CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 septembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0918DEC003767597
- Date
- 18 septembre 2001
- Publication
- 18 septembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     P. Kūris ,   M me   F. Tulkens ,   M.   K. Jungwiert ,   M me   H.S. Greve ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 juin 1997 et enregistrée le 5   septembre 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant néerlandais, né en 1940. Lors de l’introduction de sa requête, il était détenu à l’établissement pénitentiaire de Middelburg (Pays-Bas). Après avoir purgé la peine de prison de quatre ans qui lui avait été infligée par un arrêt de la cour d’appel de La Haye du 27   octobre 1997, il a été remis en liberté. Il est représenté devant la Cour par M e Luc De Block, avocat au barreau de Dendermonde (Belgique) et M e Le Coq d’Armandville, avocat au barreau de Rotterdam (Pays-Bas). Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     Les circonstances de l’espèce Le requérant fut poursuivi en Belgique et aux Pays-Bas pour des faits concernant diverses infractions à la législation sur le commerce de drogue. En Belgique, deux procédures pénales furent engagées contre le requérant, l’une devant le tribunal de Gand, l’autre à Bruges. Les dossiers furent joints devant la cour d’appel de Gand. 1.     La procédure de première instance a)     Devant le tribunal correctionnel de Bruges Le 21 décembre 1994, le requérant ainsi que vingt-cinq autres individus furent cités à comparaître le 16 janvier 1995 devant le tribunal correctionnel de Bruges pour divers faits d’importation de stupéfiants, portant au total sur des quantités supérieures à quarante tonnes de cannabis. L’exploit fut signifié par un envoi recommandé à Terneuzen, lieu de résidence du requérant. Le 6 février 1995, le tribunal correctionnel de Bruges condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de huit ans et à une amende de 2   250   000 francs belges. Bien que l’intéressé ne comparut pas, il statua contradictoirement à son égard, son avocat ayant été autorisé, par un jugement interlocutoire du 16 janvier 1995, à le représenter. Le tribunal ordonna en outre l’arrestation immédiate du requérant, estimant qu’il était justifié de croire qu’il tente de se soustraire à l’exécution de sa peine. Le 16   février 1995, le requérant interjeta appel de ce jugement. b)     Devant le tribunal correctionnel de Gand Par une ordonnance du 25 novembre 1994, la chambre du conseil du tribunal correctionnel de Gand renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel. Par un exploit du 13 janvier 1995 signifié à Terneuzen, le requérant fut cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Gand. Devant ce tribunal, l’avocat du requérant demanda à pouvoir représenter son client qui ne pouvait pas comparaître. Par un jugement interlocutoire du 15 février 1995, le tribunal refusa au motif qu’un inculpé était libre de comparaître ou non à l’audience pour laquelle il était cité, que s’il préférait ne pas comparaître personnellement, la voie de l’opposition était ouverte contre le jugement par défaut. Il releva qu’à l’occasion de ce recours, l’inculpé pouvait faire valoir ses droits de défense de manière telle qu’il n’y avait pas violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention. Le même jour, le requérant interjeta appel de ce jugement interlocutoire. Par un jugement du 29 mars 1995, le tribunal condamna par défaut le requérant à une peine d’emprisonnement de 10 ans et à une amende de 100   000 francs belges. Il ordonna son arrestation immédiate. Le 12 avril 1995, le ministère public interjeta appel de ce jugement. La citation en appel, notifiée à Terneuzen, fut retournée car entre-temps, le 21 mars 1995, le requérant avait été arrêté aux Pays-Bas sur la base de faits similaires mais non identiques à la présente affaire [1] et écroué à l’établissement pénitentiaire de Middelburg. La signification fut en conséquence faite au procureur du Roi. 2.     La procédure devant la cour d’appel de Gand Par une lettre du 5 mars 1996, l’avocat du requérant écrivit à l’officier de Justice de Middelburg pour lui demander, dans le cadre du traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, le transfert du requérant en Belgique en vue de sa comparution devant la cour d’appel de Gand. L’officier de justice lui répondit le 7 mars qu’il appartenait aux autorités belges de formuler pareille demande. Le 11 mars 1996, l’avocat du requérant sollicita du procureur général près la cour d’appel de Gand d’entreprendre les démarches en vue d’assurer la comparution du requérant à l’audience. Par un arrêt du 19 mars 1996, la cour d’appel joignit pour cause de connexité les deux affaires et fit droit à la demande du requérant d’être représenté devant elle par deux avocats. Par un arrêt interlocutoire du 9 avril 1996, la cour d’appel rejeta l’exception du requérant relative à la nullité des citations devant les tribunaux de Bruges et de Gand ainsi que devant la cour d’appel. Elle releva que lors de l’audience du tribunal correctionnel de Bruges du 16 janvier 1995, l’avocat du requérant n’avait soulevé aucune exception relative à l’assignation et qu’au surplus l’accusé de réception du pli recommandé muni de la signature du destinataire avait été retourné à l’autorité judiciaire. En ce qui concerne la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Gand, la cour d’appel considéra que le fait que le requérant ait donné mandat à son avocat pour le représenter impliquait une connaissance, avant le premier examen, de la citation et de l’accusation. En outre, l’accusé de réception de la lettre recommandée avait également été retourné. Quant à la citation devant la cour d’appel, celle-ci releva notamment que le requérant l’avait lui-même saisie en interjetant appel les 15 et 16 février 1995 et qu’il lui incombait dès lors de communiquer aux autorités judiciaires ses changements d’adresse. Le requérant ne pouvait donc se prévaloir de sa propre négligence et de son manque de diligence. Au surplus, le requérant, dans des conclusions du 15 février 1995, avait indiqué comme domicile Terneuzen. Dans ces circonstances, la cour d’appel conclut que les droits de la défense n’avaient nullement été méconnus par la signification au procureur du Roi vu qu’il ressortait des conclusions du requérant devant la Cour qu’il était au courant de la date d’examen de l’affaire et que depuis le 5   mars 1996, il entretenait une correspondance avec les autorités compétentes en vue d’obtenir des autorités néerlandaises puis belges sa mise à disposition pour pouvoir comparaître devant la cour d’appel. En revanche, la cour d’appel accueillit l’exception relative au droit du requérant d’être présent et demanda au ministère public de faire le nécessaire auprès de son homologue néerlandais pour obtenir la mise à disposition temporaire de l’intéressé en vue de sa comparution à l’audience du 7 mai 1996. L’affaire fut ajournée jusqu’à cette date pour permettre la présence du requérant. Par citation de huissier du 26 avril 1996, le requérant cita deux témoins (M e   J.V.L. et R.C.) à comparaître à l’audience du 7 mai 1996 devant la cour d’appel de Gand. L’avocat du requérant en cita lui-même deux autres (P.V. et R.D.). A l’audience du 7 mai 1996, à laquelle le requérant comparut, son avocat demanda à la cour d’appel de déclarer les poursuites irrecevables au motif que son client était poursuivi en raison des mêmes faits aux Pays-Bas. A titre subsidiaire, il demanda à la Cour d’ajourner l’examen de l’affaire jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur les faits aux Pays-Bas. Par un arrêt du 11 juin 1996, la cour d’appel de Gand repoussa les exceptions soulevées par le requérant et, quant au fond, condamna le requérant pour les deux affaires à une peine d’emprisonnement ferme de 10   ans et à une amende de 15 000 000 francs belges. Elle ordonna en outre l’arrestation immédiate du requérant. Quant aux diverses exceptions, la cour d’appel les rejeta aux motifs suivants   : (1)   Sur l’exception relative à l’absence de publication de la circulaire ministérielle du 24 avril 1990 Quant à la première exception d’après laquelle l’absence de publication de la circulaire ministérielle du 24 avril 1990 adressée aux procureurs du Roi et relative aux techniques particulières de recherche pour combattre la criminalité grave et organisée porterait atteinte au droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention, la cour d’appel déclara   : «   L’absence de publication de la circulaire ministérielle du 24 avril 1990 relative aux techniques particulières de recherche pour combattre la criminalité grave et organisée ne constitue pas une violation des droits de la défense, ni de l’article 8 de la Convention. Aucune loi ou disposition conventionnelle n’oblige à rendre publiques des méthodes pour combattre la criminalité. L’article 8 n’exige une loi que lorsque les techniques utilisées risquent de porter atteinte à la vie privée. En l’espèce, il ne ressort de nulle part que les méthodes d’enquête utilisées ait d’une façon quelconque constitué une ingérence non autorisée dans la vie privée d’un des inculpés. L’observation avec photo et vidéo par un appareil caché, l’infiltration policière, les pseudo-achats, le mouchard sur les navires ou les voitures, l’enregistrement téléphonique sont des techniques permises et autorisées pour lutter contre la criminalité. Il en est d’autant plus ainsi lorsque, comme en l’espèce, depuis 1992, des indications sérieuses révèlent l’existence d’un trafic de drogue international et organisé, dirigé depuis les Pays-Bas, ayant comme destination finale les Pays-Bas et sa plaque tournante en Belgique. Faire un usage des techniques modernes de recherche et de poursuite dans le cadre légal d’une enquête menée par un juge d’instruction est régulière. Il en est d’autant plus ainsi qu’il y avait lieu d’agir avec la plus grande discrétion dès lors que des agents infiltrés, dont la sécurité devait être garantie, avaient été introduits. C’est donc vainement que l’accusé s’appuie sur l’article 8 de la convention pour se défendre de ses agissements frauduleux et faire obstacle aux techniques modernes d’investigation   ». (2)   Sur l’exception déduite de la violation du secret professionnel Répondant à une deuxième exception déduite de la violation du secret professionnel, la cour d’appel déclara   : «   Les perquisitions chez M e S. et J.V.L. se déroulèrent légalement. Le juge d’instruction avait été chargé régulièrement d’une information à charge de R.C. et autres, au cours de laquelle de plus en plus d’indices mirent en avant le fait que le requérant était probablement l’un des dirigeants du trafic de drogue, du moins qu’il se trouvait non loin de la direction. Par conséquent, le juge d’instruction avait le droit d’effectuer des perquisitions auprès de tiers, y compris chez des avocats desquels, comme en l’espèce il pouvait être présumé qu’ils recevaient de l’organisation des instructions pour la défense de leurs clients, afin de préserver ces derniers de l’enquête. Le juge d’instruction, avant de procéder à la perquisition, avait dressé un procès-verbal expliquant de façon détaillée les raisons pour lesquelles il l’effectuait. Lors de celle-ci, il fut accompagné du bâtonnier et du procureur du Roi   ; les pièces ne lui furent remises qu’après que le bâtonnier ait pu en prendre connaissance et juger de leur éventuel caractère confidentiel. A aucun moment, il n’est apparu que l’accusé était client de M e   S. et ce dernier n’a jamais fait savoir que l’accusé était son client   ; au contraire, lors de la perquisition, il a déclaré ne pas connaître [le requérant]. Lors d’une audition ultérieure, il est apparu qu’il le connaissait uniquement en qualité de chauffeur de V.L.V. Il n’a jamais déclaré le connaître comme client. L’affirmation de l’accusé selon laquelle il était ou avait été client à l’époque de la perquisition de M e   S. ou de J.V.L., à l’époque avocat, ne convainc pas la cour. Pas plus, il ne peut pas être question d’une violation du secret professionnel de l’avocat par un des enquêteurs. La présence de quatre membres de la brigade criminelle lors de la perquisition ne rend pas celle-ci illégale car il apparaît que les policiers n’ont procédé à aucun acte d’instruction. En ce qui concerne les contacts téléphoniques entre [le requérant] et M e G.D., entre M.   V.L.V. et M e   D.B., les communications sont parvenues non pas par le truchement d’écoutes téléphoniques non autorisées mais par celui d’écoutes autorisées par l’accusé et V.L.V. Par conséquent, ces enregistrements ne sont pas illégaux et figurent légalement aux dossiers soumis au jugement de la cour. Compte tenu des déclarations de M e G.D., la cour estime que les conversations pourraient tomber sous le couvert du secret professionnel, de telle manière qu’elle ne les prendra pas en considération bien qu’elles ne contiennent rien qui ne figure déjà dans les dossiers soumis à son examen. Ceci ne vaut toutefois pas pour les conversations téléphoniques entre M e D.B. et V.L.V. car il ne ressort nullement que l’accusé ait été le client de M e D.B., ni que les éléments de la conversation constitueraient la suite d’une relation de confiance entre avocat et client   ». (3)   Sur la troisième exception déduite de la violation du principe «   non bis in idem   » Dans la mesure où le requérant invoquait le principe «   non bis in idem   », la cour d’appel répondit   : «   La question n’est pas à l’ordre du jour car aucun jugement passé en force de chose jugée n’a encore été pris aux Pays-Bas à l’encontre du requérant. Aucune convention pas plus que les droits de la défense ne constituent un empêchement légal de poursuivre en Belgique le requérant pour des faits commis sur le territoire de la Belgique comme par connexité à l’étranger (...). Quant à la demande de suspendre les poursuites dans les deux affaires en attendant une décision définitive aux Pays-Bas, elle ne peut être accueillie. L’argument du requérant relatif à un éventuel conflit d’exécution n’est pas pertinent. L’accusé peut toujours invoquer le principe non bis in idem devant les autorités néerlandaises, dès lors que l’arrêt définitif sera intervenu. Il n’existe au stade actuel de la procédure aucun danger de double exécution.   » (4)   Sur l’exception relative à l’audition des témoins Quant à la demande du requérant d’entendre des témoins, la cour d’appel déclara tout d’abord qu’elle était sans pouvoir pour condamner pour défaut de comparution les témoins cités par le requérant, à défaut de réquisitions en ce sens du ministère public. Elle estima ensuite qu’il n’était pas nécessaire de citer une nouvelle fois les témoins pour découvrir la vérité ou pouvoir juger. D’après elle, «   l’information judiciaire dans les deux dossiers [était] très détaillée, [offrait] toutes les garanties d’objectivité, [contenait] toutes les informations nécessaires concernant le requérant, lui [permettait] d’avoir une image complète de l’accusé tant à charge qu’à décharge et lui a donné la possibilité d’exercer ses droits les plus fondamentaux   ». 3.     La procédure en cassation Le requérant se pourvut en cassation contre les arrêts des 9 avril 1996 et 11   juin 1996 et invoqua devant elle les sept griefs qu’il formule aujourd’hui devant la Cour. Par un arrêt du 10 décembre 1996, la Cour de cassation repoussa le pourvoi. Dans la mesure où le pourvoi était dirigé contre l’arrêt du 9 avril 1996, la cour de cassation déclara irrecevable au motif qu’il n’était pas dirigé contre l’arrêt attaqué le moyen relatif à la méconnaissance des droits de la défense devant le tribunal de Gand en raison, d’une part, d’une citation prétendument nulle devant ce tribunal et, d’autre part, du refus de ce même tribunal d’autoriser le requérant à se faire représenter devant lui par un avocat. Pour le surplus, elle considéra qu’aucun principe général ne garantissait le double degré de juridiction   ; qu’en eux-mêmes, les droits de la défense n’exigeaient pas ce double degré et que la seconde instance visait notamment à réparer une possible méconnaissance des droits de la défense en première instance. Dans la mesure où le requérant, dans ses moyens dirigés contre l’arrêt du 11   juin 1996, se plaignait du refus du tribunal correctionnel de Gand d’entendre des témoins, la Cour de cassation estima que le moyen ne pouvait être accueilli faute d’intérêt dès lors que l’affaire avait une nouvelle fois été examinée contradictoirement en appel. Elle considéra également que le juge des faits décidait d’une manière définitive de la nécessité et de l’opportunité d’une mesure d’instruction et qu’il ne saurait être déduit du seul rejet d’une demande d’audition de témoins une violation de l’article   6 §   3   d) de la Convention. La Cour de cassation estima encore qu’à défaut de conclusions, les juges d’appel n’étaient pas tenus de préciser sur laquelle des deux déclarations soumises par le requérant et contradictoires (de J.V.L. ou E.V.G.), ils basaient leurs convictions. Elle releva aussi que la cour d’appel avait estimé que «   la demande d’audition de témoins n’était pas fondée   » au motif «   qu’une nouvelle audition des témoins n’était pas nécessaire à la découverte de la vérité ou à son jugement   » et rappela les motifs invoqués par la cour d’appel. Sur le moyen déduit du fait que certains moyens de preuve auraient été obtenus en violation du secret professionnel, la Cour de cassation se prononça comme suit   : «   Considérant que la cour d’appel ne décide pas de manière contradictoire en estimant, d’une part, «   que de plus en plus d’indices mettent en avant le fait que le requérant est probablement un dirigeant d’un trafic de drogue international, du moins qu’il se trouve non loin de la direction   », et que le juge d’instruction peut effectuer des perquisitions chez des tiers, «   y compris chez des avocats desquels, comme en l’espèce, il pouvait être présumé qu’ils recevaient de l’organisation des instructions pour la défense de leurs clients   » (sans plus de renseignements) et, d’autre part, qu’il ne ressort pas que le requérant était ou a été client desdits avocats, ce que les juges d’appel laissent reposer sur leurs constatations de fait desquelles ils ont pu déduire que l’affirmation d’après laquelle M es S. et J.V.L. auraient été les avocats du requérant était peu digne de foi   ; (...) Considérant que les juges d’appel ont décidé que «   compte tenu des déclarations de M e   G.D., la cour [d’appel] estime que les conversations pourraient tomber sous le couvert du secret professionnel, de telle manière qu’elle ne les prendra pas en considération » ; Que de cette manière – à défaut de conclusions sur des actes précis et concrets ou déclarations – les juges d’appel décident valablement de la distinction entre les actes d’instruction, déclarations et saisies qui sont la suite d’une preuve recueillie irrégulièrement et les autres (...)   ». La Cour de cassation estima encore que le moyen déduit d’un éventuel conflit d’exécution entre les décisions belge et néerlandaise ou d’une éventuelle condamnation pénale par une juridiction étrangère était irrecevable car non dirigé contre l’arrêt attaqué. Elle considéra également que les droits de défense du requérant n’avaient pas été compromis en raison du fait que les juges d’appel, qui avaient permis la représentation par un avocat et accordé un délai pour un examen ultérieur, avaient finalement décidé de continuer à examiner l’affaire car ils n’estimaient pas utile de faire droit à une demande d’ajournement supplémentaire. Quant au moyen déduit notamment de la violation de l’article 8 de la Convention et selon lequel les droits de défense auraient été violés car le requérant n’aurait pu contrôler la légalité de l’enquête proactive, la Cour de cassation déclara   : «   Qu’aucune méconnaissance des droits de la défense ne peut être déduite de la seule circonstance que des actes de recherche non précisés plus amplement ne peuvent être confrontés à une circulaire dont le juge et les autres parties au procès n’ont pas connaissance   ; Considérant que les juges d’appel, qui débattent des techniques policières modernes, ont estimé, sur la base de leurs constatations de fait, que la surveillance électronique n’a pas méconnu le droit au respect de sa vie privée, familiale, de sa correspondance et de son domicile (...)   ». En dernier lieu, la Cour de cassation examina le moyen du requérant déduit de la violation des droits de la défense au motif que se trouvant aux Pays-Bas lors de l’examen de sa cause par la cour d’appel il n’aurait pu se défendre devant la cour d’appel sur la demande du ministère public d’ordonner son arrestation immédiate. Elle estima ne pas devoir examiner cette partie du pourvoi dirigé contre l’ordre d’arrestation immédiat au motif que le moyen était devenu sans objet dès lors que la décision de condamnation avait acquis force de chose jugée suite au rejet du pourvoi dirigé contre la décision. B.     Le droit interne pertinent 1.     Le code judiciaire Article 35 «   Si la signification ne peut être faite à personne, elle a lieu au domicile, ou à défaut de domicile, à la résidence du destinataire (...)   » Article 36 «   Au sens du présent code, il faut entendre   : -   par domicile   : le lieu où la personne est inscrite à titre principal sur les registres de la population   ; -   par résidence   : tout autre établissement tel le lieu où la personne a un bureau ou exploite un commerce ou une industrie.   » Article 40 «   A ceux qui n’ont en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu connus, la copie de l’acte est adressée par l’huissier de justice sous pli recommandé à la poste, à leur domicile ou à leur résidence à l’étranger (...). La signification est réputée accomplie par la remise de l’acte aux services de poste contre le récépissé de l’envoi dans les formes prévues au présent article. A ceux qui n’ont en Belgique ni à l’étranger de domicile, de résidence ou de domicile élu connus, la signification est faite au procureur du Roi dans le ressort duquel siège le juge qui doit connaître ou a connu de la demande (...).   » 2.     Le code d’instruction criminelle Article 185 «   1.     La partie civile et la partie civilement responsable comparaîtront en personne ou par un avocat. 2.     Le prévenu comparaîtra en personne. Il pourra cependant se faire représenter par un avocat dans les affaires relatives à des délits qui n’entraînent pas la peine d’emprisonnement à titre principal ou dans les débats qui ne portent que sur une exception, sur un incident étranger au fond ou sur les intérêts civils. Le tribunal pourra toujours autoriser la représentation du prévenu qui justifie de l’impossibilité de comparaître en personne. 3.     En tout état de cause, le tribunal pourra, sans que sa décision puisse être l’objet d’aucun recours, ordonner la comparution en personne. Le jugement ordonnant cette comparution sera signifié à la partie qu’il concerne à la requête du ministère public, avec citation à comparaître à la date fixée par le tribunal. Si elle ne comparaît pas, il sera statué par défaut.   » Article 186 «   Si le prévenu ne comparaît pas, il sera jugé par défaut.   » Article 187 «   Le condamné par défaut pourra faire opposition au jugement dans les quinze jours qui suivent celui de la signification.   » 3.     La convention du 19 juin 1990 d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 Article 54 «   Une personne qui a été définitivement jugée par une Partie Contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre Partie Contractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la Partie Contractante de condamnation   ». 4.     La loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive Article 33 § 2 «   Lorsqu’ils condamnent le prévenu ou l’accusé à un emprisonnement principal d’un an ou à une peine plus grave, sans sursis, les cours et tribunaux peuvent ordonner son arrestation immédiate, sur réquisition du ministère public, s’il y a lieu de craindre que le prévenu ou l’accusé ne tente de se soustraire à l’exécution de la peine. Cette décision doit préciser les circonstances de la cause motivant spécialement cette crainte. (...) Les décisions rendues par application de ce paragraphe font l’objet d’un débat distinct, immédiatement après le prononcé de la peine. Le prévenu ou l’accusé et son conseil sont entendus s’ils sont présents. Ces décisions ne sont susceptibles ni d’appel ni d’opposition.   » GRIEFS 1.     Le requérant se plaint que la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Gand ne lui fut pas valablement signifiée puisque notifiée à un lieu de résidence et non à son domicile. Il en serait de même de la première citation devant la cour d’appel de Gand puisque notifiée au procureur du Roi. En conséquence, ses droits de la défense auraient été violés puisqu’il n’aurait pas été informé dans le plus court délai de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui et en conséquence n’aurait pas disposé du temps nécessaire à la préparation de sa défense. Il invoque l’article 6 § 3 a) et b) de la Convention. 2.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c), le requérant se plaint du refus du tribunal correctionnel de Gand d’autoriser, en son absence, son conseil à assurer sa défense en première instance. 3.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c), le requérant se plaint d’une violation de ses droits de défense dans la mesure où se trouvant en détention préventive aux Pays-Bas lors de l’examen de sa cause par la cour d’appel, il n’a pas comparu devant elle le 11 juin 1996 ni devant la Cour de cassation le 22 octobre 1996 alors qu’il avait dans ses conclusions et par correspondance fait savoir qu’il souhaitait être présent à tous les stades de la procédure. 4.     Invoquant l’article 6 § 3 d) de la Convention, le requérant se plaint du refus de la cour d’appel de Gand de l’autoriser à citer une nouvelle fois les témoins qui n’avaient pas comparu et plus particulièrement du fait qu’à l’appui de son refus la cour d’appel se limite à dire que l’information judiciaire contient suffisamment d’éléments et qu’il n’est pas nécessaire qu’elle précise à laquelle des deux déclarations contradictoires des témoins J.V.L. et V.G., elle a attaché de la valeur. 5.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c), le requérant se plaint que l’ensemble des actes d’instruction qui, dans son dossier, se rapportent aux avocats (écoutes téléphoniques, perquisitions et poursuites, etc.) montrerait une certaine forme d’intimidation, par laquelle le droit de se faire défendre par un avocat et l’égalité des armes furent violées. Il explique que certaines preuves ont été obtenues en violation du secret professionnel puisque saisies lors de perquisitions domiciliaires chez deux de ses avocats, M es S. et J.V.L., alors que ceux-ci l’avaient assisté antérieurement à l’ouverture des poursuites. Il invoque aussi l’enregistrement des conversations téléphoniques de deux autres de ses avocats (M es G.D. et D.B.). 6.     Il se plaint encore que, suite au refus de la cour d’appel de Gand de reporter l’affaire jusqu’à ce que la cour d’appel néerlandaise, saisie des faits similaires, rende son arrêt, il n’a pas pu invoquer ni en Belgique ni aux Pays-Bas l’article 54 de la Convention du 19 juin 1990 d’application de l’accord de Schengen interdisant une double condamnation pour les mêmes faits. Il invoque les articles 6 et 7 de la Convention. 7.     Enfin, le requérant se plaint du fait que les services de police ont recouru en l’espèce à des techniques particulières de recherche (pseudo-achat, infiltration, observation électronique, etc.). Le procès-verbal portant sur l’utilisation de méthodes particulières de recherche se référerait à un arrêté ministériel du 24 avril 1990 non publié. Il allègue plus particulièrement que le placement, à la demande des enquêteurs belges, d’une balise («   peilbaken   ») constitue une ingérence dans son droit au respect de la vie privée non prévue par la loi et donc non justifiée au regard du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint que la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Gand ne lui fut pas valablement signifiée puisque notifiée à un lieu de résidence et non à son domicile et en déduit une violation des droits de la défense. Invoquant les articles 6 et 7 de la Convention, il se plaint aussi que le refus de la cour d’appel de Gand de reporter l’affaire jusqu’à ce que la cour d’appel néerlandaise, saisie de faits similaires, rende son arrêt l’a empêché d’invoquer tant en Belgique qu’aux Pays-Bas l’article   54 de la Convention de Schengen du 19 juin 1990. La Cour relève que la Cour de cassation a déclaré irrecevables car non dirigés contre les arrêts attaqués les moyens relatifs, d’une part, à la prétendue nullité de la citation devant le tribunal correctionnel de Gand et, d’autre part, à un éventuel conflit d’exécution entre les décisions belge et néerlandaise ou à une éventuelle condamnation pénale par une juridiction étrangère. En conséquence, le requérant ne peut passer pour avoir épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. En effet, cette disposition impose non seulement d’épuiser formellement les voies de recours internes, mais aussi de formuler devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite devant les organes de la Convention (arrêt Akdivar c.   Turquie du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p.   1210, § 66). Au surplus, comme la cour d’appel de Gand l’a relevé, le requérant pouvait toujours ultérieurement invoquer son argument relatif à un éventuel conflit d’exécution devant les juridictions néerlandaises. A cet égard, la Cour relève que l’arrêt de la Cour de cassation belge a été rendu le 10   décembre 1996 alors que la procédure devant la cour d’appel de La Haye était encore pendante, l’arrêt ayant été rendu le 27 octobre 1997. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable pour non épuisement des voies de recours internes au sens de l’article   35 §§   1 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint également d’une violation des droits de la défense en raison d’une prétendue nullité de la première citation devant la cour d’appel de Gand, citation notifiée au procureur du Roi et non à son domicile. Il invoque l’article 6 § 3 a) et b), ainsi libellé   : «   3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; (...)   ». La Cour rappelle que le droit de l’accusé d’être informé de l’accusation portée contre lui fait partie du principe général du respect de droits de la défense. Ce droit est également lié à celui de disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, garanti par l’article 6 § 3 b) de la Convention. Plus particulièrement, l’article 6 § 3 a) de la Convention n’exige pas le respect de certaines formes particulières pour informer l’accusé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui (requête n°   14723/81, DR 73, p.   81). En l’espèce, il apparaît que le requérant a été officiellement avisé par écrit de la base juridique et factuelle des reproches formulés contre lui. Dans la mesure où le requérant avait lui-même interjeté appel, la cour d’appel de Gand dans son arrêt du 9 avril 1996 a considéré qu’il lui appartenait de signaler ses changements d’adresse successifs. Partageant ce point de vue, la Cour estime que le requérant est malvenu de se plaindre d’une situation qui lui est imputable. En outre, il ressort de sa correspondance avec l’officier de justice de Middelburg puis avec le procureur général près la cour d’appel d’Anvers qu’il était au courant de la date d’examen de son affaire par la cour d’appel. La Cour ne décèle donc aucune apparence de violation de l’article   6 §   3   a) et b). Il s’ensuit que le grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Le requérant se plaint d’une violation de ses droits de défense au motif que le tribunal correctionnel de Gand n’a pas autorisé, en son absence, son conseil à assurer sa défense en première instance au motif que la voie de l’opposition était ouverte à l’encontre d’un jugement rendu par défaut. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention ainsi libellé   : 1.     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   » La Cour relève que le requérant a omis de soulever ce grief devant la cour d’appel de Gand. Certes, le grief a été formulé devant la Cour de cassation mais cette dernière l’a déclaré irrecevable au motif que le grief n’était pas dirigé contre l’arrêt attaqué. La Cour de cassation a néanmoins abordé le grief. En tout état de cause, à supposer que le requérant ait valablement épuisé les voies de recours internes, la Cour estime que le grief se heurte à un autre motif d’irrecevabilité. Elle rappelle qu’elle a déjà considéré qu’il était «   d’une importance cruciale pour l’équité du système pénal que l’accusé soit adéquatement défendu tant en première instance qu’en appel (...). Elle a ajouté que c’est ce dernier intérêt qui prévalait et que, par conséquent, le fait que l’accusé ne comparaisse pas ne saurait – même à défaut d’excuse – justifier qu’il soit privé du droit à l’assistance d’un défenseur que lui reconnaît l’article 6 §   3 de la Convention. Pour la Cour, il appartient aux juridictions d’assurer le caractère équitable d’un procès et de veiller par conséquent à ce qu’un avocat qui, à l’évidence y assiste pour défendre son client en l’absence de celui-ci, se voie donner l’occasion de le faire   » (voir, en dernier lieu, arrêt Van Geyseghem c. Belgique [GC], n° 26103/95, § 33, CEDH 1999-I°. Dans les circonstances particulières de l’affaire, la Cour estime que l’intervention ultérieure de la cour d’appel de Gand a purgé la procédure de première instance du vice susceptible de l’entacher. En effet, un tel vice affectait uniquement le déroulement de la procédure de première instance et la cour d’appel a effacé l’éventuelle méconnaissance des droits de la défense en première instance puisqu’en appel, la défense du requérant a été assurée par un avocat. En conséquence, la Cour ne relève aucune apparence de violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) tel qu’invoqué par le requérant. Il s’ensuit que le grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement conformément à l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4.     Le requérant se plaint d’une violation de ses droits de défense dans la mesure où, se trouvant en détention préventive aux Pays-Bas lors de l’examen de sa cause par la cour d’appel, il n’a pas comparu devant elle le 11   juin 1996 ni devant la Cour de cassation le 22 octobre 1996. En conséquence, il n’aurait pu se défendre ni sur la demande du ministère public d’ordonner son arrestation immédiate ni sur les moyens soulevés devant la Cour de cassation. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention. La Cour rappelle qu’en première instance, la notion de procès équitable implique en principe la faculté pour l’accusé d’assister aux débats. Cependant, la présence du prévenu ne revêt pas nécessairement la même importance au niveau de l’appel. De fait, même dans l’hypothèse d’une cour d’appel ayant plénitude de juridiction, l’article 6 n’implique pas toujours le droit à une audience publique ni celui de comparaître en personne. En la matière, il faut prendre en compte, entre autres, les particularités de la procédure en cause et la manière dont les intérêts de la défense ont été exposés et protégés devant la juridiction d’appel, eu égard notamment aux questions qu’elle avait à trancher et à leur importance pour l’appelant (arrêt Belziuk c. Pologne du 25 mars 1998, Recueil 1998 ‑ II, p. 570, § 37   ; arrêt Kremzow c. Autriche du 21 septembre 1993, série A n° 268   ; Michael Edward Cooke c. Autriche, n° 25878/94, 8.2.2000, § 34). La Cour relève que le requérant, alors détenu aux Pays-Bas où se déroulait parallèlement à celle devant la cour d’appel de Gand une procédure devant les juridictions néerlandaises, se plaint uniquement de n’avoir pas comparu le 11 juin 1996 devant la cour d’appel pour être entendu sur les réquisitions du ministère public relatives à son arrestation immédiate et le 22 octobre 1996 devant la Cour de cassation. Il y a lieu de souligner que le requérant a comparu à l’audience du 7 mai 1996, sa mise à disposition des juridictions belges ayant été sollicitée par le ministère public belge auprès de son homologue néerlandais. Quant à la présence du requérant au débat sur la demande d’arrestation immédiate devant la cour d’appel de Gand, la Cour relève tout d’abord qu’aux termes de l’article 32 § 2 de la loi sur la détention préventive, la décision d’arrestation immédiate fait l’objet, immédiatement après le prononcé de la peine, d’un débat distinct au cours duquel le condamné et son conseil sont entendus s’ils sont présents. Eu égard à la circonstance que le requérant était légalement représenté à cette audience et à l’objet de celle-ci, la Cour considère que ni le paragraphe 1 ni le paragraphe 3 c) de l’article   6 ne commandaient sa comparution au débat litigieux. Quant à sa comparution à l’audience consacrée au pourvoi en cassation, la Cour estime également qu’eu égard tant au caractère écrit qu’à la nature même de la mission confiée à la Cour de cassation qui ne connaît que du droit, l’absence du requérant à l’audience du 22 octobre 1996 n’a pas porté atteinte aux droits garantis par l’article 6 de la Convention. Il s’ensuit que le grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 5.     Le requérant se plaint du refus de la cour d’appel de Gand de l’autoriser à citer une nouvelle fois des témoins qui n’avaient pas comparu après une première citation. Il invoque l’article 6 § 3 d) de la Convention ainsi libellé   : «   3.     Tout accusé a droit notamment à   : d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ». La Cour rappelle qu’il incombe en principe au juge national de décider de la nécessité ou opportunité de citer un témoin. Des circonstances exceptionnelles pourraient conduire la Cour à l’incompatibilité avec l’article   6 de la non-audition d’une personne comme témoin (arrêt Bricmont du 7 juillet 1989, série A n° 158, p. 31, § 89). En l’espèce, les éléments du dossier ne révèlent pas l’existence d’une telle situation. Au contraire, la cour d’appel, suivie par la Cour de cassation, a estimé qu’une nouvelle audition des témoins n’était pas nécessaire à la découverte de la vérité ou à son jugement. La Cour rappelle également que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles de droit interne, et en principe il revient aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. La mission confiée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si les dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des preuves, a revêtu un caractère équitable (voir entre autres, les arrêts Van Mechelen et autres du 23   avril 1997, Recueil 1997-III, p. 711, § 50 et Doorson c. Pays-Bas du 26   mars 1996, Recueil 1996-II, p. 470, § 67). En l’espèce, la Cour de cassation a estimé qu’à défaut de conclusions sur le point litigieux, les juges d’appel n’étaient pas tenus de préciser sur laquelle des deux déclarations soumises par le requérant et contradictoires leurs convictions étaient basées. La Cour relève aussi que la cour d’appel a estimé que l’information judiciaire était très détaillée, offrait toutes les garanties d’objectivité, contenait toutes les informations nécessaires à la découverte de la vérité ou à son jugement et avait donné la possibilité au requérant d’exercer ses droits les plus fondamentaux. Il ressort effectivement du dossier que les juridictions nationales se sont fondées sur un ensemble d’éléments et que le requérant s’est vu offrir une occasion suffisante et adéquate de contester les éléments recueillis au cours de l’information judiciaire. Il s’ensuit que le grief du requérant est manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention 6.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c), le requérant se plaint également que l’ensemble des actes d’instruction concernant ses avocats (écoutes téléphoniques, perquisitions et poursuites, etc.) montrerait une certaine forme d’intimidation, par laquelle le droit de se faire défendre par un avocat et l’égalité des armes furent violées. Certaines preuves auraient été obtenues en violation du secret professionnel puisque saisies lors de perquisitions domiciliaires chez ses avocats (M es S. et J.V.L.) et ses conversations téléphoniques avec deux de ses avocats (M es G.D. et D.B.) auraient été enregistrées. La Cour rappelle qu’elle a pour seule tâche, conformément à l’article   19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n’est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d’avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. Il n’appartient pas à la Cour de revenir sur l’appréciation de la cour d’appel disant que les avocats en question n’étaient pas les avocats du requérant. En outre, compte tenu du doute existant en ce qui concerne M e G.D., la cour d’appel a écarté du dossier l’enregistrement de la conversation. Le simple désaccord du requérant avec les décisions litigieuses ne saurait suffire à conclure que la procédure n’a pas été équCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 18 septembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0918DEC003767597
Données disponibles
- Texte intégral