CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 septembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0911DEC005846600
- Date
- 11 septembre 2001
- Publication
- 11 septembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides , président ,     J.-P. Costa ,     W. Fuhrmann,     P. Kūris ,     K. Jungwiert ,   M me   H.S. Greve ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me   S. Dollé , greffière de section , Vu la requête introduite le 17 avril 2000 et enregistrée le 26 juin 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :                     EN FAIT Le requérant, Jean-Pierre Galiano, est un ressortissant français, né en 1957 et résidant à Sainte-Maxime. A.     Les circonstances de l’espèce Par une ordonnance du juge d’instruction en date du 24 octobre 1994, le requérant et M me P., mis en examen en février 1993, furent renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d’avoir, courant 1990 et 1991, en employant des manœuvres frauduleuses (mise en scène dans des réunions publiques pour persuader des gens crédules de l’existence de pouvoirs surnaturels avec recours aux fausses qualités de Vierge et Christ réincarnés, mensonges confortés par le masque de la science, avec utilisation de sa qualité de dentiste et psychanalyste) pour persuader les victimes de l’existence d’un pouvoir imaginaire, et obtenir la remise de somme d’argent et de chèques, et d’avoir par ce moyen escroqué tout ou partie de la fortune de celles-ci. Par jugement du 20 mars 1995, le tribunal correctionnel de Draguignan condamna le requérant et M me P. à un an d’emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d’amende. Les 21 et 27 mars 1995, le requérant et M me P. firent appel du jugement. L’affaire, appelée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence à l’audience du 26 novembre 1997, fut renvoyée au contradictoire du requérant et de toutes les parties civiles intimées à celle du 6 mai 1998. M me P., régulièrement citée pour cette audience, adressa à la cour un certificat médical attestant que son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer pour comparaître. Par arrêt du 6 mai 1998, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, faisant application de l’article 416 du code de procédure pénale, ordonna que M me   P. soit entendue à son domicile. Cette dernière fut entendue en octobre 1998. Le requérant et les parties civiles furent recités devant la cour en octobre et novembre 1998. Le 7 décembre 1998, M me P. décéda. Par un arrêt du 3 mars 1999, la cour d’appel d’Aix-en-Provence constata l’extinction de l’action publique à l’égard de M me P. et confirma entièrement le jugement en ce qui concerne le requérant. Le 5 mars 1999, le requérant fit une déclaration de pourvoi. Par un arrêt du 13 octobre 1999, notifié le 3 janvier 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi dans les termes suivants   : «   Vu le mémoire personnel produit   ; (...) Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans méconnaître les dispositions de la loi du 3 août 1995, portant loi d’amnistie, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit d’escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l’allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant   ; (...)   ». GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure et de ce que la Cour de cassation n’a pas répondu à tous ses moyens. 2. Le requérant se plaint également de la violation des articles 6 § 2, 7, 9, 10, 11 et 14 de la Convention. EN DROIT 1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure et du manque de motivation de l’arrêt de cassation et invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » En l’état actuel du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité du grief tiré de la durée de la procédure et juge nécessaire de porter cette partie du grief à la connaissance du Gouvernement mis en cause. S’agissant de la motivation de l’arrêt de la Cour de cassation, la Cour rappelle que si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leur décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (arrêt García Ruiz c. Espagne [GC], n°   30544/96, CEDH 1999-I, [21.1.99], § 26). Dans la présente requête, la Cour considère qu’en rejetant le recours, la Cour de cassation a pu se borner à faire siens les motifs de la décision entreprise (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Helle c. Finlande du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2930 §§ 59-60). Cette partie du grief doit dès lors être rejeté pour défaut manifeste de fondement par application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Le requérant se plaint également de la violation des articles 6 § 2, 7, 9, 10, 11 et 14 de la Convention. La Cour constate que les griefs n’ont pas été soulevés devant les juridictions nationales. En tout état de cause, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article   35   §   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant concernant la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. D ollé   L. Loucaides Greffière PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 11 septembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0911DEC005846600
Données disponibles
- Texte intégral