CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 septembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0913DEC004988199
- Date
- 13 septembre 2001
- Publication
- 13 septembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     A. Pastor Ridruejo ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk ,     I. Cabral Barreto ,   M me   N. Vajić ,   M.   M. Pellonpää , juges , et   de   M.   V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 mars 1997 et enregistrée le 27   juillet 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et le courrier électronique adressé par la requérante au greffe de la Cour, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une ressortissante marocaine, née en 1912 et résidant à Segangan (Nador, Maroc). Elle est représentée devant la Cour par   M. El Moussati. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.   Les circonstances de l’espèce La requérante est la veuve d’un ex-soldat de carrière marocain, membre de l’armée espagnole de 1937 à 1954, année où il passa à la situation de retraite. Jusqu’à son décès en 1965, le mari de la requérante perçut une pension militaire de vieillesse de l’Espagne. Le 30 novembre 1988, la requérante adressa aux services du consulat général d’Espagne à Tétouan une demande de pension ou toute autre prestation lui correspondant en sa qualité de veuve d’un ancien soldat à la retraite de l’armée espagnole. Par un courrier du 12 décembre 1988, le consulat informa la requérante que la législation en vigueur ne prévoyait pas la transmission des pensions aux ayants droit. La requérante présenta alors sa demande de pension ou indemnisation au ministère de la Défense espagnol. Par deux décisions des 6 novembre 1996 et 20 février 1997, le ministère de la Défense rejeta la demande au motif que, d’après la législation applicable, la requérante n’avait pas droit à une telle pension. La requérante présenta un recours administratif qui fut rejeté par une décision du ministre de la Défense du 8 mai 1997 au motif que, conformément à la loi 172/65 du 21   décembre 1965 modifiée par la loi du 28 décembre 1966, la pension de veuve n’était accordée qu’aux soldats morts en campagne alors que son mari était décédé de maladie commune. Par ailleurs, d’après l’article 1 de la loi du 4 mai 1948, elle n’avait pas non plus droit à une indemnisation dès lors que la loi ne prévoyait ce droit que pour les héritiers des militaires marocains ayant le grade d’officier, sergent ou caporal. La requérante était informée que, contre la décision de rejet de sa demande, elle pouvait introduire un recours contentieux-administratif devant le Tribunal supérieur de justice de Madrid. A une date non précisée, la requérante adressa un recours contententieux-administratif au Tribunal supérieur de justice de Madrid contre la décision du ministre de la Défense du 8 mai 1997. Le 15 octobre 1997, le Tribunal supérieur de justice de Madrid enjoignit à la requérante de désigner son avocat ou avoué pour la représenter dans la procédure ou, si elle n’avait pas de ressources suffisantes, de demander le bénéfice de l’aide judiciaire. Par une lettre du 17   octobre 1997, la requérante informa le tribunal qu’âgée de 86 ans, étant malade et pauvre, elle ne pouvait prendre en charge personnellement sa défense ni désigner un défenseur et sollicitait en conséquence le bénéfice de l’aide judiciaire. Par une ordonnance du 17 mars 1998, le Tribunal supérieur de justice avertit la requérante que la loi 1/1996 sur l’aide judiciaire ne reconnaissait pas le droit à l’aide judiciaire gratuite aux étrangers non résidents en Espagne sauf en matière d’asile. Le tribunal demande en conséquence à la requérante de désigner, dans un délai de 30 jours, un avocat ou avoué pour la représenter. Contre cette ordonnance, la requérante présenta un recours de súplica devant le même tribunal. Par une décision du 17 novembre 1998, le Tribunal supérieur de justice, constatant que la requérante n’avait pas désigné de défenseur, ordonna la radiation du recours. Postérieurement, le 27 juillet 2000, le Tribunal supérieur de justice, prenant en considération la Convention de coopération judiciaire entre l’Espagne et le Maroc du 30 mai 1997, laissa sans effet sa décision de radiation du recours et communiqua la demande d’aide judiciaire à la commission d’assistance juridique gratuite. Par une décision du 29 juin 2001, la commission d’assistance juridique gratuite, faisant application de la Convention de coopération judiciaire entre l’Espagne et le Maroc du 30 mai 1997, accorda à la requérante le bénéfice de l’aide judiciaire pour le litige qu’elle avait introduit devant le Tribunal supérieur de justice de Madrid et lui a désigné un avocat d’office. Informée de ce nouveau fait, la requérante a exprimé le souhait de maintenir sa requête devant la Cour. B.   Le droit interne pertinent 1.   Loi 1/1996 du 10 janvier 1996 sur l’aide judiciaire gratuite «   Article 2   : Champ d’application personnel . (...) auront droit à l’aide judiciaire gratuite   : a) Les citoyens espagnols, les ressortissants des autres États membres de l’Union européenne et les étrangers résidant légalement en Espagne, lorsqu’ils justifient d’une insuffisance de ressources pour plaider en justice. (...) f) En matière contentieuse-administrative (...) les citoyens étrangers justifiant d’une insuffisance de ressources pour plaider auront droit à l’aide judiciaire et à la défense et représentation gratuites dans toutes les procédures concernant leur demande d’asile et ce, même s’ils ne résident pas légalement sur le territoire espagnol.   » 2.   Convention de coopération judiciaire en matière civile, commerciale et administrative entre le Royaume d’Espagne et le Royaume du Maroc du 30 mai 1997 «   Les ressortissants de l’une des Parties bénéficieront de l’aide judiciaire devant les tribunaux de l’autre Partie ainsi que de l’exonération du paiement à l’avance des taxes et frais judiciaires reconnue aux ressortissants de cette Partie, en prenant en considération leur situation personnelle, matérielle et familiale dans les mêmes conditions. (...)   » GRIEFS   La requérante se plaint en substance du rejet de sa demande de pension et du fait que, faute de ressources suffisantes, elle n’a pas pu faire examiner son recours contre la décision administrative rejetant sa demande de pension par les juridictions espagnoles. Elle fait valoir qu’elle est très âgée, analphabète et pauvre de sorte qu’elle n’est pas en mesure de se défendre. Elle n’invoque aucune disposition spécifique de la Convention. EN DROIT La requérante se plaint en substance du rejet de sa demande de pension et du fait que, faute de ressources suffisantes, elle n’a pas pu faire examiner son recours contre la décision administrative rejetant sa demande de pension par les juridictions espagnoles. Elle n’invoque aucune disposition spécifique de la Convention. La Cour a examiné le grief de la requérante sous l’angle du droit d’accès à un tribunal tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, pris isolément ou combiné avec l’article 14 de la Convention. Toutefois, avant d’examiner le bien-fondé des griefs formulés par la requérante, la Cour estime devoir se prononcer sur la question de savoir si, au vu des changements de situation intervenus depuis sa décision du 15 juin 2000 de communiquer la requête au Gouvernement, la requérante est toujours en droit de se prétendre victime des violations de la Convention dont elle se plaint. A cet égard, la Cour observe que, dans ses observations du 29 août 2000, le Gouvernement a informé la Cour qu’en application de la Convention de coopération judiciaire entre l’Espagne et le Maroc signée le 30 mai 1997, la requérante pouvait bénéficier de l’aide judiciaire gratuite en Espagne. Par ailleurs, par une lettre du 6 juillet 2001, le Gouvernement a informé la Cour que, par une décision du 29 juin 2001, la commission d’assistance juridique gratuite avait, en application de la Convention en question, accordé à la requérante le bénéfice de l’aide judiciaire pour le litige qu’elle avait introduit devant le Tribunal supérieur de justice de Madrid, et lui avait désigné un avocat d’office. La Cour rappelle que pour qu’un requérant puisse se prétendre victime d’une violation, au sens de l’article 34 de la Convention, il faut non seulement qu’il ait la qualité de victime au moment de l’introduction de la requête mais que celle-ci subsiste au cours de la procédure devant la Cour (cf. Preikhzas c. Allemagne, rapport Comm. 13.12.78, §§ 78-80, D.R. 16 p.   5   ; n° 13420/87, déc. 7.9.89, D.R. 62, p. 258). En l’espèce, la Cour estime que la mesure adoptée par les autorités espagnoles peut raisonnablement être considérée comme ayant effacé les conséquences du grief de la requérante concernant l’accès aux tribunaux espagnols. Au demeurant, la Cour constate que, même si la requérante a souhaité maintenir la requête, elle ne formule aucune allégation quant à d’éventuels préjudices qui pourraient subsister pour elle, après l’octroi de l’aide judiciaire gratuite par les autorités espagnoles. Il est vrai que la requérante se plaint également du rejet de sa demande de pension. Toutefois, dans la mesure où les juridictions internes ne se sont pas encore prononcées sur ce grief, ce qu’elles devraient faire à la suite de l’attribution de l’aide judiciaire à la requérante, ce grief peut être considéré comme étant prématuré. La Cour est d’avis que dans le cas d’espèce, l’octroi de l’aide judiciaire gratuite à la requérante constitue une réparation suffisante qui se rattache en substance aux griefs que la requérante a fait valoir au titre de la Convention. De ce fait, elle estime que la requérante ne peut être considérée comme ayant encore un intérêt à agir, et n’est donc plus en droit de se prétendre «   victime   », au sens de l’article 34, de la violation de la Convention. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application des articles 34 et 35 §   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 13 septembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0913DEC004988199
Données disponibles
- Texte intégral