CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 septembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0913DEC004899199
- Date
- 13 septembre 2001
- Publication
- 13 septembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     A. Pastor Ridruejo ,     J.-P. Costa ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk ,     I. Cabral Barreto ,     M. Pellonpää , juges , et   de   M.   V.   Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 25 août 1998 et enregistrée le 23 juin 1999, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Ahmed Bennour, est un ressortissant français, né en 1946 et actuellement détenu au centre de détention de Mauzac. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 1er octobre 1997, la cour d’assises de la Dordogne condamna le requérant à une peine de quinze ans de réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles par personne ayant autorité. Le 2 octobre 1997, par déclaration auprès du greffe de la maison d’arrêt, le requérant se pourvut en cassation contre cette décision. Il disposait d’un délai d’un mois pour déposer son mémoire. Le 5 novembre 1997, c’est-à-dire hors délai, l’avocat qui défendait le requérant devant la cour d’assises rédigea une lettre aux fins de solliciter la désignation d’un avocat aux Conseils au titre de l’aide juridictionnelle. Il adressa cette demande au bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation le 13 novembre 1997. Le 17 novembre 1997, le président du bureau d’aide juridictionnelle prononça l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Le 21 novembre 1997, l’avocat désigné par le bureau d’aide juridictionnelle pour assister le requérant, s’apercevant des conditions irrégulières de son intervention – puisque la demande adressée au bureau avait été présentée hors délai –, sollicita du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation une dérogation au délai d’un mois dont disposait le demandeur au pourvoi pour constituer avocat. Sa demande fut rejetée. Par un courrier en date du 8   décembre 1997, l’avocat désigné pour assister le requérant informa ce dernier en ces termes   : «   (...) une difficulté a surgi. Jusqu’à présent, le président de la chambre criminelle accordait des dérogations pour permettre aux avocats à la Cour de cassation d’être désignés au titre de l’aide juridictionnelle postérieurement au délai d’un mois fixé par l’article 585-1 du code de procédure pénale (un mois à compter de la déclaration de pourvoi). A la suite de l’arrivée d’un nouveau président, cet usage a été supprimé. De ce fait, l’inscription qui avait été prise en mon nom par le bureau d’aide juridictionnelle a été déclarée tardive. J’ai présenté une demande de dérogation au président de la chambre criminelle qui vient de rejeter cette demande. Je ne peux donc intervenir au soutien de votre pourvoi. Dans ces conditions, la recevabilité même de votre pourvoi est gravement compromise. Vous pourriez cependant essayer d’établir une note personnelle critiquant l’arrêt de la cour d’assises et l’adresser directement à la chambre criminelle de la Cour de cassation (...). Il faudrait indiquer dans cette note que le retard vient de ce qu’il vous avait été indiqué que l’avocat à la Cour de cassation pourrait se charger d’instruire lui-même le dossier (...).   » Le 14 décembre 1997, le requérant déposa son mémoire auprès du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, assorti d’une demande de dérogation. Il justifiait la transmission tardive de sa demande de dérogation par le fait qu’il ignorait les délais prévus par le code de procédure pénale et notait que «   comme vous pouvez le constater sur la lettre jointe, j’ai fait une erreur d’expédition de mon courrier   ». Cette demande fut rejetée par décision notifiée au requérant le 12 janvier 1998. Le 17 juin 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par le requérant aux motifs suivants   : «   Attendu qu’aux termes de l’article 585-1 du code de procédure pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle   ; Attendu que le demandeur s’est pourvu le 2 octobre 1997 et que son mémoire n’est parvenu au greffe de la Cour de cassation que le 28 décembre 1997 ; que le président de la chambre criminelle a refusé la dérogation sollicitée par le demandeur   ; D’où il suit que ce mémoire n’est pas recevable et ne peut saisir la Cour de cassation des moyens qu’il pourrait contenir   ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury (...)   ». B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Les règles concernant l’introduction des pourvois en cassation Aux termes de l’article 585-1 du code de procédure pénale, «   sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi   ». Les décisions relatives aux demandes de prorogation ne prennent pas la forme d’une décision judiciaire, mais d’un courrier de nature administrative. Les dérogations sont accordées dans le cas où le dépassement du délai fixé par l’article   585-1 du code de procédure pénale n’est imputable ni au demandeur au pourvoi, ni à son avocat. Encore faut-il que la demande de dérogation soit présentée dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire ou la constitution d’avocat, sauf cas de force majeure (maladie, accident) plaçant les intéressés dans l’impossibilité de faire une telle demande (Cass.   crim. 28 février 1994, Crim. 9 décembre 1997 et Crim. 3 juin 1998). L’article   590 du code de procédure pénale précise que les mémoires doivent être déposés dans le délai imparti, à peine d’irrecevabilité. La jurisprudence a fait une application stricte de ce texte, considérant de façon constante que le dépôt du mémoire du demandeur au pourvoi ou la constitution de son avocat, hors délai, empêche que la Cour de cassation soit saisie des moyens par eux développés (Crim. 1er février 1994, Crim. 15   janvier 1997 et Crim. 22 mars 2000). Toutefois, même lorsque la Cour de cassation n’examine pas les mémoires déposés tardivement, elle vérifie d’office que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée. 2.     L’aide juridictionnelle devant la Cour de cassation La loi n°   91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n°   91 ‑ 1266 du 19 décembre 1991 ont institué le système français d’aide juridictionnelle permettant aux personnes dont les ressources sont insuffisantes de faire valoir leurs droit en justice. En cas de pourvoi en cassation devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, la demande d’aide juridictionnelle n’interrompt pas les délais pour le dépôt du mémoire, ce qui a conduit le bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation à faire bénéficier les condamnés qui forment un pourvoi d’une admission provisoire systématique, afin de leur permettre de bénéficier effectivement d’une assistance juridique, compte tenu du haut degré de technicité qu’exige ce type de recours et de la brièveté des délais de procédure. Le bureau d’aide juridictionnelle n’est pas lié par la décision d’admission provisoire et il peut refuser l’aide juridictionnelle après admission provisoire. GRIEFS Le requérant se plaint qu’il n’a pas eu accès à la Cour de cassation et qu’il n’a pas fait l’objet d’un procès équitable. Il n’invoque aucune disposition de la Convention. EN DROIT 1.     Sans invoquer de dispositions de la Convention, le requérant se plaint qu’il n’a pas eu accès à la Cour de cassation, puisque l’avocat désigné au titre de l’admission provisoire au bénéfice d’aide juridictionnelle n’a pas pu le défendre. La Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellés   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Le Gouvernement affirme que la situation dont se plaint le requérant résulte de sa seule négligence et de celle de son conseil qui le défendait devant la cour d’assises. En particulier, il souligne que, dans le cadre de la procédure d’assises, le requérant était assisté d’un avocat, qui ne pouvait ignorer les règles légales encadrant les formes ou les conditions des recours et qui aurait dû informer son client des formalités procédurales à respecter. Or, cet avocat a rédigé le 5   novembre 1997, soit déjà au-delà du délai d’un mois, une lettre aux fins de solliciter la désignation d’un avocat aux Conseils au titre de l’aide juridictionnelle, et n’a adressé cette demande au bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation que le 13   novembre 1997. Le bureau d’aide juridictionnelle n’a donc pas été saisi d’une demande dans les délais légaux et était en droit de rejeter la demande. Toutefois, il a admis provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, conformément à sa pratique traditionnelle favorable aux demandeurs, sans vouloir préjuger des suites de la procédure. Sur ce point, le Gouvernement rappelle que l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, postérieurement à l’expiration du délai d’un mois suivant la date du pourvoi, ne pourra être prise en compte que si la demande d’aide juridictionnelle a elle même été déposée dans le délai prévu par l’article   585-1 du code de procédure pénale. Le Gouvernement estime que si le requérant et son conseil souhaitaient recourir aux services d’un avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, ils se devaient de respecter les dispositions légales, qui constituent des exigences à la fois accessibles et raisonnables, et non escompter une éventuelle mansuétude du président de la chambre criminelle. En outre, les motifs invoqués par le requérant ne sauraient justifier une dérogation à des dispositions légales très claires, sauf à dénaturer la règle de droit et à en supprimer toute la portée. En tout état de cause, le Gouvernement affirme que l’irrecevabilité des moyens invoqués par le requérant à l’appui de son pourvoi en cassation n’a pas porté atteinte à son droit d’accès à cette juridiction, puisqu’il ressort clairement de l’arrêt de la chambre criminelle que celle-ci s’est assurée de la conformité à la loi de la procédure suivie devant la cour d’assises et de la condamnation du requérant. En outre, il ressort du mémoire du requérant que les arguments qu’il avait développés étaient des éléments de pur fait qui n’auraient pas pu donner lieu à cassation. Le requérant combat les arguments du Gouvernement et affirme qu’il n’y a pas eu de retard de sa part. La Cour rappelle que le «   droit à un tribunal   », dont le droit d’accès constitue un aspect (voir notamment l’arrêt Golder c.   Royaume-Uni du 21   février 1975, série A n° 18, p. 18, § 36), n’est pas absolu   ; il se prête à des limitations implicitement admises, notamment pour les conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat qui jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (arrêt Levages Prestations Services c.   France du 23   octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996–V, p.   1543, §   40). Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable d’une manière ou à un point tels que son droit d’accès à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même   ; enfin, elles ne se concilient avec l’article   6 §   1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, entre autres, les arrêts Tolstoy Miloslavsky c.   Royaume-Uni du 13   juillet 1995, série   A n° 316–B, pp.   78–79, §   59, et Bellet c.   France du 4   décembre 1995, série   A n°   333–B, p.   41, §   31). Dans le cas d’espèce, la Cour relève que le pourvoi du requérant a été déclaré irrecevable sur la base de l’article   585-1 du code de procédure pénale. Aux termes de cet article, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle. Selon la pratique, l’octroi d’une telle dérogation est conditionné, sauf le cas particulier de la force majeure, par le dépôt d’une demande tendant à une dérogation dans le délai légal, fondée sur un motif légitime de report et indépendant de la volonté du demandeur au pourvoi ou de son avocat. La Cour estime que cette obligation devait être connue d’un avocat. Or, la Cour constate que l’avocat qui assistait le requérant devant la cour d’assises n’a préparé un courrier en vue de saisir le bureau d’aide juridictionnelle que postérieurement au délai légal d’un mois et a encore attendu plus d’une semaine avant d’expédier cette lettre. Il a donc manqué à son obligation de diligence et l’avocat aux Conseils qui fut par la suite désigné n’a pas pu déposer une demande de dérogation dans le délai légal. La Cour considère, par conséquent, que l’irrecevabilité du pourvoi en cassation du requérant résulta de la seule carence de l’avocat de ce dernier devant la cour d’assises. Dès lors, il ne saurait être reproché au président de la chambre criminelle de ne pas avoir accordé la dérogation demandée, d’autant plus que le requérant n’a invoqué aucun motif sérieux qui aurait pu justifier une telle dérogation. La Cour constate enfin que, malgré l’irrecevabilité des moyens invoqués par le requérant à l’appui de son pourvoi, la chambre criminelle de la Cour de cassation vérifia d’office que la procédure litigieuse était régulière et que la peine infligée au requérant avait été légalement appliquée. Au vu de ces éléments, la Cour estime que le requérant n’a pas subi d’entraves déraisonnables à l’accès à la Cour de cassation. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint en outre que son procès n’a pas été équitable. Il affirme qu’il est innocent et qu’il est victime d’un complot ourdi par son épouse et la fille de cette dernière. Il demande des investigations complémentaires pour faire établir la vérité. Pour autant que le grief de ce dernier puisse être compris comme visant l’appréciation des preuves et le résultat de la procédure menée devant la cour d’assises, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour seule tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les États contractants. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention ( Garcia Ruiz c. Espagne [GC], no. 30544/96, § 28, ECHR 1999-I). Dans le cas d’espèce, la Cour relève que le requérant a bénéficié d’une procédure contradictoire, au cours de laquelle il était assisté par un avocat qui a pu présenter tous les arguments qu’il jugeait pertinents pour la défense de son client. Il n’y a aucun indice dans le dossier donnant lieu à penser que la procédure n’a pas été équitable. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 13 septembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0913DEC004899199
Données disponibles
- Texte intégral