CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 septembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0913DEC004368998
- Date
- 13 septembre 2001
- Publication
- 13 septembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     A.B. Baka ,     J.P. Costa     P. Lorenzen ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler , juges , et   de   M.   E. Fribergh, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 27 avril 1998 et enregistrée le 1 er   octobre   1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :         EN FAIT Le requérant est un ressortissant français, né en 1954, qui était détenu à la maison d’arrêt de Douai au jour de l’introduction de la requête. A. Déroulement de la procédure pénale diligentée contre le requérant Le 5 septembre 1995, les services de police découvrirent sur la voie publique le corps sans vie de X., atteint par balle. Les investigations débouchèrent sur la mise en cause du requérant et de sa compagne. Le 7 septembre 1995, une information judiciaire du chef de violence avec usage ou sous la menace d’une arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner fut ouverte, et un juge d’instruction fut désigné au sein du tribunal de grande instance de Lille. Le même jour, celui-ci procéda à la mise en examen du requérant, le mit sous mandat de dépôt, et le plaça en détention provisoire. Le 7 septembre 1995, le juge d’instruction délivra une commission rogatoire. Les parties n’ont pas fourni plus de précisions à cet égard. Entre le 7 septembre 1995 et le 11 décembre 1995, le magistrat instructeur procéda à l’interrogatoire de première comparution du requérant qui reconnu sa responsabilité dans la mort de X., affirmant qu’il s’agissait d’un accident, il désigna différents experts en toxicologie, en biologie en balistique qui déposèrent leurs rapports, et il fit procéder à l’autopsie de la victime. Du 4 janvier 1996 au 26 avril 1996, le juge interrogea le requérant à deux reprises, auditionna sa compagne, et confronta le requérant aux témoins. Il commit un expert en balistique pour assister à la reconstitution des faits qui eut lieu le 26 avril 1996. Lors de cette reconstitution, il apparut que les déclarations du requérant étaient contredites par les expertises diligentées pendant l’enquête   : si les experts avaient conclu que la balle avait été tirée à bout portant, le requérant maintenait sa version des faits, affirmant que le décès était accidentel. Pendant la période du 2 mai 1996   au 26 juin 1996, le requérant fut interrogé et sa compagne auditionnée. Le 11 août 1996, le juge d’instruction délivra une nouvelle commission rogatoire     ; elle fut exécutée jusqu’au 2 octobre 1996. Les parties n’ont pas fourni plus de précisions à cet égard. Le 13 octobre 1996, le magistrat instructeur ordonna une enquête de personnalité et des expertises psychologiques et psychiatriques du requérant. Les rapports d’enquête de personnalité et d’expertise psychologique furent déposés le 15 novembre 1996. La clôture du rapport d’expertise psychiatrique eut lieu le 13 janvier 1997. Estimant l’instruction terminée, le juge d’instruction adressa aux parties un avis de fin d’information le 20 janvier 1997. Le 3 février 1997, les parties civiles sollicitèrent l’audition de 8 témoins. Faisant droit à leur demande, le juge d’instruction procéda aux auditions supplémentaires le   11   avril   1997. Le même jour, il délivra une nouvelle commission rogatoire. Les parties n’apportent aucune précision sur son objet et son exécution. Entre-temps, la chambre d’accusation fut saisie directement le 21   mars   1997. Le 16 mai 1997, le président de la chambre d’accusation rendit une ordonnance. Les parties n’ont pas fourni plus de précision à cet égard. Le magistrat instructeur interrogea le requérant le 26 juin 1997. Par ordonnance du   même jour, le juge d’instruction requalifia les faits en homicide volontaire sur la base des nouveaux éléments recueillis, bien que le requérant ait maintenu sa version des faits. Le même jour, le magistrat instructeur ordonna une nouvelle expertise, afin de savoir si X. avait pu demander de l’aide au requérant après avoir été touchée par balle. Le   10   juillet   1997, le médecin légiste rendit son rapport subséquent, concluant à l’improbabilité de l’hypothèse selon laquelle X. aurait pu demander de l’aide au requérant. Le juge d’instruction adressa un nouvel avis de fin d’information aux parties le 23 juillet 1997, et communiqua le dossier au procureur de la République le 13 août 1997, qui prit son réquisitoire définitif le   16   septembre   1997. Le 13 octobre 1997, le magistrat instructeur prit une ordonnance de transmission des pièces au Procureur général. Suite à l’audience du 5 décembre 1997, la chambre d’accusation de Douai renvoya le requérant devant la cour d’assises du Nord pour homicide volontaire par arrêt du 12 décembre 1997. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt de renvoi le 29 décembre 1997. Par arrêt du   24   mars   1998, la Cour de cassation déclara le requérant déchu de son pourvoi, aucun mémoire n’ayant été produit dans le délai légal. L’affaire put alors être fixée à l’une des sessions de la cour d’assises. Par arrêt du 9 octobre 1998, la cour d’assises du Nord requalifia les faits en coups mortels avec arme, et condamna le requérant à 9 ans de réclusion criminelle. B. Demandes de mise en liberté et décisions de prolongation de la détention provisoire Le placement en détention provisoire du requérant fut ordonné par ordonnance du 7 septembre 1995, aux motifs que des investigations importantes étaient encore nécessaires pour établir les circonstances de la mort de X., qu’il convenait d’éviter toutes concertations frauduleuses et toute pression sur les témoins, que les faits de nature criminelle avaient causé un trouble grave à l’ordre public. Le juge d’instruction considéra donc que la détention était l’unique moyen de conserver les preuves ou indices matériels, d’empêcher toute pression sur les témoins ou les victimes, et qu’elle était nécessaire pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction. Par ordonnance du 3 janvier 1996, la première demande de mise en liberté formée par le requérant fut refusée aux mêmes motifs. Par ordonnance du 26 juillet 1996, le juge d’instruction rejeta la deuxième demande de mise en liberté présentée par le requérant aux motifs que les faits reprochés étaient particulièrement graves puisqu’ayant entraîné la mort d’un homme, que les circonstances du décès de X. étaient loin d’être claires et que, suite aux dernières déclarations du requérant, il convenait de faire de nouvelles vérifications. Le juge considéra donc que la détention était l’unique moyen de conserver les preuves ou indices matériels, d’empêcher toute pression sur les témoins ou les victimes ainsi qu’une concertation frauduleuse entre personne(s) mise(s) en examen et ses complices, et qu’elle était nécessaire pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction. Le 5 septembre 1996, le juge d’instruction prolongea la détention provisoire pour une durée d’un an. Par ordonnance du 11 juillet 1997, le juge d’instruction rejeta une troisième demande de mise en liberté présentée par le requérant aux motifs que les faits qui lui étaient reprochés étaient particulièrement graves puisqu’ils avaient entraîné la mort d’un homme, que le mis en examen était connu pour faits de violence volontaire, proxénétisme et port d’armes et qu’une expertise médicale était en cours pour déterminer si X. pouvait encore parler après avoir reçu le coup de feu mortel. Le juge releva la gravité de la peine encourue et considéra que la détention était l’unique moyen d’empêcher toute pression sur les témoins ou les victimes, de prévenir le renouvellement de l’infraction et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l’ordre public par l’infraction en raison de sa gravité. Cette ordonnance fut confirmée par la chambre d’accusation de Douai par arrêt du 31 juillet 1997. Le 8 août 1997, la quatrième demande de mise en liberté du requérant fut refusée par le juge d’instruction aux mêmes motifs d’une part, et pour garantir la représentation en justice d’autre part. Le 29 août 1997, le juge d’instruction prolongea la détention provisoire du requérant pour six mois à compter du 6 septembre aux motifs que la détention était l’unique moyen de garantir le maintien du requérant à la disposition de la justice, et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant provoqué à l’ordre public par l’infraction en raison de sa gravité, de l’importance du préjudice qu’elle avait causé et des circonstances de sa commission. Par ordonnance du 22 septembre 1997, le juge d’instruction rejeta une cinquième demande de mise en liberté du requérant pour les mêmes raisons. Le 4 novembre 1997, le requérant présenta une sixième demande de mise en liberté directement auprès de la chambre d’accusation de Douai, conformément à l’article 148-1 du code de procédure pénale. Cette demande fut rejetée par un arrêt du 21 novembre 1997, qui se référa au trouble exceptionnel et persistant causé par l’infraction et à la gravité des faits. Le 16 avril 1998, le requérant saisit la chambre d’accusation d’une septième demande de mise en liberté qui fut rejetée par arrêt du 6 mai 1998 aux motifs que les antécédents judiciaires du requérant pouvaient laisser craindre une réitération de faits similaires. Le 15 juin 1998, le requérant présenta une huitième demande de mise en liberté. La cour d’assises étant en session, il lui appartenait de statuer sur cette demande, qu’elle rejeta par arrêt du 24 juin 1998. Le 13 juillet 1998, le requérant introduisit une neuvième demande de mise en liberté, devant la chambre d’accusation cette fois, la session des assises étant terminée. Il se fondait expressément sur l’article 5 § 3 de la Convention. Sa demande fut rejetée par la chambre d’accusation le 5   août   1998 aux motifs qu’il était toujours vrai que les faits reprochés étaient graves, que le requérant encourait une lourde peine, qu’il avait déjà été condamné pour des violences volontaires avec arme, que les risques de pression sur les témoins n’étaient pas à écarter et qu’ainsi la détention était nécessaire pour garantir sa représentation en justice. Le requérant se pourvut en cassation de cet arrêt en faisant valoir en particulier que la chambre d’accusation avait privé sa décision de motifs en ne répondant pas au moyen tiré de la violation de l’article 5 § 3 de la Convention. Par arrêt du 18 novembre 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif que celui-ci était devenu sans objet, le requérant ayant entre-temps été condamné à 9 ans de réclusion criminelle le 9 octobre 1998. GRIEFS 1. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire.   2. Le requérant estime en outre qu’en ne faisant pas droit à ses demandes de mise liberté, les autorités compétentes françaises portèrent atteinte à son droit au respect de la présomption d’innocence, tel que garanti par l’article   6 § 2 de la Convention.   EN DROIT 1. Le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire. Il invoque l’article 5 § 3 qui se lit comme suit : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » Le Gouvernement défendeur considère que ce grief est dénué de fondement. En particulier, il note que, malgré les dénégations du requérant et ses versions successives, il existait des charges graves et concordantes contre lui, justifiant son maintien en détention provisoire. Le Gouvernement affirme, en outre, que les nécessités de l’instruction justifiaient la durée de la détention provisoire du requérant qui apparaissait clairement, dès le début de l’enquête, au centre de l’information judiciaire. L’arme du crime ayant disparu, il fallait organiser des recherches pour la retrouver. Il était en outre nécessaire de conserver les preuves et d’éviter une concertation ou une pression entre les auteurs présumés. Le Gouvernement relève à cet égard que la compagne du requérant avait fait l’objet de menaces de la   part de ce dernier. Il se réfère au passé judiciaire du requérant condamné à des faits de violence avec arme   pour exposer le risque de pressions sur les témoins. Le Gouvernement fait par ailleurs état du trouble causé à l’ordre public, et insiste sur la particulière gravité des faits reprochés au requérant. Il existait selon lui des risques de renouvellement des faits, en raison de la gravité des faits, des antécédents judiciaires du requérant,   et de sa personnalité. Le Gouvernement souligne l’absence de garanties de représentation en justice en raison notamment de l’importance des peines encourues par le requérant. Ne disposant pas de domicile propre, le requérant vivait chez la tante de sa compagne, qui était entre temps partie s’installer en Belgique. Le   risque de fuite avait donc conservé   sa réalité jusqu’à l’audience du jugement. Enfin, s’agissant de la conduite de la procédure, le Gouvernement soutient que l’affaire était complexe, nécessitant de nombreuses investigations, la difficulté majeure résultant du doute existant quant au caractère volontaire ou non des faits et à la contradiction des différents éléments de preuve recueillis sur ce point. L’imprécision et l’évolution des déclarations du requérant et les contradictions entre sa propre version des faits et celle de plusieurs témoins dont sa concubine, occasionnèrent plusieurs requalifications des faits, la complexité de l’affaire résidant essentiellement dans l’absence de témoin direct permettant de confirmer ou non la présence d’une intention homicide. Le Gouvernement ajoute que le comportement du requérant joua un rôle dans la durée de la procédure, dans la mesure où, d’une part il multiplia les demandes de mise en liberté   dans des périodes de temps très courtes, et d’autre part ses dénégations et ses multiples versions successives des faits et son comportement pendant la reconstitution contribuèrent à multiplier les investigations et les expertises. Les parties civiles contribuèrent aussi à ralentir la durée de la procédure en demandant, après le premier avis de fin d’information, que le juge procède à de nouvelles auditions. Quant au comportement des autorités compétentes, il n’encourt aucune critique selon le Gouvernement. Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement. Il affirme que les motifs invoqués par les juridictions françaises pour rejeter ses demandes de mise en liberté n’étaient pas fondés. En outre, ses différentes demandes de mise en liberté furent suffisamment espacées dans le temps de sorte qu’elles n’eurent pas pour conséquence de retarder l’instruction. Par ailleurs, le requérant met en cause le comportement du juge d’instruction. Il rappelle le changement de juge d’instruction quatre mois après sa mise en examen. Il se plaint en outre de ce que sa compagne fut entendue pour la première fois le 4 janvier 1996, soit quatre mois après les faits, et de ce que l’avis de fin d’information fut notifié aux parties plus d’un mois après la requalification des faits. Le requérant fait valoir qu’il ne pouvait être maintenu en détention provisoire au motif de la complexité de l’affaire, dans la mesure où il avait reconnu être l’auteur des coups de feu dès la première audition. La gravité des faits et la peine encourue ne pouvaient justifier son maintien en détention. Son passé judiciaire ne révélant aucune infraction de nature criminelle, le motif du risque de renouvellement d’infraction ne pouvait valablement être retenu. Enfin le requérant souligne avoir été maintenu en détention provisoire après la fin de l’instruction dans l’attente d’être jugé   (le délai d’audiencement   dura   14 mois et demi), alors qu’il présentait des garanties de représentation fiables. La Cour note que le requérant a été détenu à titre provisoire du 7   septembre   1995 au 9 octobre 1998, date de sa condamnation par la cour d’assises du Nord. Sa détention provisoire a donc duré   trois années, un mois et deux jours. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.   2. Le requérant se plaint de ce que les juridictions françaises, en ne faisant pas droit à ses demandes de mise en liberté, violèrent son droit à la présomption d’innocence tel que garanti par l’article 6 § 2 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. » La Cour rappelle que la présomption d’innocence ne se limite pas à une garantie procédurale au sein du seul procès pénal, mais que l’article 6   § 2 exige en outre que ni l’autorité judiciaire ni aucun représentant de l’État ne présente une personne comme coupable d’une infraction, tant que la culpabilité de cette personne ne se trouve pas définitivement établie par la juridiction compétente (Cour eur. D.H., arrêt Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A n° 308, p. 16, par. 35) La Cour relève que les juridictions qui statuent sur les demandes de mise en liberté, ne peuvent le faire qu’en examinant les éléments du dossier, et doivent motiver leurs décisions par des éléments de fait et de droit. En se prononçant sur un éventuel maintien en détention provisoire, les juridictions apprécient sommairement les données disponibles pour déterminer si de prime abord les soupçons de la police ont quelque consistance. On ne saurait assimiler des soupçons à un constat formel de culpabilité (Cour eur. D.H, arrêt Hauschildt c. Danemark du 24 mai 1989, série A n°154, § 50). La Cour constate qu’en l’espèce, les juridictions internes ont rejeté les demandes de mise en liberté du requérant en se fondant sur des considérations de fait et de droit, qui ne sauraient être assimilées à un constat de culpabilité. En conséquence, la Cour ne relève aucune apparence de violation du droit du requérant au respect de la présomption d’innocence. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de la durée de la détention provisoire   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Erik F ribergh   Christos Rozakis Greffier PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 septembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0913DEC004368998
Données disponibles
- Texte intégral