenant compte des circonstances atténuantes, la cour réduisit leur peine d’un sixième et les condamna à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois. En application des articles 168 § 2 du code pénal et   5 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, la cour condamna le troisième requérant à une peine d’emprisonnement de quinze ans. Puis, tenant compte des circonstances atténuantes, la cour réduisit sa peine d’un sixième et le condamna à une peine d’emprisonnement de douze ans. Par un arrêt prononcé le 18 novembre 1998, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué. GRIEFS 1.     A l’exception de M. Cihan Hasbay, les requérants prétendent avoir subi des traitements incompatibles avec l’article 3 de la Convention. Ils formules leur grief d’une manière générale et ne fournissent aucun rapport médical à l’appui de leur allégation. 2.     A l’exception de M. Cihan Hasbay, les requérants se plaignent de la durée de leur garde à vue et invoquent l’article 5 § 3 de la Convention, 3.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que leur cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Ils exposent à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs militaires n’est pas dûment assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir. Ils allèguent en outre la méconnaissance de leur droit à un procès équitable dans la mesure où ils n’ont pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de l’instruction préliminaire. 4.     Invoquant l’article 14 de la Convention, les requérants se plaignent, d’une part, de ce qu’en raison de leurs opinions politiques, ils ont été jugés par une cour de sûreté de l’Etat et, d’autre part, que l’exécution de leur peine est soumise à des règles particulières. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que leur cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Ils exposent à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs militaires n’est pas dûment assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir. Ils allèguent en outre la méconnaissance de leur droit à un procès équitable dans la mesure où ils n’ont pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de l’instruction préliminaire. En l’état actuel du dossier, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de les porter à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article   54 §   3   b) de son règlement. 2.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants allèguent qu’ils ont subi des traitements inhumains et dégradants pendant leur garde à vue. La Cour constate que les requérants n’ont pas produit, devant elle, le moindre élément matériel ou un quelconque commencement de preuve ni fourni des explications détaillées à l’appui de leurs allégations de traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Dans ces circonstances, la Cour observe qu’elle ne dispose d’aucun élément susceptible d’engendrer un soupçon raisonnable de traitements incompatibles avec l’article 3 de la Convention infligés par les policiers (voir, entre autres, Barbaros Hayrettin Yılmaz c. Turquie (déc.), n°   50743/99, 30.5.2000, Yusuf Fidan c. Turquie (déc.), n° 24209/94, 29.2.2000). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les quatre premiers requérants se plaignent de la durée de leur garde à vue. Toutefois, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par les requérants révèlent l’apparence d’une violation desdites dispositions. En effet, l’article 35 § 1 de la Convention prévoit que la Cour ne peut être saisie que «   dans un délai de six mois à partir de la décision interne définitive   ». La Cour relève que la garde à vue des requérants étant conforme à la législation interne, les requérants ne disposaient en droit turc, à l’époque des faits de la cause, d’aucune voie de recours pour contester la durée de leur garde à vue (voir arrêt Sakık et autres c. Turquie du 26 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, § 53). La Cour se réfère à la jurisprudence bien établie selon laquelle, en l’absence de voies de recours internes, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête (voir, par exemple, Laçin c. Turquie, requête n° 23654/94, décision de la Commission du 15 juin 1995, Décisions et rapports (DR) 81, p. 76). En l’espèce, la Cour constate que la garde à vue des requérants a pris fin le 24 novembre 1994 alors que la requête a été introduite le 4 mars 1999. En outre, l’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 4.     Invoquant l’article 14 de la Convention, les requérants se plaignent, d’une part, de ce qu’en raison de leurs opinions politiques, ils ont été jugés par une cour de sûreté de l’Etat et, d’autre part, que l’exécution de leur peine est soumise à des règles particulières. La Cour constate que, dans la mesure où le grief du requérant porte sur une prétendue discrimination en raison de ses opinions politiques, cette partie de son grief n’est aucunement étayée. En ce qui concerne la prétendue discrimination quant à l’application de la peine encourue, à supposer même que ce grief relève de l’article 5 § 1 a) de la Convention combiné avec son article 14, se référant à sa jurisprudence constante (voir Gerger c. Turquie [GC], n° 24919, § 69, CEDH 1999), la Cour relève que la discrimination alléguée n’était pas faite entre différents groupes de personnes mais entre différents types d’infractions, selon la gravité que leur reconnaissait le législateur. Il n’existe dès lors aucun élément de nature à conclure qu’il y ait eu, en l’espèce, une «   discrimination   » contraire à la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de son article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief des requérants concernant le manque allégué d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir (article   6 §   1)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente   Liste des requérants   1.     Metin POLAT, né en 1969 2.     Nuri UĞUR, né en 1974 3.     Mustafa ŞALA, né en 1973 4.     Hüseyin FERHAT, né en 1971 5.     Cihan HASBAY, né en 1975Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 11 septembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0911DEC004806599
Données disponibles
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