CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 septembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0911DEC006589901
- Date
- 11 septembre 2001
- Publication
- 11 septembre 2001
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s888E4C48 { margin-top:18pt; margin-left:31.75pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-20.15pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s9922FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s18215599 { margin-top:12pt; margin-left:41.7pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-20.15pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sD816DBC3 { margin-top:18pt; margin-left:31.75pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-20.15pt; page-break-after:avoid } .s460D9AD8 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; page-break-after:avoid } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s72A1204C { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:42pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s260E5467 { margin-top:42pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s812A4BBF { margin-top:36pt; margin-bottom:30pt; font-size:14pt } .s89012BBC { margin-top:30pt; margin-left:31.75pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-20.15pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s9D025815 { width:20.21pt; display:inline-block } .sD9371F9F { width:192.79pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .sF290579F { width:234.81pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 65899/01 présentée par Yakup TANIŞ, Mehmet Ata DENİZ, Şuayyip TANIŞ et Selma GÜNGEN (TANIŞ) contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le   11 septembre 2001 en une chambre composée de   M mes   E. Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     R. Maruste , juges , et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 février 2001 et enregistrée le 9   février 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Yakup Tanış, Mehmet Ata Deniz, Şuayyip Tanış et M me   Selma Güngen (Tanış), sont des ressortissants turcs résidant à Diyarbakır. Ils sont représentés devant la Cour par M es Tahir Elçi, Idris Tanış, Cihan Aydın, et Reyhan Yalçındağ, avocats au barreau de Diyarbakır. A.     Les circonstances de l’espèce Les requérants sont les proches de Serdar Tanış et Ebubekir Deniz qui sont respectivement président et secrétaire du parti de la démocratie du peuple ( Halkın Demokrasi Partisi ‑ HADEP ) de Silopi. 1.     Les faits tels qu’ils sont exposés par les requérants Serdar Tanış et Ebubekir Deniz auraient reçu des menaces de mort de la part du Commandement de la gendarmerie de Silopi et du Régiment de la gendarmerie de Şırnak en raison de leurs activités politiques. Le 25 janvier 2001 vers 13 h 30, trois personnes à bord d’un véhicule de marque Fiat et de couleur bleue, se présentant comme étant de la police, auraient forcé Serdar Tanış à monter dans la voiture. Celui-ci aurait déclaré qu’il ne se rendrait à la gendarmerie centrale que sur convocation officielle et se serait ensuite rendu au siège du HADEP. Il aurait reçu un appel sur son téléphone portable du commandement de la gendarmerie et, accompagné d’Ebubekir Deniz, se serait rendu à la gendarmerie. Trois personnes auraient été témoins de leur entrée dans le bâtiment de la gendarmerie, à savoir Ömer Sansur, Isa Kanat et Hamit Belge. Une heure après, les proches de Serdar Tanış et Ebubekir Deniz ainsi que leurs avocats, ne pouvant les joindre sur leurs téléphones portables, demandèrent des informations au procureur de la République de Silopi et au Commandement de la gendarmerie de Silopi. Le commandant de la gendarmerie indiqua au téléphone que ces personnes ne s’étaient pas rendues à la gendarmerie et qu’elles n’avaient pas été placées en garde à vue. Suite à la plainte des requérants déposée le 26 janvier 2001, le procureur de la République de Silopi recueillit les dépositions des témoins oculaires. Après que cet incident ait été mentionné dans la presse, le 1 er février 2001, le préfet de Şırnak fit une déclaration écrite et indiqua que lesdites personnes s’étaient rendues le 25 janvier au Commandement de la gendarmerie de Silopi et qu’elles avaient quitté les locaux une demi-heure plus tard. Les requérants n’auraient aucune nouvelle de Serdar Tanış et Ebubekir Deniz depuis le 25 janvier 2001. Ces derniers n’auraient donné aucun signe de vie. 2.     Les faits tels qu’ils sont exposés par le Gouvernement Les 17 et 18 janvier 2001 respectivement, Serdar Tanış et son père se rendirent à la gendarmerie de Silopi pour voir le commandant en fonction et signèrent le registre mentionnant les heures d’entrée et de sortie. Le 25 janvier 2001 à 14 heures, Serdar Tanış et Ebubekir Deniz vinrent à la gendarmerie pour une visite au commandant. En raison de l’absence de ce dernier, ils contactèrent un autre militaire et quittèrent les lieux à 14 h 30. Ils signèrent le registre à leur entrée et sortie. Suite à la plainte déposée par les proches de Serdar Tanış et Ebubekir Deniz, le procureur de la République de Silopi entama une investigation et entendit les requérants. La disparition de leurs proches fut signalée aux autorités compétentes, leurs photos et descriptions envoyées aux parquets ainsi qu’aux directions de sûreté de la région. Le 26 février 2001, suite à la demande du procureur chargé du dossier d’investigation, le juge du tribunal d’instance ordonna une mesure de restriction à l’accès au dossier d’enquête préliminaire, en vertu de l’article   143 du code de procédure pénale. Le 3 mars 2001, lors d’une perquisition effectuée dans un véhicule en provenance du nord de l’Irak, les autorités saisirent une lettre mentionnant la présence de Serdar Tanış et Ebubekir Deniz dans le camp du PKK de Doloki (Irak). Le conducteur et le propriétaire du véhicule ainsi que le père de Serdar Tanış furent placés en garde à vue. Leurs dépositions furent recueillies et ils furent mis en liberté. Se référant à la mesure de restriction ordonnée par le juge, le Gouvernement n’a pas produit les pièces du dossier d’enquête. B.     Le droit interne pertinent Article 143 du code de procédure pénale dispose   : «   Le défenseur a le droit d’examiner toutes les pièces du dossier d’enquête et de la procédure et est autorisé à prendre copie de tout document sans encourir une charge. Dans le cas où ce droit porterait préjudice au déroulement de l’enquête préliminaire, suite à la demande du procureur de la République, le juge du tribunal d’instance pourrait statuer sur la restriction dudit droit (...)   » GRIEFS Les requérants font valoir qu’ils sont inquiets du sort de Serdar Tanış et Ebubekir Deniz et allèguent que ceux-ci auraient été victimes d’une exécution extrajudiciaire lors de leur garde à vue non reconnue par les autorités. Ils invoquent la violation des articles 2, 3, 5 et 13 de la Convention. EN DROIT A.     Sur le non-épuisement des voies de recours internes A titre principal, le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir qu’une enquête pénale est toujours en cours devant le procureur de la République de Silopi. Les requérants dénoncent l’absence d’une instance devant laquelle leurs griefs concernant la garde à vue non reconnue par les autorités et la disparition de Serdar Tanış et Ebubekir Deniz auraient pu être examinés avec la diligence voulue. Se référant à la mesure de restriction imposée par le juge quant à l’accès au dossier d’enquête, ils soutiennent qu’ils n’ont pas été informés du déroulement de l’instruction entamée suite à leur plainte du 26   janvier 2001 et mettent en exergue le fait que jusqu’à ce jour celle-ci n’a enregistré aucun progrès concret. La Cour relève que le Gouvernement n’a pas produit copie des documents du dossier de l’enquête entamée en l’espèce par le procureur de la République de Silopi. Elle estime que l’exception préliminaire du Gouvernement soulève des questions étroitement liées à celles posées par les griefs que les requérants ont formulés sur le terrain de l’article 2 de la Convention.. Partant, la Cour joint au fond la question sur l’épuisement des voies de recours internes. B.     Sur le fond de la requête Les requérants se plaignent de la violation des articles 2, 3, 5 et 13 de la Convention. Le Gouvernement conteste les faits tels qu’ils ont été exposés par les requérants et soutient que Serdar Tanış et Ebubekir Deniz n’ont jamais été placés en garde à vue dans les locaux du Commandement de la gendarmerie de Silopi. Il fait valoir que l’investigation menée par le procureur de la République est toujours pendante. Les requérants maintiennent leur version des faits. Ils contestent la véracité de la lettre saisie par les autorités, impliquant le PKK dans l’enlèvement de Serdar Tanış et Ebubekir Deniz. A la lumière des arguments des parties, la Cour estime que la requête soulève d’importantes questions de fait et de droit au regard de la Convention, qui nécessitent un examen de fond. La Cour conclut, par conséquent, que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Joint au fond la question sur l’épuisement des voies de recours internes se rapportant au recours pénal   ; Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Michael O’Boyle   Elisabeth PALM   Greffier   PrésidenteCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 11 septembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0911DEC006589901
Données disponibles
- Texte intégral