CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 septembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0913DEC005342699
- Date
- 13 septembre 2001
- Publication
- 13 septembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     A.B. Baka ,     J.P. Costa ,   M.   G. Bonello ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et   de   M.   E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 novembre 1999 et enregistrée le 15 décembre 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Marcel Feldman, est un ressortissant français, né en 1937 et résidant à Paris. Il est représenté devant la Cour par M e E. Piwnica et M e   J.Molinie, avocats à Paris. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En avril 1989, M. L. Y. acquit la société Housse Avia qui fabriquait de housses et de garnitures pour véhicules. En 1992, alors qu’il prenait part à un tour de table d’associés pour reprendre la société en liquidation, M. L. Y. rencontra le requérant, avocat à la cour de Paris, alors conseil du bailleur de fonds. En 1993, M. L. Y. prit ce dernier pour avocat. Le 6 avril 1993, la société Housse Avia déposa son bilan. Le 15 avril, alors que le passif de la société s’élevait à 36 millions de francs, le tribunal de commerce de Nanterre ouvrit une procédure de redressement judiciaire et désigna M e A. en qualité d’administrateur judiciaire et M e B. représentant des créanciers. Le tribunal prononça une période d’observation de trois mois jusqu’au 15 juillet. Le 4 juillet, le requérant était dessaisi du dossier et M. L. Y. présenta personnellement la requête aux fins de prolongation de la période d’observation jusqu’au 15 octobre 1993. Un plan de redressement par cession à la société Eca fut arrêté par jugement du tribunal du 12 octobre 1993. En 1994, une enquête s’ouvrit car M e A. aurait reçu par l’intermédiaire du requérant une somme de M. L. Y. s’élevant à 500   000 francs afin que le redressement judiciaire «   se passe bien   ». Le requérant était placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Nanterre, le 2   juillet1994. L’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire interdisait au requérant de quitter le territoire national et lui demandait de pointer chaque semaine à Nanterre. Par ordonnance du 9 février 1995, le juge d’instruction dit que le requérant ne pourrait exercer sa profession d’avocat devant le tribunal de commerce de Nanterre ni à l’occasion de procédures de redressement ni à celles de liquidation judiciaire d’entreprises en difficulté. Par ordonnance du 29 juillet 1996, le juge d’instruction ordonna le maintien du requérant sous contrôle judiciaire jusqu’à sa comparution devant le tribunal. Par réquisitoire définitif du 24 juillet 1996, le Procureur de la République près le tribunal de gGrande instance de Nanterre requit la requalification des faits reprochés au requérant sous la qualification de corruption passive en délit de complicité des faits de corruption passive commis par M e A. Par ordonnance de renvoi du 29 juillet 1996, le juge d’instruction renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel. Elle considéra qu’il résultait de 1’information des charges suffisantes contre lui de s’être rendu complice à Bagneux, Paris et La Défense et sur le territoire national, courant avril à août 1993 et depuis temps non couvert par la prescription, des délits de corruption passive commis entre avril et août 1993 par M e A., au préjudice de M. L. Y., représentant la société Housse Avia, et au préjudice de M. L. et M. H., représentants de la société Peppers, par aide et assistance sciemment fournies à M e A. dans la préparation ou la consommation de l’infraction, soit en ayant été son porte-parole auprès des victimes et ayant perçu la somme de 200   000 francs, faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 432 ‑ 11 et 432-17 du code pénal. Selon le requérant, ces accusations reposaient exclusivement sur les déclarations de M. L. Y. avec lequel le requérant ne devait jamais être confronté au cours de l’information. Par jugement du 26 février 1997, le tribunal de grande instance de Nanterre, après avoir expressément constaté qu’il n’était pas établi qu’un pacte de corruption eût existé, déclara M e A. (l’auteur principal de l’infraction) non coupable et le relaxa de l’accusation de complicité de corruption passive. Toutefois, il requalifia en cours de délibéré les faits reprochés au requérant (le complice de M e A. en l’occurrence) en escroquerie et tentative d’escroquerie, le déclara coupable de ces délits, le condamna à deux ans d’emprisonnement avec sursis et une amende de 100   000 francs, et prononça à son encontre la privation pour une durée de trois ans de tous ses droits civiques, civils et de famille. Plus précisément, le tribunal affirma que «   dès lors que les délits de corruption passive ne sont pas établis à l’encontre de M e A., les faits reprochés [au requérant] sous la qualification de complicité de corruption doivent s’analyser en une escroquerie et tentative d’escroquerie.   » Le requérant interjeta appel du jugement devant la cour d’appel de Versailles. Il déclara expressément ne pas comparaître devant elle sur les qualifications retenues en violation de ses droits par les premiers juges. Le 19 mars 1998, la cour d’appel de Versailles confirma le jugement entrepris en ce qu’il avait déclaré le requérant coupable d’escroquerie et de tentative d’escroquerie à l’égard de M. L. Y. et de la société Peppers et en ce qu’il l’avait condamné à la peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis et à l’interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant trois ans. La cour d’appel réforma l’arrêt pour le surplus. Plus précisément, la cour d’appel conclut ainsi   : «   Considérant en effet que la qualité d’avocat de Marcel Feldman et donc sa connaissance présumée des procédures judiciaires, étaient de nature à imprimer à des allégations en définitive mensongères l’apparence de la sincerité et à convaincre [M.L.Y.], alors déstabilisé par son affaire (...) de la nécessité de corrompre l’administrateur judiciaire pour obtenir de la juridiction commerciale des décisions favorables. (...) en dépit des affirmations contraires de la défense, cette requalification n’est pas incompatible avec les exigences d’un procès équitable, [le requérant] ayant pu s’expliquer durant toute l’information sur l’ensemble des éléments nécessaires à caractériser ces infractions.   » Le requérant se pourvut en cassation. Dans son mémoire ampliatif, il rappelait que la comparution volontaire, qui permettait aux juridictions correctionnelles d’élargir leur saisine telle qu’elle résultait de l’ordonnance de renvoi ou de la citation, s’entendait de la comparution volontaire du prévenu devant la juridiction de jugement et non au stade de l’information et que, dès lors, en faisant état de ce que le requérant aurait pu s’expliquer «   durant toute l’information   » sur l’ensemble des éléments nécessaires à caractériser les infractions d’escroquerie et de tentative d’escroquerie, la cour d’appel avait violé par fausse application les dispositions de l’article 388 du code de procédure pénale. Le 30 juin 1999, la chambre criminelle de la Cour de Cassation rejeta le pourvoi du requérant, qui invoquait expressément la violation des dispositions de la Convention européenne. La Cour de cassation cassa l’arrêt de la cour d’appel de Versailles par voie de retranchement en ce qu’il avait condamné le requérant à l’interdiction pendant trois ans de représenter ou d’assister une partie devant la justice car une telle interdiction ne pouvait être ordonnée à l’époque de la commission des faits. La Cour de cassation releva   : «   Pour requalifier en escroquerie et tentative les faits initialement poursuivis sous les chefs de corruption active et passive, la cour d’appel se détermine par les motifs repris aux moyens. En cet état, l’arrêt n’encourt pas les griefs allégués dès lors que, la requalification ayant été prononcée par les premiers juges, [le requérant] avait la faculté de la discuter devant la cour d’appel   ». B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 388 du code de procédure pénale dispose   : «   Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation, soit par la convocation par procès verbal, soit par la comparution immédiate, soit enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d’instruction.   » Selon la jurisprudence, le tribunal correctionnel peut changer la qualification des faits poursuivis, à la condition d’être saisi par le titre initial de la poursuite de tous les éléments de fait du délit qu’il s’agit de substituer à celui qui était poursuivi. Le juge n’est pas lié par la qualification donnée à la prévention et il a non seulement le droit, mais le devoir de caractériser les faits qui lui sont déférés et d’y appliquer la loi pénale, conformément aux résultats de l’instruction faite à l’audience. Le droit de modifier la qualification légale du fait appartient aussi bien aux juges d’appel qu’au tribunal correctionnel. Mais c’est à la même condition de ne rien changer au fait tel qu’il est dénoncé dans les actes de la procédure, et ne pas statuer sur d’autres faits non compris dans la prévention. Les juges ne peuvent, au prétexte de cette requalification, ajouter des faits et des délits non visés à la prévention en ce qu’elle concerne l’un des prévenus, sans que, au préalable, l’intéressé ait expressément accepté d’être jugé de ce chef complémentaire. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention, le requérant se plaint de ce que les juridictions compétentes ont requalifié en cours d’instance les faits qui lui étaient reprochés. 2.     Le requérant allègue aussi une violation de l’article 2 du Protocole n°   7. EN DROIT 1.     Se fondant sur l’arrêt de la Cour dans l’affaire Pélissier et Sassi c. France du 25   mars 1999, le requérant allègue une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention, dont la partie pertinente en l’espèce est libellée comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; (...). Le requérant rappelle qu’il lui fut d’abord reproché d’avoir remis à M e A. une somme payée par M. L. Y. de 500   000   francs pour obtenir la poursuite d’activité; puis d’avoir renouvelé sa proposition à M. L. Y. pour une somme de 250   000 francs ; puis, que M. L. Y. lui aurait finalement versé une somme de 180   000   francs; enfin, le tribunal de grande instance de Nanterre lui reprocha d’avoir obtenu une somme en espèces de l’ordre de 200   000   francs et d’avoir en même temps réclamé à M. L. et M.   H. une somme de 500   000   francs destinée à M e A., voire - ainsi que l’avait estimé le tribunal de grande instance de Nanterre pour la première fois dans la procédure - que le requérant aurait tenté de se faire remettre une somme de 500   000   francs supplémentaires par les représentants de la société Peppers pour lui-même et non pas pour M e A.. Le requérant s’était vu d’abord reprocher des faits qualifiés de corruption passive. Devant l’invraisemblance de cette accusation, le procureur de la République avait requis la requalification en délit de complicité des faits de corrruption passive. C’est sous cette qualification que le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel. Le procureur de la République requit une condamnation fondée exclusivement sur le délit de complicité de corruption passive. Or, le tribunal de grande instance de Nanterre déclara l’auteur principal, M e A. non coupable et condamna le complice, le requérant. Or, jamais l’enquête du juge d’instruction n’avait porté sur une quelconque escroquerie ou tentative d’escroquerie. Le requérant souligne qu’en droit français, le tribunal correctionnel ne peut statuer que sur les faits dont il est régulièrement saisi. S’il lui appartient de modifier la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle, c’est à condition qu’il ne soit rien changé ni ajouté aux faits de la prévention, qu’ils restent tels qu’ils ont été retenus dans l’acte saisissant la juridiction, à moins que le prévenu ait formellement accepté le débat sur les faits nouveaux. Or le requérant refusa formellement, dans ses conclusions devant la cour d’appel, le débat sur les faits d’escroquerie et de tentative d’escroquerie, qualification relevée d’office par le tribunal de grande instance. Si la notion de remise peut être considérée comme commune au délit de corruption passive et aux délits d’escroquerie et de tentative d’escroquerie, la notion de manoeuvres frauduleuses est absente de la prévention de corruption passive. Au titre des manoeuvres frauduleuses, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles retint l’usage de la qualité d’avocat corroborant des allégations mensongères. Non seulement ces circonstances de fait étaient absentes de la prévention, mais le délit de complicité de corruption passive supposait nécessairement l’existence d’un pacte de corruption excluant par conséquent tout mensonge de la part du complice prétendu quant à la destination des fonds remis. Sous prétexte de requalification, la cour d’appel de Versailles, dont l’arrêt a été confirmé par la Cour de cassation, introduisit dans la prévention des éléments nouveaux en dehors de toute comparution volontaire du prévenu et en méconnaissant ainsi gravement les droits de la défense. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de la requête et juge nécessaire de la communiquer au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement. 2.     Le requérant allègue en outre une violation de l’article 2 du Protocole n°   7, qui dispose   : «   1.     Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi. 2.     Ce droit peut faire l’objet d’exceptions pour des infractions mineures telles qu’elles sont définies par la loi ou lorsque l’intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d’un recours contre son acquittement.   » Le requérant soutient que le droit au double degré de juridiction implique le droit pour tout accusé d’exercer la plénitude de ses droits relativement à une qualification non visée dans la prévention dès sa comparution devant les premiers juges. Il en résulte que, quand bien même il aurait été invité à s’expliquer devant les juges d’appel sur une requalification opérée d’office par les premiers juges, il y aurait violation de l’article susmentionné. Même si, comme l’avaient relevé les magistrats de la Cour de cassation, le requérant avait eu «   la faculté de discuter de cette requalification devant la cour d’appel   », il n’en demeurerait pas moins qu’il aurait été privé du droit au double degré de juridiction. La Cour note que le requérant a introduit un appel contre le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre et s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, qui avait confirmé le jugement. Tant dans son appel que dans le pourvoi, le requérant a soulevé le grief tiré de la requalification des faits, mais les deux juridictions l’ont rejeté par la motivation qu’ils ont estimée appropriée. Dans ces conditions, le requérant ne saurait prétendre que son droit au double degré de juridiction a été violé. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   E. F ribergh   C.L. Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 septembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0913DEC005342699
Données disponibles
- Texte intégral