CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 septembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0913DEC004896799
- Date
- 13 septembre 2001
- Publication
- 13 septembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Pastor Ridruejo , President,     G. Ress ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk ,     V. Butkevych ,   M me   S. Botoucharova , judges , et de   M.   V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 14 juin 1999 et enregistrée le 22 juin 1999, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l'article 39 du règlement de la Cour et par ledit gouvernement adoptée, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Vu la déclaration formelle commune d'acceptation d'un règlement amiable de la requête présentée les 20 et 30 août 2001 respectivement par le représentant des requérants et le Gouvernement, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M me Tulay et M. Ökkes Güler, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1974 et 1964 et résidant à Mayence. Ils sont représentés devant la Cour par M e   U. Remus, avocat à Wiesbaden. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1. La genèse de l'affaire La requérante fuit la Turquie en 1990 pour se rendre en Allemagne et le requérant la rejoignit en 1992. Après l'issue négative d'une première procédure en vue d'obtenir l'asile politique en Allemagne, les requérants quittèrent l'Allemagne de leur plein gré en novembre 1997 et rentrèrent de manière illégale en Turquie. Ils auraient ainsi voulu éviter d'être expulsés vers la Turquie, craignant d'être arrêtés par les services de sécurité turcs à l'aéroport puis maltraités et torturés. Ces craintes reposaient sur leur participation à des manifestations du parti MLKP (interdit en Turquie) en Allemagne, ainsi que sur leur soutien à l'action de Mme Leyla Kaplan, qui s'était suicidée, dans une annonce parue dans le journal Özgür Politika . Le 9 novembre 1998, les requérants fuirent de nouveau la Turquie, car ils y auraient subi des traitements inhumains et dégradants de la part des services de sécurité turcs. Ils relatèrent ainsi les événements qui se seraient déroulés en Turquie de janvier à novembre 1998   : De janvier à mars 1998, la requérante participa à des manifestations des «   mères du samedi   », qui se déroulaient chaque semaine et où celles-ci se réunissaient en mémoire des membres de leur famille qui avaient disparu. Le 7 mars 1998, les requérants participèrent à une manifestation en faveur des droits de la femme, à laquelle participèrent environ 2 000 personnes, en majorité des femmes. Le 15 mars 1998, la requérante participa également à une marche, à laquelle participèrent environ 1 700 personnes, en mémoire des membres de la communauté alevîte massacrés le 12 mars 1995. Lors de l'intervention de la police dispersant les manifestants, la requérante fut arrêtée par deux policiers, puis enfermée dans une cellule où elle fut battue et violée, ce qui lui fit perdre connaissance. Après quatre jours, elle fut relâchée, puis vécut de manière cachée en Turquie. Le requérant, qui travaillait dans une usine à Istanbul, serait un sympathisant du parti MLKP. Le 10 juillet 1997, il participa à un mouvement de grève au sein de son usine et fut arrêté par la police. Le 21 octobre 1998, il rencontra un membre du parti MLKP, puis fut arrêté et battu par la police, avant d'être relâché. Après ces incidents et en raison de l'état physique et psychique désastreux de la requérante, ils décidèrent de fuir la Turquie. 2. La nouvelle demande d'asile politique Le 10 novembre 1998, les requérants firent une nouvelle demande d'asile politique auprès de l'Office fédéral des réfugiés ( Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge ). A cet égard, les requérants soutiennent qu'un agent de cet Office leur avait dit qu'un simple résumé des persécutions subies suffirait pour étayer leur demande, et qu'ils avaient suivi ce conseil. Par une décision du 4 janvier 1999, l'Office fédéral des réfugiés rejeta leur demande, au motif que les requérants n'avaient pas suffisamment établi qu'ils avaient eu des activités politiques en Turquie. L'Office reprocha en particulier aux requérants d'avoir omis d'indiquer quand et où ils avaient participé à des manifestations, et quand et où ils avaient subi des traitements inhumains et dégradants. Le 26 janvier 1999, les requérants saisirent le tribunal administratif ( Verwaltungsgericht ) de Mayence et demandèrent en même temps qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion. Par une décision du 18 février 1999, le tribunal administratif de Mayence refusa de surseoir à l'exécution de la mesure d'expulsion, au motif notamment que, dans le cas de la requérante, il n'y avait pas de lien de causalité direct entre le viol subi et le départ de Turquie, plus de six mois s'étant écoulés entre ces deux événements. Le tribunal administratif ajouta qu'en en mai 1989, c'est-à-dire après l'arrestation et le viol présumé de la requérante, le requérant avait signé un contrat de travail, ce qui signifiait qu'il ne prévoyait pas alors de quitter la Turquie. De plus, le tribunal administratif considéra que le requérant n'avait pas établi qu'il serait à l'avenir victime de persécutions politiques continues. Il n'apparaissait d'ailleurs pas qu'il ait été membre ou même sympathisant du parti MLKP. Enfin, il n'y avait aucune information judiciaire ouverte contre les requérants. Le 31 mars 1999, la Cour constitutionnelle fédérale ( Bundesverfassungsgericht ), statuant en comité de trois membres, refusa de retenir le recours des requérants. Le 18 mai 1999, le médecin du district de Mayence examina la requérante afin d'établir si elle était en état d'entreprendre le voyage vers la Turquie. Le médecin constata tout d'abord que la requérante était aveugle de l'oeil droit et à moitié aveugle de l'oeil gauche et qu'un suivi auprès d'un spécialiste d'une clinique universitaire des yeux s'imposait. Par ailleurs, en raison des traumatismes qu'elle aurait subies, il existait un danger latent de suicide. Au regard de ces éléments, le médecin conclut que la requérante n'était pas en état d'entreprendre le voyage vers la Turquie. Le 30 septembre 1999, un médecin neurologue et psychiatre délivra une seconde attestation médicale à la demande du conseil de la requérante. Après un résumé de la biographie de la requérante et du déroulement des entretiens avec elle, le médecin décrit les symptômes posttraumatiques présentés par la requérante, comme des attaques de panique nocturnes, une perte importante de poids et des difficultés de concentration. Il conclut en ces termes   : «   A mon avis, il n'y a aucun doute ( es besteht kein Zweifel ) que Mme Güler a subi un traumatisme qui a été provoqué par cet événement [sévices physiques et viol]. Les descriptions des symptômes de la requérante correspondent au diagnostic d'un stress posttraumatique ( posttraumatische Belastungsstörung ). Il n'y a d'après moi aucun doute sur la véracité de ses déclarations. De plus, je considère qu'un retour en Turquie conduirait à un revécu de la situation dans le sens d'une nouveau traumatisme ( Vertärktes Wiedererleben der Belastung im Sinne einer Retraumatisierung ). Dans ce cas, il faudrait s'attendre à ce que son état de santé continue de se dégrader physiquement et psychiquement.   » D'après le conseil des requérants, ces derniers disposent actuellement d'une tolérance de séjour en Allemagne jusqu'au prochain examen médical de la requérante. B.     Le droit interne pertinent L'article 51 § 1 de la loi sur les étrangers ( Ausländergesetz ) dispose qu'un étranger ne peut être expulsé vers un Etat où sa vie ou sa liberté sont menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques. L'article 53 de la même loi prévoit notamment qu'un étranger ne peut être expulsé vers un Etat où il encourt un risque concret d'être soumis à la torture ou s'il ressort de l'application de la Convention européenne des Droits de l'Homme qu'une telle expulsion n'est pas autorisée. D'après l'article 51 § 1, 2ème alinéa, de la loi sur la procédure administrative, l'autorité compétente doit, sur demande de la personne concernée, rendre une décision quant à l'annulation ou la modification d'un acte administratif si l'intéressé a soumis de nouveaux moyens de preuve qui auraient conduit à une décision plus favorable pour lui. D'après l'article 51 § 3 de la loi, une telle demande doit être faite dans un délai de trois mois après que l'intéressé a eu connaissance de ces éléments nouveaux. GRIEFS Les requérants soutiennent que leur expulsion vers la Turquie risque de les soumettre à un traitement inhumain et dégradant contraire à l'article 3 de la Convention. Ils invoquent également une violation des articles 8 et 13 de la Convention. EN DROIT La Cour relève que les 22 et 31 août 2001 respectivement, elle a reçu du représentant des requérants et ainsi que du Gouvernement, la déclaration suivante, signée les 9, 14 et 20 août 2001 respectivement, par l'agent du Gouvernement, le représentant du Land de Rhénanie-Palatinat et le représentant des requérants   : «   La République fédérale d'Allemagne, représenté par son agent, M.   K.   Stoltenberg, Ministerialdirigent , le Land de Rhénanie-Palatinat, représenté par M. W. Schmäing, Ministerialra t, ainsi que les requérants, représentés par M e U. Remus, avocat, ont conclu le règlement amiable suivant   : 1. Par une décision du 18 avril 2001, l'Office fédéral des réfugiés a constaté que dans le cas de la requérante, M me Tulay Güler, les conditions de l'article 53 § 4 de la loi sur les étrangers en ce qui concerne la Turquie étaient remplies et que la requérante ne pouvait être expulsée vers la Turquie. 2. L'autorité compétente du Land de Rhénanie-Palatinat délivrera aux deux requérants un titre de séjour ( Aufenthaltsbefugnis ) d'une durée d'abord limitée à six mois. Si l'un des requérants peut justifier d'un emploi, qui lui permet de subvenir à la longue au moins en grande partie à ses propres besoins et à ceux de son conjoint, il leur sera délivré un titre de séjour de deux ans avec une possibilité de prolongation. 3. L'autorité compétente du Land de Rhénanie-Palatinat délivrera aux deux requérants des titres de voyage ( Reisedokumente ), conformément à l'article 39 § 2 de la loi sur les étrangers, le cas échéant des cartes d'identité de remplacement ( Ausweisersatzpapiere ), conformément à l'article 39   §   1 de la loi sur les étrangers. 4. L'accord ci-dessus inclut l'enfant des requérants, Ibrahim Güler, né le 25 août 2000. 5. Eu égard aux points 1 à 4 ci-dessus, les requérants déclarent leur requête n o   48967/99, dirigée contre la République fédérale d'Allemagne, réglée dans sa totalité. 6. L'agent de la République fédérale d'Allemagne s'engage à communiquer immédiatement cet accord à la Cour européenne des Droits de l'Homme.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles   37   §   1 in   fine de la Convention et   62   §   3 du règlement).   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,   Décide de rayer la requête du rôle.     Vincent Berger   Antonio Pastor Ridruejo   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 septembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0913DEC004896799