CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 septembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0913DEC003645597
- Date
- 13 septembre 2001
- Publication
- 13 septembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     L. Ferrari Bravo ,     G. Bonello ,   M me   V. Strážnická ,   M.   M. Fischbach ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19 mai 1997 et enregistrée le 11   juin 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien, né en 1929 et résidant à Rome. Il est représenté devant la Cour par M e R. Ermini, avocat au barreau de Rome. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est propriétaire d’un appartement à Rome, qu’il avait loué à H.L. Par un acte signifié le 4 février 1992, le requérant communiqua à la locataire l’avis de congé et l’assigna à comparaître devant le juge d’instance de Rome. Par une ordonnance du 14 février 1992, qui devint exécutoire le même jour, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 30 juin 1992. En considération de l’impossibilité d’obtenir le concours de la force publique, le requérant attendit le 7 mars 1996 pour signifier à la locataire le commandement de libérer l’appartement. Il réitéra le commandement le 28   juin 1996. Le 29 juillet 1996, il lui signifia l’avis que l’expulsion serait exécutée le 13 septembre 1996 par voie d’huissier de justice. Entre le 13 septembre 1996 et le 19 février 1999, l’huissier de justice procéda à onze tentatives d’expulsion. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, les lois sur l’échelonnement de l’exécution des décisions d’expulsion ne permettant pas au requérant de bénéficier du concours de la force publique. Au mois de mai 1999, suite à un arrangement financier avec le propriétaire, la locataire quitta l’appartement. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de l’impossibilité prolongée de récupérer son appartement, faute d’octroi de l’assistance de la force publique. La Cour considère que l’ingérence mise en cause s’analyse en une mesure de réglementation de l’usage des biens au sens de l’article 1 du Protocole n°   1 qui poursuivait un but légitime conforme à l’intérêt général, comme le veut le second alinéa de l’article 1 (voir les arrêts Immobiliare Saffi c. Italie [ GC], n°   22774/93, §§ 46 et 48, CEDH 1999-V, et Scollo c.   Italie du 28 septembre 1995, série A, n° 35, p. 26, §§ 30-31). La Cour rappelle qu’une mesure d’ingérence doit ménager un «   juste équilibre   » entre les impératifs de l’intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. La recherche de pareil équilibre se reflète dans la structure de l’article 1 tout entier, donc aussi dans le second alinéa   : il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En contrôlant le respect de cette exigence, la Cour reconnaît à l’État une grande marge d’appréciation tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de la loi en cause. S’agissant de domaines tel que celui du logement, qui occupe une place centrale dans les politiques sociales et économiques des sociétés modernes, la Cour respecte l’appréciation portée à cet égard par le législateur national, sauf si elle est manifestement dépourvue de base raisonnable (voir l’arrêt Immobiliare Saffi c. Italie précité, § 49). La Cour estime qu’en principe le système italien d’échelonnement des exécutions de décisions de justice n’est pas critiquable en soi, vu notamment la marge d’appréciation autorisée par le second alinéa de l’article 1. Cependant, un tel système emporte le risque d’imposer au bailleur une charge excessive quant à la possibilité de disposer de son bien et doit donc prévoir certaines garanties de procédure pour veiller à ce que la mise en œuvre du système et son incidence sur le droit de propriété du bailleur ne soient ni arbitraires ni imprévisibles (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Immobiliare Saffi c. Italie précité, § 54). La Cour estime qu’il y a donc lieu de rechercher si, en l’espèce, l’équilibre entre les intérêts en cause a été maintenu. La Cour constate que le requérant a signifié au locataire que l’exécution de l’ordonnance d’expulsion serait effectuée par l’huissier de justice le 13   septembre 1996. Avant cette date, l’impossibilité de récupérer son appartement était due au refus du locataire de quitter les lieux   : le comportement du locataire n’entraîne pas en soi la responsabilité de l’Etat. Par conséquent, le requérant a dû attendre environ deux ans et huit mois pour récupérer son appartement en mai 1999. La Cour constate que, selon les dispositions applicables, le requérant avait droit au concours de la force publique en priorité, mais non immédiatement. En l’occurrence, compte tenu des problèmes d’ordre public liés au domaine du logement, la Cour estime que la restriction subie par le requérant à l’usage de son appartement, qui a duré environ deux ans et huit mois, n’était pas contraire aux exigences du second alinéa de l’article 1 du Protocole n° 1 (voir, a contrario , l’arrêt Scollo c. Italie précité §   40). Dans ces circonstances, la Cour conclut que le grief du requérant est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté au sens de l’article   35   §   4 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint ensuite de la durée de la procédure d’expulsion. La Cour estime que ce grief doit être examiné sous l’angle, plus général, du droit à un tribunal (voir l’arrêt Immobiliare Saffi c. Italie précité, § 61). Le droit au tribunal garanti à l’article 6 protège également la mise en œuvre des décisions judiciaires définitives et obligatoires qui, dans un État qui respecte la prééminence du droit, ne peuvent rester inopérantes au détriment d’une partie (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, p. 510, § 40). Par conséquent, l’exécution d’une décision judiciaire ne peut être retardée de manière excessive. Toutefois, un sursis à l’exécution d’une décision de justice pendant le temps strictement nécessaire à trouver une solution satisfaisante aux problèmes d’ordre public peut se justifier dans des circonstances exceptionnelles (voir l’arrêt Immobiliare Saffi c. Italie précité, §   69). Dans le cas d’espèce, la Cour constate qu’en ce qui concerne le requérant l’exécution de l’expulsion a duré environ deux ans et huit mois. En considérant les problèmes d’ordre public liés au domaine du logement auxquels l’Italie a dû faire face, la Cour estime que ce retard n’a pas privé l’ordonnance du juge d’instance de Rome de tout effet utile (voir, a contrario , l’arrêt Immobiliare Saffi c. Italie précité, § 73). La Cour estime également qu’en tenant compte des difficultés pratiques soulevées par l’exécution d’un nombre très élevé d’expulsions, la durée de la procédure en question n’était pas déraisonnable (voir, a contrario , l’arrêt Scollo c. Italie précité, § 44 in fine ). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article   35 § 3 et doit être rejeté au sens de l’article 35   § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 septembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0913DEC003645597
Données disponibles
- Texte intégral