CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 septembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0913DEC003579597
- Date
- 13 septembre 2001
- Publication
- 13 septembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     L. Ferrari Bravo ,     G. Bonello ,   M me   V. Strážnická ,   M.   M. Fischbach ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 janvier 1997 et enregistrée le 25   avril 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une ressortissante italienne, née en 1971 et résidant à Scandicci. Elle est représentée devant la Cour par M e G. Guerrini, avocat au barreau de Florence. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit   : La société C.G.B.I. était propriétaire d’un appartement à Florence, qu’elle avait loué à R.G. Par un acte signifié le 12 décembre 1985, la société communiqua à la locataire l’avis de congé et l’assigna à comparaître devant le juge d’instance de Florence. Par une ordonnance du 6 février 1986, qui devint exécutoire le 17 février 1986, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 31 décembre 1988. Le 26 septembre 1989, la requérante devint propriétaire de l’appartement. Le 5 décembre 1989, la requérante fit une déclaration solennelle qu’elle avait un besoin urgent de récupérer l’appartement pour en faire son habitation propre. Le 28 septembre 1990, la requérante signifia à la locataire le commandement de libérer l’appartement. Le 27 octobre 1990, elle lui signifia l’avis que l’expulsion serait exécutée le 12 décembre 1990 par voie d’huissier de justice. Entre le 12 décembre 1990 et le 10 février 1999, l’huissier de justice procéda à vingt tentatives d’expulsion. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, la requérante n’ayant pas obtenu le concours de la force publique dans l’exécution de l’expulsion. Par application de l’article 6 de la loi n° 431/98, le 23 juillet 1999, la locataire demanda au tribunal civil de Florence de fixer à nouveau la date de l’exécution de l’ordonnance d’expulsion. Par une ordonnance du 3 septembre 2000, qui devint exécutoire le même jour, le tribunal civil de Florence décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 8 mars 2001. Par application de l’article 80-23 de la loi n° 388/00, le 23 février 2001, la locataire demanda au tribunal civil de Florence de fixer à nouveau la date de l’exécution de l’ordonnance d’expulsion. A ce jour, la requérante n’a pas récupéré son appartement étant donné que le tribunal de Florence n’a pas encore fixé la date de l’exécution. EN DROIT La requérante se plaint, au titre de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, que l’impossibilité de récupérer son appartement constitue une atteinte à son droit de propriété. La requérante se plaint également, au titre de l’article 6 § 1 de la Convention, que le retard dans l’exécution de la procédure d’expulsion émise par le juge d’instance de Florence constitue une atteinte à son droit d’accès à un tribunal. Le Gouvernement soutient que l’échelonnement de l’assistance de la force publique constitue une phase administrative qui se situe en dehors du processus judiciaire   : l’article 6 ne serait dès lors pas applicable à la procédure litigieuse. La Cour rappelle, comme la requérante le souligne, qu’elle a déjà tranché la question de l’applicabilité de l’article 6 de la Convention à la procédure d’expulsion de locataires (arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n°   22774/93, §§   62-63, CEDH 1999-V). L’objection du Gouvernement doit, par conséquent, être rejetée. Sur le fond, le Gouvernement maintient que les mesures en question relèvent d’un contrôle de l’usage de la propriété dans le but légitime d’éviter des tensions sociales et des troubles de l’ordre public au cas où un nombre considérable d’expulsions devaient être exécutées simultanément. Selon le Gouvernement, l’ingérence dans le droit à la propriété de la requérante ne semble pas disproportionné. En ce qui concerne la durée des procédures d’expulsion, le Gouvernement maintient que le délai pour l’octroi de l’assistance de la force publique est justifié par la protection de l’intérêt public. En tout état de cause, le Gouvernement souligne que, suite à l’entrée en vigueur de la Loi n°431 du 9 décembre 1998, le Préfet n’est plus compétent pour déterminer l’ordre de priorité dans l’exécution des expulsions. Les dates d’exécutions devront désormais être fixées par le juge d’instance. La Cour estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 §   3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 septembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0913DEC003579597
Données disponibles
- Texte intégral