CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 septembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0913DEC003860797
- Date
- 13 septembre 2001
- Publication
- 13 septembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     V. Butkevych ,   M me   N. Vajić ,   M.   M. Pellonpää ,   M me   S. Botoucharova , juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 août 1997 et enregistrée le 14   novembre 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérantes Dilşah Özgen, Seniha Özgen et Nurcihan Altındaĝ, sont des ressortissantes turques, nées respectivement en 1937, 1956 et 1961, résidant à Diyarbakır. Il s’agit de l’épouse et des filles de Fikri Özgen qui a disparu depuis le 27 février 1997, enlevé par des personnes en tenue civile. Les requérantes sont représentées devant la Cour par M e Sezgin Tanrıkulu, avocat au barreau de Diyarbakır. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, qui sont controversés, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les faits tels qu’ils ont été exposés par les requérantes Le 27 février 1997 vers 10 h, alors que Fikri Özgen, âgé de soixante-treize ans, se trouvait environ à cent mètres de son domicile, quatre personnes en tenue civile, dont l’une tenait un talkie-walkie, lui demandèrent sa carte d’identité et le firent entrer dans une voiture blanche. La voiture était une Renault ayant comme plaque d’immatriculation 34   BHV 60. Le 28 février 1997, la première requérante s’adressa au procureur de la République de Diyarbakır. Elle l’informa de l’enlèvement de son mari en précisant la plaque d’immatriculation de la voiture et demanda à être informée de son sort. Le 5 mars 1997, le procureur indiqua que le nom de Fikri Özgen ne se trouvait pas sur les registres de garde à vue. Le 6 mars 1997, les requérantes portèrent plainte auprès du procureur de la République de Diyarbakır contre les quatre personnes non identifiées, responsables de l’enlèvement de Fikri Özgen. Elles prétendirent que l’enlèvement de celui-ci était le fait des forces de l’Etat. Les autorités de l’Etat auraient exercé de fortes pressions sur Fikri Özgen en raison des activités de ses fils   : un de ses fils fut tué à Istanbul, un autre fut jugé et condamné pour appartenance à une bande armée et le troisième fut inculpé du même chef d’accusation. 2.     Les faits tels qu’ils ont été exposés par le Gouvernement Le Gouvernement affirme que Fikri Özgen n’a jamais été placé en garde à vue et que sa disparition n’est nullement due aux forces de sécurité de l’Etat. 3.     Les mesures prises par les autorités turques afin de retrouver Fikri Özgen Le 13 mars 1997, le procureur de Diyarbakır ouvrit une instruction dans ce cadre et demanda par courrier aux parquets de différents districts, à la gendarmerie et à la direction de la sûreté de Diyarbakır, d’enquêter d’urgence pour déterminer si Fikri Özgen avait été placé en garde à vue. Le même jour, il demanda en outre à la direction de la sûreté d’Istanbul d’identifier le propriétaire de l’automobile (immatriculée à Istanbul) ayant comme plaque d’immatriculation 34 BHV 60. Par des lettres des 17 mars et 28 mai 1997 la gendarmerie de Diyarbakır informa le procureur de ce que, depuis leurs recherches, Fikri Özgen n’avait pas été placé en garde à vue et qu’aucun renseignement n’avait été trouvé sur Fikri Özgen et sur les quatre personnes qui seraient responsables de son enlèvement. Par une lettre du 31 mars 1997, la direction de la sûreté de Diyarbakır informa le procureur que Fikri Özgen n’avait fait l’objet d’aucune garde à vue dans ses locaux et que la plaque d’immatriculation 34 BHV 60 était celle d’un camion de couleur blanche et de marque Ford. Ladite direction précisa qu’elle avait informé toutes les autres directions de la sûreté au niveau national et la gendarmerie de la région afin de retrouver la personne disparue. Par des notes datées des 14 avril, 20 mai, 10 juin 1997, 12 juin 1998, 12   avril et 24 juin 1999, le procureur de Diyarbakır indiqua qu’une enquête concernant la disparition de Fikri Özgen était en cours. A diverses reprises, les 22 mai, 5 août 1997 et 18 février 1998, le procureur de Diyarbakır demanda de nouveau à la gendarmerie et à la brigade de la sécurité publique de Diyarbakır de s’assurer le plus rapidement possible du sort de Fikri Özgen et d’enquêter sur son enlèvement. Le 11 août 1997, dans sa déposition recueillie par le commissariat de Baĝlar, la deuxième requérante, fille aînée de Fikri Özgen, affirma que se trouvant à une vingtaine de mètres du lieu de l’incident, elle avait été témoin de l’enlèvement de son père et exposa que quatre personnes armées en tenue civile tenant des talkies-walkies demandèrent à son père sa carte d’identité et le firent entrer dans une voiture blanche alors que celui-ci se trouvait devant le restaurant appelé Asiyan. La voiture était une Renault ayant comme plaque d’immatriculation 34 BHV 60. Toujours le même jour, l’épouse de Fikri Özgen déclara qu’elle n’avait pas assisté à l’enlèvement et qu’aucun renseignement n’avait encore pu être obtenu. Elle réitéra sa plainte contre les personnes responsables de l’enlèvement de son époux. Le 23 juin 1998, le parquet de Diyarbakır demanda à la brigade de la sécurité publique de lui présenter un des membres de la famille Özgen. Le 30 juin 1998, le commissariat de Baĝlar indiqua que la famille Özgen avait déménagé de l’adresse indiquée par le parquet sans toutefois laisser leur nouvelle adresse. Le 12 août 1998, le commissariat de Kulp fit la même note. A l’issue des recherches effectuées la famille fut retrouvée à Baĝlar. Dans sa déposition recueillie au commissariat de Baĝlar le 5 octobre 1998, la troisième requérante, fille cadette de Fikri Özgen, déclara qu’elle avait vu son père avec trois personnes dans une voiture blanche de marque Renault et ayant comme plaque d’immatriculation 34 BHV 60. Elle affirma en outre qu’elle ne pourrait pas reconnaître ces trois personnes et qu’elle n’avait pas vu s’ils étaient armés ou s’ils tenaient des talkies-walkies en raison des verres colorés de la voiture. Elle renouvela sa plainte contres ces personnes non identifiées. Le 5 octobre 1998, le commissariat de Baĝlar adressa un courrier auquel étaient annexées les dispositions des requérantes recueillies à la direction de la sûreté ainsi qu’au parquet de Diyarbakır les 11 août 1997 et 5 octobre 1998. B.     Le droit interne pertinent Les principes et procédures relatifs à la responsabilité pour des actes contraires à la loi peuvent se résumer comme suit   : 1.     Les poursuites pénales Le code pénal turc réprime toutes formes d’homicide (articles   448 à 455) et de tentative d’homicide (articles 61 et 62). Il érige aussi en infraction le fait pour un agent public de soumettre un individu à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 pour la torture et 245 pour les mauvais traitements). Les articles 151 à 153 du code de procédure pénale régissent les obligations incombant aux autorités quant à la conduite d’une enquête préliminaire au sujet des faits et omissions susceptibles de constituer pareilles infractions que l’on porte à leur connaissance. Les infractions peuvent être dénoncées non seulement aux parquets ou aux forces de sécurité, mais également aux autorités administratives locales. Les plaintes peuvent être déposées par écrit ou oralement. Dans ce dernier cas, l’autorité est tenue d’en dresser procès-verbal (article 151). S’il existe des indices qui mettent en doute le caractère naturel d’un décès, les agents des forces de l’ordre qui en ont été avisés sont tenus d’en faire part au procureur de la République ou au juge du tribunal correctionnel (article   152). Le procureur qui, de quelque manière que ce soit, est avisé d’une situation permettant de soupçonner qu’une infraction a été commise est obligé d’instruire les faits afin de décider s’il y a lieu ou non de lancer l’action publique (article 153 du code de procédure pénale). 2.     Les responsabilités civile et administrative du fait des infractions pénales En vertu de l’article 13 de la loi n° 2577 sur la procédure administrative, toute victime d’un dommage résultant d’un acte de l’administration peut demander réparation à cette dernière dans le délai d’un an à compter de la date de l’acte allégué. En cas de rejet de tout ou partie de la demande ou si aucune réponse n’a été obtenue dans un délai de soixante jours, la victime peut engager une procédure administrative. Aux termes des paragraphes 1 et 7 de l’article 125 de la Constitution, «   Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel (...). L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures.   » Ces dispositions consacrent une responsabilité objective de l’Etat, qui entre en jeu dès lors qu’il a été établi que dans les circonstances d’un cas donné l’Etat a manqué à son obligation de maintenir l’ordre et la sécurité publics ou de protéger la vie et les biens des personnes, et ce sans qu’il faille établir l’existence d’une faute délictuelle imputable à l’administration. Sous ce régime, l’administration peut donc se voir contrainte d’indemniser quiconque est victime d’un préjudice résultant d’un acte commis par des personnes non identifiées. L’article 8 du décret-loi n° 430 du 16 décembre 1990 est ainsi libellé : «   La responsabilité pénale, financière ou juridique, du gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence ou d’un préfet d’un département où a été proclamé l’état d’urgence ne saurait être engagée pour des décisions ou des actes pris dans l’exercice des pouvoirs que leur confère le présent décret, et aucune action ne saurait être intentée en ce sens contre l’Etat devant quelque autorité judiciaire que ce soit, sans préjudice du droit pour la victime de demander réparation à l’Etat des dommages injustifiés subis par elle.   » En vertu du code des obligations, toute personne qui subit un dommage du fait d’un acte illicite ou délictuel peut introduire une action en réparation, tant pour préjudice matériel (article 41 à 46) que pour dommage moral (article 47). En la matière, les tribunaux civils ne sont liés ni par les considérations ni par le verdict des juridictions répressives sur la question de la culpabilité de l’accusé (article 53). GRIEFS Les requérantes allèguent la violation des articles 2, 3, 5, 6 § 1 et 13 de la Convention. Sous l’angle de l’article 2, les requérantes allèguent que la disparition de Fikri Özgen suite à son enlèvement, nié par les autorités, s’analyse en un acte meurtrier, vu la fréquence des cas similaires . Les requérantes se plaignent aussi des souffrances qu’elles endurent en raison de la disparition de Fikri Özgen et de leurs recherches, qui sont restées vaines. A cet égard, elles invoquent l’article 3 de la Convention Quant à l’article 5, les requérantes se plaignent de l’impossibilité de découvrir la vérité sur le sort de Fikri Özgen et soutiennent que celui-ci a fait l’objet d’une détention irrégulière. Invoquant les articles 6 § 1 et 13, les requérantes se plaignent enfin de l’absence d’une instance nationale indépendante devant laquelle présenter leurs griefs avec quelques chances de succès. EN DROIT A.     Sur les exceptions préliminaires du Gouvernement 1.     Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il relève que les requérantes n’ont formé aucune action en justice afin d’engager la responsabilité objective de l’Etat du fait de la disparition de Fikri Özgen. Les requérantes rétorquent que le 6 mars 1997, la première requérante, l’épouse de Fikri Özgen, a dénoncé son enlèvement auprès du procureur de la République de Diyarbakır. Ce dernier, au lieu d’agir immédiatement pour ouvrir une enquête, aurait attendu jusqu’au 13 mars 1997 pour entreprendre des démarches afin de le trouver. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article   35 § 1 de la Convention impose, aux personnes désireuses d’intenter contre l’Etat une action devant un organe judiciaire ou arbitral international l’obligation, d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays. Les Etats n’ont donc pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Pour que l’on puisse considérer qu’il a respecté la règle, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue (arrêts Aksoy c. Turquie du 18   décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, pp.   2275-2276, §§   51-52, et Assenov c. Bulgarie du 28   octobre 1998, Recueil 1998-VIII, §   85). La Cour note que le droit turc prévoit des recours civils, administratifs et pénaux contre les actes illicites et criminels imputables à l’Etat ou ses agents (arrêt Yaşa c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p.   2431, § 72). La Cour constate qu’en l’espèce, la première requérante adressa, le 28   février 1997, le lendemain du jour de la disparition de Fikri Özgen, une première demande de recherche au procureur de la République de Diyarbakır. Elle lui signala que celui-ci avait été emmené par quatre personnes en tenue civile dont l’une tenait un talkie-walkie et lui indiqua la plaque d’immatriculation de la voiture dans laquelle ces personnes non identifiées avaient fait entrer Fikri Özgen. Par ailleurs, le 6 mars 1997, les requérantes portèrent plainte auprès du procureur de la République de Diyarbakır contre les responsables non identifiés de l’enlèvement de Fikri Özgen. La Cour considère dès lors, au vu des démarches effectuées, que les requérantes peuvent passer pour avoir fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour épuiser les voies de recours internes (voir arrêts Akdıvar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 1221, § 69, Aksoy précité, p.   2276, §§ 53 et 54, et Yaşa précité, p.   2432, § 77). Il s’ensuit que l’exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être accueillie.   2.     Le Gouvernement soulève également une exception tirée de la tardiveté de la requête. Il expose que, dans la mesure où les requérantes prétendent ne disposer d’aucune voie de recours effective, il aurait dû introduire leur requête au plus tard dans les six mois suivant la date de l’incident, le 27   février 1997. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle doit être «   saisie (...) dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.   » La Cour relève qu’en l’espèce, la requête a été introduite le 20 août 1997, soit dans les six mois suivant la date du dépôt par les requérantes de leur plainte qui a été formulée le 6 mars 1997 devant le procureur de la République. Dans ces conditions, la Cour estime que l’exception tirée de la tardiveté doit être rejetée. B.     Sur le bien-fondé des griefs 1.     Les requérantes allèguent une violation de l’article 2 de la Convention en raison de la disparition de Fikri Özgen prétendument causée par des agents de l’Etat lors de sa garde à vue. L’article 2 dispose   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. 2.     La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire   : (a)     pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale   ; (b)     pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue   ; (c)     pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.   » Le Gouvernement fait observer que rien dans le dossier n’autorise à penser que le père des requérantes a été enlevé par des membres des forces de sécurité. Les requérantes font observer l’absence d’une enquête adéquate et efficace sur les circonstances de l’enlèvement de celui-ci. Elles font observer que leur plainte pénale portée auprès du parquet de Diyarbakır est restée sans effet et que dans cette région de la Turquie le parquet est impuissant pour mener une enquête sur les violations des libertés publiques commises par les forces de l’ordre. Elles allèguent en outre qu’il existe dans le Sud-Est de la Turquie une pratique de «   disparitions   » qui emporte violation aggravée de l’article 2. La Cour a examiné les arguments des parties. Elle considère que cette partie de la requête soulève d’importantes questions de fait et de droit au regard de la Convention qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure mais nécessitent un examen au fond. La Cour ne peut donc conclure au défaut manifeste de fondement de ce grief, au sens de l’article   35 §   3 de la Convention. Elle constate en outre que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   2.     Les requérantes font valoir qu’en tant que filles et épouse du disparu, Fikri Özgen, elles vivent un grand désarroi et de fortes angoisses dus à la disparition de celui-ci et à l’inefficacité des autorités dans le cadre de leurs recherches. A cet égard, elles invoquent l’article 3 de la Convention ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le Gouvernement n’aborde pas ce grief dans ses observations. Les requérantes réitèrent leurs griefs. La Cour a examiné les arguments des parties. Elle considère que cette partie de la requête soulève d’importantes questions de fait et de droit au regard de la Convention qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure mais nécessitent un examen au fond. La Cour ne peut donc conclure au défaut manifeste de fondement de ce grief, au sens de l’article   35 § 3 de la Convention. Elle constate en outre que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   3.     Les requérantes se plaignent encore, sous l’angle de l’article 5 de la Convention, de ce que Fikri Özgen a fait l’objet d’une détention arbitraire. L’article 5 dispose   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (a)     s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent   ; (b)     s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi   ; (c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ; (d)     s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente   ; (e)     s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond   ; (f)     s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. 2.     Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. 3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   (c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. 4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. 5.     Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   » Le Gouvernement soutient qu’en l’espèce aucune restriction de liberté n’a résulté d’un fait quelconque des autorités publiques et que l’allégation est manifestement mal fondée. Les requérantes réitèrent ces arguments développés sous l’angle de l’article 2 de la Convention. La Cour a examiné les arguments des parties. Elle considère que cette partie de la requête soulève d’importantes questions de fait et de droit au regard de la Convention qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure mais nécessitent un examen au fond. La Cour ne peut donc conclure au défaut manifeste de fondement de ce grief, au sens de l’article   35 §   3 de la Convention. Elle constate en outre que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   4.     Les requérantes se plaignent de l’absence d’une instance nationale indépendante pour invoquer leurs griefs. A cet égard, ils invoquent les articles 6 § 1 et 13 de la Convention. L’article 6 § 1 dispose   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » L’article 13 dispose   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement n’aborde pas spécifiquement cette question, mais maintient simplement que durant l’enquête effectuée au niveau interne, tous les éléments de preuve auxquels il était possible d’accéder ont été recueillis et qu’ils ne corroborent pas l’affirmation des requérantes selon laquelle Fikri Özgen a été arrêté ou enlevé par les forces de l’Etat. Les requérantes font observer qu’une véritable enquête n’a pas été faite et que cela démontre l’inefficacité des voies de recours. La Cour a examiné les arguments des parties. Elle considère que cette partie de la requête soulève d’importantes questions de fait et de droit au regard de la Convention qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure mais nécessitent un examen au fond. La Cour ne peut donc conclure au défaut manifeste de fondement de ce grief, au sens de l’article   35 §   3 de la Convention. Elle constate en outre que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 13 septembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0913DEC003860797
Données disponibles
- Texte intégral