CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 septembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0913DEC005959700
- Date
- 13 septembre 2001
- Publication
- 13 septembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     A. Pastor Ridruejo ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk ,     I. Cabral Barreto ,   M me   N. Vajić ,   M.   M. Pellonpää , juges , et   de   M.   V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 juillet 2000 et enregistrée le 4 août 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Vicente Lapiedra Cerda, est un ressortissant espagnol, né en 1947 et résidant à Valence. Il est représenté devant la Cour par M e Bruna Reverter, avocat à Valence. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Depuis le 26 février 1994, le requérant accomplissait la peine de dix ans de prison à laquelle il avait été condamné pour un délit relatif à la prostitution et un délit d’usurpation de fonctions. Le 4 janvier 1995, le requérant présenta un recours contre sa classification pénitentiaire. Par une décision du 8 février 1995, le juge de l’application de peines de Valence accorda le placement du requérant au troisième degré pénitentiaire, selon l’article 43 de la loi organique générale pénitentiaire, ce qui rendait possible la libération conditionnelle en raison de sa maladie coronaire très grave et incurable, et compte tenu de l’absence d’installations au centre pénitentiaire en cas d’infarctus. Le ministère public fit appel devant l’ Audiencia Provincial de Valence. Cette dernière sollicita deux rapports d’expertise, l’un du sous-directeur médical du centre pénitentiaire où le requérant accomplissait sa peine, et l’autre du médecin légiste, relatifs à la gravité de la maladie du requérant. Par une décision du 4   mai 1995, l’ Audiencia Provincial infirma la décision attaquée et rejeta la progression du requérant au troisième degré. Elle estima que le requérant était déjà atteint de sa maladie avant d’entrer en prison, qu’il avait eu la possibilité, qu’il avait refusée, tant avant que pendant son séjour en prison, de subir une opération chirurgicale qui porterait remède à ses souffrances, et que le fait de rester en prison ne constituait pas un danger déterminant pour sa vie. Le requérant saisi alors le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo sur le fondement du droit à la vie et à l’intégrité physique et morale. Le ministère public près le Tribunal constitutionnel pencha pour l’octroi de l’ amparo. Par un arrêt du 25 mars 1996, la haute juridiction octroya l’ amparo , estimant que le fait de rester en prison aurait une incidence défavorable sur l’évolution de la maladie du requérant, et que la décision de subir ou non une opération chirurgicale n’appartenait qu’au requérant lui-même et ne pouvait pas lui être imposée. Le Tribunal constitutionnel annula par conséquent la décision de l’ Audiencia Provincial et détermina qu’il incombait au système judiciaire de tirer les conséquences pertinentes de l’arrêt. Le requérant obtint ainsi le passage au troisième degré et, par une décision du 15 mai 1996, le juge de l’application de peines, avec le soutien du ministère public, décréta la liberté conditionnelle du requérant. Le 10 juillet 1996, le requérant présenta une demande d’indemnisation pour erreur judiciaire (articles 292 et suiv. de la loi organique relative au pouvoir judiciaire) auprès du Tribunal suprême. Ce dernier, par un arrêt du 19 juin 1998, déclara l’inexistence d’une erreur judiciaire et rejeta par conséquent les prétentions du requérant, estimant que ni dans le récit des faits ni dans l’application de la législation au cas d’espèce par l’ Audiencia Provincial , on observait des inadéquations entre la décision qui avait été adoptée et celle qui aurait dû l’être selon le requérant, dans la mesure où les rapports d’expertise émis permettaient au juge de refuser la progression du degré pénitentiaire demandé par le requérant. Il ne s’agissait, en l’espèce, que d’une interprétation différente de l’article 60 du règlement pénitentiaire. En effet, l’ Audiencia Provincial avait estimé que les termes «   malades très graves   » ou «   maladies incurables   » n’étaient pas applicables au requérant, alors que le Tribunal constitutionnel avait été de l’avis inverse. Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo . Dans son mémoire du 22 novembre 1999, le ministère public pencha pour l’octroi de l’ amparo . Toutefois, par une décision du 16   février   2000, la haute juridiction rejeta le recours. Elle rappela d’emblée que la décision attaquée devant elle était celle du Tribunal suprême concernant l’erreur judiciaire et non celle de l’ Audiencia Provincial pour laquelle l’ amparo avait déjà été accordé . Elle ajouta ensuite qu’une décision annulée par le Tribunal constitutionnel pouvait servir de titre pour réclamer, si toutes les conditions requises étaient remplies, une indemnisation pour mauvais fonctionnement de la justice, mais que la déclaration d’erreur judiciaire exigeait que la décision attaquée soit irrationnelle. Par ailleurs, la décision du Tribunal suprême, dans la mesure où elle niait l’existence d’une erreur judiciaire en tant que concept technico-juridique, ne porte pas atteinte au droit à la vie et à l’intégrité du requérant, mais se limite à décider si les conditions requises pour fonder une réclamation d’indemnisation, ce qui ne constitue d’ailleurs pas un droit fondamental susceptible d’être protégé en amparo , existent ou non en l’espèce. GRIEFS Le requérant se plaint que les motifs avancés par l’ Audiencia Provincial de Valence dans sa décision du 4 mai 1995 étaient contraires à son droit à la vie et à l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants. Il fait siens les motifs exposés par le ministère public près le Tribunal constitutionnel, et estime que ce dernier et le Tribunal suprême ont tous deux porté atteinte à son droit à l’équité de la procédure en liaison avec les dispositions de la Convention invoquées, dans la mesure où ils ont considéré que le maintien en prison du requérant, malgré l’avis contraire de deux experts, n’était qu’un simple désaccord juridique, alors qu’il s’agissait, selon le requérant, d’une atteinte à la dignité humaine. Il invoque les articles   2, 3 et 6 § 1 de la Convention. EN DROIT Le requérant se plaint que tant le Tribunal constitutionnel que le Tribunal suprême ont porté atteinte à son droit à l’équité de la procédure en liaison avec son droit à la vie et à l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants, dans la mesure où ils ont considéré que son maintien en prison, malgré l’avis contraire de deux experts, n’était qu’un simple désaccord juridique. Il invoque les articles 2, 3 et 6 § 1 de la Convention, qui disposent, dans leurs parties pertinentes : Article 2 «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...)   » Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Article 6 «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...) qui décidera (...), soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   » La Cour relève d’emblée que la question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si le rejet de la réclamation pour erreur judiciaire que le requérant a introduite auprès du Tribunal suprême, au titre des articles 292 et suivants de la loi organique relative au pouvoir judiciaire, en vue d’obtenir une indemnisation du fait de son maintien en détention, a porté atteinte au droit à un procès équitable et aux droits à la vie et à l’intégrité physique du requérant. La Cour relève qu’il n’existe pas, en droit espagnol, un droit fondamental à obtenir l’indemnisation que le requérant réclame. Elle note par ailleurs que, comme le Tribunal constitutionnel l’a précisé dans sa décision du 16   février 2000, la décision attaquée en amparo était celle du Tribunal suprême relative à la réclamation d’indemnisation pour erreur judiciaire, et non celle de l’ Audiencia Provincial pour laquelle l’ amparo avait déjà été accordé le 25 mars 1996. Or il s’agit de déterminer si l’ Audiencia Provincial , qui vit le Tribunal constitutionnel déclarer nulle sa décision, a ou non commis une erreur judiciaire servant de base pour réclamer une indemnisation à ce titre. La discussion étant ainsi délimitée, la Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, mutatis mutandis , les arrêts Brualla Gómez de la Torre c. Espagne du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2955, § 31, et Edificaciones March Gallego S.A. du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33), et elle ne substituera pas sa propre appréciation du droit à la leur en l’absence d’arbitraire (voir, entre autres, l’arrêt Tejedor García c. Espagne du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2796, § 31). Cela est aussi vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des conditions légalement requises pour déterminer l’existence d’une erreur judiciaire susceptible de donner lieu à des indemnisations du fait du maintien en détention. C’est en principe aux juridictions internes de veiller au respect de ces conditions dans le déroulement de leurs propres procédures. De l’avis de la Cour, l’interprétation à donner aux articles 292 et suivants de la loi organique relative au pouvoir judiciaire et aux conditions pour son application est une question qui relève des cours et tribunaux espagnols. Cette interprétation ne saurait être qualifiée d’arbitraire, de déraisonnable ou de nature à entacher l’équité de la procédure, ni porter atteinte aux droits à la vie ou à l’intégrité physique du requérant. A la lumière des principes dégagés par la jurisprudence de la Cour, elle que rien dans le dossier ne permet de déceler une apparence de violation par les juridictions espagnoles des droits reconnus aux articles 2, 3 et 6 de la Convention. Dans ces conditions, la Cour estime que la requête doit être déclarée irrecevable, conformément aux dispositions de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 13 septembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0913DEC005959700
Données disponibles
- Texte intégral