CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 septembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0913DEC005336099
- Date
- 13 septembre 2001
- Publication
- 13 septembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     A.B. Baka ,     L. Ferrari Bravo ,   M me   V. Stráznická ,   M.   M. Fischbach,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M.   E. Levits , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 13 décembre 1999 et enregistrée le même jour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Victor-Emmanuel de Savoie, est un ressortissant italien, né en 1937 et résidant à Genève (Suisse). Il est représenté devant la Cour par M es Giuseppe Morbilli, Emanuele Emanuele et Alex Schmitt, avocats à Turin, Rome et Luxembourg respectivement. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est le fils d’Humbert II, dernier roi d’Italie. Il a quitté l’Italie en 1946 lorsque, à la suite du référendum du 2 juin 1946 sur le régime politique de l’Italie, son père partit en exil en raison de la proclamation de la République italienne. Depuis le décès d’Humbert II, survenu le 18 mars 1983, le requérant est le nouveau chef de la Maison de Savoie. Par la présente requête, le requérant se plaint de l’interdiction d’entrée et de séjour en Italie dont il est frappé aux termes de la Constitution italienne. Adoptée le 22 juin 1947, la Constitution de la République italienne est entrée en vigueur le 1 er janvier 1948. Sa XIII e disposition transitoire et finale (la XIII e disposition) porte sur les membres et descendants de la Maison de Savoie (v. le droit interne pertinent ci-dessous). Son paragraphe   2 a été l’objet de certains avis (Conseil d’Etat) ou décisions (juridictions judiciaire et constitutionnelle) que les juridictions italiennes ont été amenées à prendre. A la suite du décès d’Humbert II, le Conseil d’Etat italien fut appelé par deux fois à exprimer des avis relatifs à la XIII e disposition. D’abord, Humbert II ayant légué certains biens à l’Etat italien, le Conseil d’Etat dut se prononcer quant à l’autorisation, par décret du président de la République, d’accepter les legs. Il rendit son avis (n° 555/84) le 6 avril 1994. Après avoir rappelé qu’au moment du décès, Humbert II était citoyen italien, le Conseil d’Etat considéra notamment que la XIII e disposition transitoire ne contenait pas de sanction mais une règle fixée pour protéger les institutions républicaines qui venaient d’être mises en place. D’autre part, il constata, au sujet de la «   dictature fasciste   » et de la «   guerre désastreuse de 1940-43   », qu’aucune responsabilité n’avait été imputée à Humbert II, au requérant (à l’époque enfant), aux anciennes reines ou aux futurs descendants (dans l’hypothèse où ces derniers devraient être considérés comme étant visés par la disposition). Ensuite, la veuve d’Humbert II, Marie-José de Savoie, demanda au ministre de l’Intérieur qu’il lui fût permis, ainsi qu’à son petit-fils, Emmanuel-Philibert de Savoie (fils du requérant), d’entrer sur le territoire italien et d’y séjourner. Le 6 mars 1987, la présidence du Conseil des Ministres sollicita un avis quant à l’interprétation à donner à la XIII e   disposition. Le 10 décembre 1987, le Conseil d’Etat exprima l’avis que, depuis le décès de Humbert II, l’interdiction posée par le paragraphe 2 de la XIII e disposition n’était plus applicable à Marie-José de Savoie. En revanche – et en cela le Conseil d’Etat s’écarta des conclusions envisagées par l’Administration demanderesse –, il estima que ladite interdiction s’appliquait à Emmanuel-Philibert même si celui-ci était né après la promulgation de la Constitution. En parvenant à cette dernière conclusion, le Conseil d’Etat considéra entre autres que la référence à la décision du 11   février 1980 de la Cour Suprême administrative d’Autriche dans le cas de Rodolphe de Habsbourg – fils du «   dernier titulaire de la couronne impériale autrichienne   » – n’était pas pertinente en l’espèce, car les deux cas étaient différents. De son côté, le 2 mars 1989, le Tribunal de Turin saisit la Cour constitutionnelle d’une question de constitutionnalité dans le cadre d’un procès qui voyait le requérant jugé pour le chef de prévention de diffamation par voie de presse. Etant donné que ce procès ne pouvait pas se tenir parce que le requérant ne pouvait pas se rendre en Italie, le tribunal demanda à la juridiction constitutionnelle de trancher la question de savoir si les articles 497 et 498 de l’ancien code de procédure pénale étaient conformes à la Constitution dans la mesure où ces dispositions n’indiquaient pas la conduite à tenir lorsque, comme dans le cas du requérant, la magistrature du siège est confrontée à une impossibilité permanente pour le prévenu de participer au procès. Toutefois, par son ordonnance n° 480 du 31 juillet 1989, la Cour constitutionnelle estima que la question était manifestement irrecevable dans la mesure où «   l’acceptation du doute relatif à la légitimité constitutionnelle déboucherait, même dans le but de combler en tout cas un vide législatif, sur une intervention ‘additive’ ayant un contenu totalement indéterminé et sortant des compétences de la Cour   ». Au sujet d’une éventuelle abrogation de la XIII e disposition, le requérant indique que plusieurs projets de loi ont été présentés au Parlement «   sans qu’aucun ne soit jamais arrivé au terme de sa procédure longue et complexe (article 138 de la Constitution italienne), et ce pour des motifs évidents de discrimination politique, au détriment du requérant   ». Le dernier projet en date a été présenté le 30 avril 1997 par le gouvernement italien et, après un premier vote favorable à la Chambre des députés en décembre 1997, il s’est enlisé au Sénat sans qu’il ne soit mis à l’ordre du jour pour être discuté et voté. Enfin, saisie par le vice-président de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des députés d’une demande de sauf-conduit pour le requérant – qui souhaitait se rendre en Italie avec son fils pour remettre à la Croix ‑ Rouge italienne des vivres qu’il avait collectés par l’intermédiaire de deux associations –, le 22 juin 1999 M me Jervolino Russo, ministre de l’Intérieur, lui répondit ainsi   : «   Au sujet de votre demande concernant la délivrance d’une autorisation d’entrée temporaire en Italie pour les princes Victor-Emmanuel et Emmanuel-Philibert de Savoie, je souhaite vous informer que la XIII e disposition transitoire de la Constitution, que vous avez rappelée, constitue précisément une obligation absolue et empêche la délivrance de l’autorisation demandée   ». Après le décès de Marie-José de Savoie – survenu le 27 janvier 2001 –, la Présidence du Conseil des Ministres a demandé le 7   février 2001 au Conseil d’Etat un avis au sujet de l’interprétation à donner à la XIII e   disposition. Elle soumit au Conseil d’Etat trois questions concernant l’efficacité, le bien-fondé et l’applicabilité, à la lumière des principes de la Convention européenne des Droits de l’Homme, de la XIII e disposition. Dans un avis rendu le 1 er mars 2001, l’Assemblée plénière du Conseil d’Etat a d’abord estimé que le décès d’Humbert – suivi de celui de Marie-José – n’avait eu aucune incidence juridique sur l’existence de la «   Maison   » de Savoie – terme employé par la XIII e disposition – comme sujet de droit public régi par des règles de rang constitutionnel. De ce fait, le Conseil d’Etat estima que «   d’un point de vue formel, tout amène à considérer que l’interdiction ne peut pas ne pas s’appliquer à tous les descendants mâles (même s’ils sont nés après l’entrée en vigueur de la Constitution, comme l’a fait remarquer l’Assemblée plénière) des ex-rois d’Italie   ». En ce qui concerne la deuxième question, le Conseil d’Etat constata que, même si elle avait déjà en partie partagé des considérations quant au fait que l’opinion publique pouvait ne pas comprendre le contenu de la XIII e   disposition et quant au caractère désormais exorbitant par rapport au but de la norme, il n’en demeurait pas moins que toute modification de la disposition en question devait se faire par le biais du mécanisme de révision constitutionnel prévu par l’article 138 de la Constitution. Enfin, quant à l’incompatibilité, survenue entre-temps, de la XIII e   disposition avec les articles 10 et 11 de la Constitution, à la lumière des engagements contraignants pris par la suite par l’Italie avec la ratification de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le Conseil d’Etat a exclu que dans la hiérarchie des normes, la Convention européenne se situe au même niveau que la Constitution. De ce fait, il ne saurait y avoir dans l’ordre juridique interne de conflit entre la norme constitutionnelle et la norme ordinaire qui tire son origine d’une convention. En ce qui concerne l’ordre juridique international, le Conseil d’Etat, après avoir constaté que l’Italie avait fait une réserve à l’article 3 du Protocole n°   4, ajouta que puisque   «   la réserve avait été faite légalement et n’était pas incompatible avec le contenu du protocole, il y a lieu d’arriver à la conclusion qu’en l’état, la crainte exprimée par [la présidence du Conseil des Ministres] d’une condamnation de l’Italie pour non-respect de l’interdiction faite par le protocole d’expulsion et d’exil apparaît comme étant récessive   ». Le Conseil d’Etat a fait, enfin, un certain nombre de considérations de jure condendo . B.   Le droit interne pertinent Adoptée le 22 juin 1947, la Constitution italienne est entrée en vigueur le 1 er janvier 1948. La XIII e disposition des dispositions transitoires et finales est ainsi libellée   : «   I membri e i discendenti di casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive. Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l’ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale. I beni esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.   ». Traduction   : «   Les membres et les descendants de la Maison de Savoie ne sont pas des électeurs et ne peuvent occuper de fonctions publiques ni de charges électives. L’entrée et le séjour sur le territoire italien sont interdit aux ex-rois de la Maison de Savoie, à leurs conjoints et à leurs descendants de sexe masculin. Les biens, qui se trouvent sur le territoire national, des ex-rois de la Maison de Savoie, de leurs conjoints et de leurs descendants de sexe masculin sont confisqués par l’Etat. Les cessions et les constitutions de droits réels sur ces biens, effectuées après le 2 juin 1946, sont nulles.   » GRIEFS 1.     En se plaignant de l’interdiction d’entrée et de séjour en Italie, le requérant allègue la violation de l’article 3, paragraphe 2, du Protocole n° 4 «   en rapport avec la XIII e disposition transitoire de la Constitution italienne   », et demande à la Cour de déclarer «   en conséquence que le requérant et ses descendants de sexe masculin ont le droit d’entrer et de séjourner sur le territoire de tout Etat européen, y compris l’Etat italien   ». 2.     Invoquant les articles 3, 5, 6, 8, 11 et 14 de la Convention, 1 et 3 du Protocole n° 1 et 2 du Protocole n° 4, le requérant se plaint par la suite d’avoir « été l’objet de discriminations dans la jouissance des droits et des libertés fondamentales, lui ayant été nié plus particulierement le droit à la liberté, le droit au respect de la vie privée et familale, le droit à la liberté de réunion, les droits électoraux et la liberté de défense, avec pour conséquence la violation, de la part de l’Etat italien, du principe de l’interdiction d’un traitement qui, dans son ensemble, pour sa durée et pour ses effets moraux et matériels, doit être considéré comme humiliant et dégradant ». Le requérant se plaint également de la confiscation des biens et d’une restriction à sa liberté de circulation. EN DROIT 1.     Le requérant a introduit la présente requête pour se plaindre des interdictions qu’impose la XIII e disposition de la Constitution et demande à la Cour de déclarer «   en conséquence que le requérant et ses descendants de sexe masculin ont le droit d’entrer et de séjourner sur le territoire de tout Etat européen, y compris l’Etat italien   ». La Cour note cependant que son rôle consiste à dire si dans un cas donné, il y a eu ou non violation de la Convention. D’autre part, elle ne peut se prononcer que sur le cas du requérant, car les actio popularis ne sont pas prévues par la Convention. De ce fait, elle statuera sur la présente requête dans la mesure où celle-ci concerne le requérant sans prendre en considération le cas de son fils qui, étant majeur, pouvait introduire une requête en son nom propre. 2.     Le requérant se plaint d’abord d’une violation de l’article 3 § 2 du Protocole n° 4, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être privé du droit d’entrer sur le territoire de l’Etat dont il est le ressortissant.   » Il estime que la XIII e disposition est contraire à cet article, car elle l’empêche d’entrer en Italie, pays dont il est ressortissant, et d’y séjourner. Le requérant rappelle que le 27 mai 1982, lors de la ratification de ce Protocole, le gouvernement italien a fait la réserve suivante   : «   Le paragraphe 2 de l’article 3 ne peut faire obstacle à l’application de la disposition transitoire XIII de la Constitution italienne concernant l’interdiction d’entrée et de séjour de certains membres de la Maison de Savoie sur le territoire de l’Etat.   » Il soutient toutefois que cette réserve est nulle et sans effet, car elle a été inspirée par des motifs discriminatoires fondés sur la naissance et le sexe. De ce fait, elle va à l’encontre de la portée universelle de la Convention. Il s’ensuit que la réserve est contraire à l’objet et au but de la Convention, et qu’en conséquence elle ne peut être prise en considération. Sur ce point, il se réfère aux arrêts de la Cour dans les affaires Belilos et Weber contre Suisse, et Loizidou contre Turquie (arrêts des 29 avril 1988, 22 mai 1990 et 23 mars 1995, série A n° 132, 177 et 310). En tout cas, «   à ce jour   » la réserve devrait être considérée comme incompatible avec la Convention puisque, selon la pratique des organes de la Convention, les lois nationales qui sont à l’origine des réserves doivent être progressivement amendées ou abrogées afin d’assurer le plein respect, sans hésitations, par les Etats contractants, de toutes les dispositions de la Convention. Il se réfère sur ce point aux précédents de la Suisse et de la Norvège, qui ont abrogé progressivement l’interdiction d’entrée faite aux jésuites après avoir déposé des réserves. Le requérant ajoute que si le gouvernement défendeur devait invoquer la déclaration de réserve pour empêcher le requérant – qui ne dispose pas de remèdes au niveau national – de s’adresser à une juridiction supranationale comme la Cour européenne pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il y aurait une méconnaissance de l’esprit même de la Convention qui est réaffirmé dans l’engagement contenu dans l’article 34 de la Convention de permettre à toute personne qui s’estime victime d’une violation d’adresser une requête à la Cour européenne. Le requérant note enfin que lors de la signature du traité de Maastricht et des autres traités concernant l’unification européenne postérieurs à la ratification du Protocole n° 4, l’Italie n’a pas fait de réserve analogue. Il en déduit que la réserve en question peut être considérée comme étant obsolète ( decaduta ) et privée d’efficacité également pour des raisons formelles. Le Gouvernement affirme d’abord que la réserve constitue une clause de sauvegarde de la XIII e disposition. Il rappelle que les raisons sous-jacentes sont d’ordre historique et politique et concernent une période fondamentale et cruciale de la vie de l’Italie. Il explique que l’origine de cette disposition se trouve dans la volonté de protéger le nouvel ordre juridique par une norme à caractère constitutionnel, à l’abri de toute intervention judiciaire vis-à-vis de l’ancien souverain et de sa famille. Le Gouvernement ajoute que lorsqu’il a été procédé à la refonte de l’Etat, il a été décidé de ne pas poursuivre l’ancien roi – chose qui a été faite dans le passé contre d’autres souverains par des assemblées constituantes – ni d’adopter une loi ordonnant son exil. De ce fait, l’Assemblée constituante italienne a adopté une disposition «   transitoire   » qui se différencie d’une norme à caractère «   provisoire   » dans la mesure où elle a rejeté un amendement visant à en limiter l’application à trois générations de descendants mâles. En outre, elle a été introduite dans les dispositions transitoires et finales plutôt que dans la partie générale, comme cela avait été envisagé au départ, parce qu’elle n’avait pas un contenu d’ordre général. Le Gouvernement déduit de ces considérations que la XIII e disposition n’a pas un but ni un contenu discriminatoire, mais qu’elle constitue une disposition «   d’opportunité politique   qui ne saurait présider à l’ensemble des normes qui sont à la base d’un système constitutionnel   ». Le Gouvernement ajoute que pour ces mêmes raisons d’ordre politique, dix-neuf projets de loi constitutionnelle sont à l’examen du Parlement et que la Chambre des députés a déjà approuvé un projet qui est à l’examen du Sénat. Le Gouvernement en déduit qu’une modification pourrait intervenir dans un délai qui ne serait pas long. De ce fait, la réserve faite par l’Italie lors de la ratification du Protocole n° 4 est valable et productive d’effets, et elle s’appuie sur des dispositions ayant valeur constitutionnelle dont la modification est actuellement à l’examen du Parlement. Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, le requérant note une contradiction entre la nécessité, évoquée par le Gouvernement, d’assurer la sécurité de la République pendant les premières années, et le caractère permanent de l’interdiction d’entrée. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit - en particulier en ce qui concerne la question de la validité de la réserve dont l’interprétation, il n’est pas inutile de le rappeler dès ce stade de la procédure, est du ressort de la Cour et non des juridictions nationales - qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. 3.     Le requérant allègue ensuite la violation de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le requérant est de l’avis que l’interdiction d’entrée constitue un traitement inhumain et dégradant. De son côté, le gouvernement défendeur renvoie aux arguments déjà développés dans le cadre de l’article 3 du Protocole n° 4. La Cour estime que ce grief est étroitement lié au grief déclaré recevable dans le paragraphe 2 ci-dessus ; il s’ensuit que ce grief doit également faire l’objet d’un examen au fond. 4.     Le requérant invoque également la violation de l’article 3 du Protocole n° 1, ainsi libellé   : «   Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif.   » Le requérant signale qu’il lui est interdit d’exercer ses droits électoraux actifs et passifs (paragraphe 1 de la XIII e disposition). Or cette interdiction l’empêche d’exprimer librement son opinion sur le choix du corps législatif. Le Gouvernement allègue que, d’après la jurisprudence de la Cour, cet article ne garantit pas de manière absolue le droit de vote et l’éligibilité. Puisque l’article 3 reconnaît ces droits sans les mentionner ni les définir, les Etats jouissent en la matière d’une large marge d’appréciation. Le Gouvernement se réfère sur ce point à l’arrêt Mathieu-Mohin et Clarfayt c.   Belgique du 2 mars 1987 (série A n°   113). De ce fait, la limitation des droits de vote et d’éligibilité des membres et descendants de la Maison de Savoie serait légitime. La Cour note que le grief du requérant vise aussi bien l’exercice du droit de vote que son éligibilité. Elle estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. 5.     Le requérant se plaint en outre d’une violation de l’article 8 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Le requérant estime que l’interdiction d’entrée en Italie porte atteinte à double titre à son droit au respect de sa vie privée et familiale. D’abord, l’interdiction se concrétise par l’impossibilité d’avoir une vie familiale normale, étant donné qu’il a été injustement séparé du reste de sa famille puisqu’il lui est interdit de rencontrer en Italie les membres de sa familles qui y habitent, et que chaque fois que sa femme se rend en Italie, il est séparé d’elle. Deuxièmement, il éprouve de grandes difficultés à avoir une vie privée normale   ; par cela il vise les relations sociales naturelles d’amitié et d’affaires. Le Gouvernement rappelle que les raisons invoquées pour l’article 3 § 2 du Protocole n° 4 sont valables également pour l’article 8. En effet, eu égard au libellé du paragraphe 2 de l’article 8, il n’y a aucun doute quant à l’existence des deux conditions qui justifient l’ingérence dans la vie privée. Il rappelle que la XIII e disposition a rang constitutionnel – donc supérieur à la loi ordinaire – et constitue une protection du régime républicain. En ce qui concerne la vie familiale, la Cour note que le requérant n’a pas fourni d’éléments de fait permettant d’étayer sa doléance. Quoi qu’il en soit, la Cour relève que la XIII e disposition n’interdit pas au requérant d’avoir des contacts en dehors de l’Italie avec les parents qui habitent l’Italie – avec lesquels par ailleurs il n’indique pas son degré de parenté. Or l’on ne saurait interpréter l’article 8 dans le sens qu’il garantit aux individus le droit d’avoir en toute circonstance des contacts avec leur famille dans un pays donné. La Cour souligne par ailleurs qu’en matière d’expulsion d’étrangers, elle a déjà rejeté des griefs qui tiraient leur origine de l’interruption de la vie familiale avec la famille proche (v. Katanic c. Suisse, (déc.), n° 54271/00). Elle rappelle en outre que, au sujet de l’impossibilité pour une requérante ayant les nationalités autrichienne et bulgare de rejoindre des membres très proches de sa famille (il s’agissait en l’espèce de l’époux et de la fille) en Autriche en raison d’une interdiction de quitter la Bulgarie, la Commission européenne des Droits de l’Homme avait constaté l’absence d’une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale du fait que la requérante n’avait pas prétendu que les membres de sa famille n’étaient pas en mesure de la rejoindre ou de lui rendre régulièrement visite en Bulgarie (v. Riener c. Bulgarie (déc.), n° 28411/95, D.R. n° 89, pp.   83 ‑ 91) . En ce qui concerne plus particulièrement la doléance du requérant visant la séparation d’avec sa femme lorsque celle-ci se rend en Italie, la Cour note, sur la base des éléments portés à sa connaissance, que pareille séparation occasionnelle n’est pas d’une nature et d’une ampleur telles qu’elle révèle une méconnaissance du droit au respect de la vie familiale. Quant au grief concernant le respect de sa vie privée, qui vise des relations sociales d’amitié et d’affaires au sujet desquelles le requérant ne fournit pas de précisions, la Cour estime qu’il y a lieu de reprendre les mêmes considérations que pour le respect de la vie familiale. Il s’ensuit que le grief est manifestement mal fondé au sens de l’article   35 § 3 de la Convention et doit être rejeté en application de son article 35 § 4. 6.     Le requérant se plaint enfin de la violation des articles 6, 11 de la Convention ainsi que des articles 1 du Protocole n° 1 et 2 du Protocole n° 4. Le Gouvernement renvoie aux considérations qu’il a faites pour les autres griefs. La Cour constate que le requérant ne se plaint pas d’une procédure judiciaire civile au sens de l’article 6 de la Convention ou pénale qui le concernerait. En outre, quant à l’article 11 de la Convention, la Cour constate que l’impossibilité pour le requérant d’exercer son droit de réunion en Italie ‑   car la XIII e disposition n’a aucune incidence sur ce qu’il fait à l’étranger   ‑ n’est pas le résultat du libellé de la disposition litigieuse ou de son application, mais plutôt la conséquence de l’impossibilité pour lui d’entrer en Italie. Par conséquent, la Cour prendra en considération cette doléance du requérant dans le cadre de l’examen du grief visant l’article 3 du Protocole n° 4. Au sujet du grief soulevé sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1, le requérant n’a pas indiqué les faits dont il se plaint mais s’est limité à indiquer que «   le paragraphe 3 de la XIII e disposition [l’]a privé de ses propriétés   ». De ce fait, le grief doit être rejeté comme étant non étayé. Cependant, la Cour estime utile d’ajouter que la confiscation des biens de certains membres de la Maison de Savoie sur la base du paragraphe 3 de la XIII e disposition est antérieure au 4 août 1955, date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Italie, et a fortiori au 1 er août 1973, date de l’entrée en vigueur de la déclaration de reconnaissance du droit de recours individuel que l’état défendeur avait faite en application de l’ancien article   25 de la Convention. Or la Convention ne régit, pour chacune des Parties contractantes, que les faits postérieurs à son entrée en vigueur à l’égard de cette Partie. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article   35   §   3, et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. En ce qui concerne le grief visant l’article 2 du Protocole n° 4, qui reconnaît le droit de circuler librement sur le territoire d’un Etat et d’y choisir librement sa résidence, la Cour constate que cette disposition vise la circulation d’une personne à l’intérieur d’un Etat dans lequel celle-ci se trouve régulièrement, tandis que le cas du requérant concerne la possibilité d’entrer régulièrement dans son pays. Par conséquent, ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article   35   §   3, et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. 7. Dans son formulaire de recours (partie «   Exposé des violations   »), le requérant a cité, en se référant à l’article 5 de la Convention, un «   droit à la liberté au sens   large»   et le droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention comme un «   droit [l’] intéressant   ». Toutefois, il n’a fourni aucun argument à l’appui et, surtout, dans la partie «   Exposé de l’objet de la requête et prétentions provisoires pour une satisfaction équitable   » du même formulaire, il n’a pas demandé à la Cour de constater qu’il y a violation des articles 5 et 13 de la Convention, ce qu’il a fait en revanche pour les autres dispositions qu’il a estimées comme étant méconnues. En outre, après avoir pris connaissance de la communication de la requête au Gouvernement et des observations de celui-ci, le requérant, dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, n’a pas indiqué qu’il voulait que ces dispositions fussent prises en considération. En effet, il ne les a même pas citées. Par conséquent, la Cour estime que le requérant ne veut pas soumettre de griefs quant à la violation des articles 5 et 13 de la Convention. Pour sa part, la Cour, après avoir noté que le requérant ne se plaint d’aucune mesure privative de liberté, n’estime pas devoir poursuivre l’examen de ces griefs. 8. Le requérant invoque enfin la violation de l’article 14 de la Convention, ainsi libellé   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » Le requérant se plaint de ce que sa condition de ressortissant italien qui ne peut entrer en Italie le place dans une situation de discrimination quant à la jouissance des droits garantis par la Convention. De son côté, le Gouvernement note que les limitations auxquelles le requérant est soumis ne constituent pas une discrimination mais la conséquence nécessaire de la disposition constitutionnelle. Par conséquent, le requérant n’est soumis à aucune discrimination. La Cour estime que ce grief est lié aux griefs déjà déclarés recevables ci-dessus. A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, elle estime que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond combiné avec l’examen des griefs déclarés recevables. Il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés des articles 3 § 2 du Protocole n° 4, ainsi que 3 de la Convention et 3 du Protocole n° 1, pris isolément ou combinés avec l’article 14 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   E. Fribergh   C.L. Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 septembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0913DEC005336099
Données disponibles
- Texte intégral