CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 septembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0918DEC004910499
- Date
- 18 septembre 2001
- Publication
- 18 septembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     W. Fuhrmann ,     P. Kūris ,   M me   F. Tulkens ,   M.   K. Jungwiert ,   Sir   Nicolas Bratza ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 20 janvier 1999 et enregistrée le 24 juin 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Alfons Puelinckx, est un ressortissant belge, né en 1937 et résidant à Grimbergen. Il est avocat et est représenté devant la Cour par Maîtres Defourny et Kuty, avocats à Liège. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Dans le cadre d’une instruction pour assassinat, le juge d’instruction A. a découvert des indices d’éventuelles infractions de corruption dans des marchés publics. Sur réquisition du ministère public, ce juge a ouvert un autre dossier en 1993, afin d’instruire sur ces nouveaux faits. a. Le 13 octobre 1994, le juge d’instruction A. a délivré un mandat d’arrêt international à l’encontre d’un homme d’affaires syrien, B., dans le dossier de corruption. Un nouveau mandat a été délivré, en remplacement du premier, le 13 janvier 1995 et fut levé le 27 juillet 1995 au motif que la «   mesure de détention préventive [n’était] plus absolument nécessaire à la sécurité publique   ». Le 21 septembre 1995, le juge d’instruction A. a convoqué B. à comparaître en personne à son cabinet le 12 octobre 1995. B. n’a pas donné suite à cette convocation, mais fourni divers documents par l’intermédiaire de son avocat suisse le 5 octobre 1995. Deux nouveaux mandats d’arrêt international ont été délivrés le 17 janvier 1995 et le 5 mars 1996. Par lettre du 18 décembre 1996, B. a signalé qu’il n’avait pu donner suite aux convocations antérieures en raison de son état de santé, mais expliquait qu’il était à la disposition des enquêteurs à Damas. Il exposait également qu’il pourrait se rendre volontairement en Belgique et y rester durant 2 mois à la disposition des enquêteurs, mais qu’il désirait éviter de séjourner en prison. B. est décédé dans un accident de circulation à Genève fin mai 1998.   b. Le 13 janvier 1995, le Procureur général à la Cour de cassation a dénoncé au procureur de la Cour d’appel de Bruxelles de «   fuites   » d’informations en direction de la presse intervenues dans le dossier de corruption. Il s’exprimait notamment en ces mots   : «   Vous avez peut-être eu l’attention attirée sur des informations diffusées hier, 12/01/1995, sur les antennes de la RTBF (Radio-Télévision belge de langue française), au cours du journal télévisé de 19 h 30, concernant l’affaire AGUSTA. Vous n’ignorez pas qu’il y a dans cette affaire saisine parallèle de la Cour de cassation et de Madame le Juge d’Instruction A. de Liège. Il a été déclaré en substance que l’affaire avançait, que des commissions avaient effectivement été payées à des Belges et qu’étaient notamment intervenus un homme d’affaires arabe et un avocat. Ces informations sont révélatrices de nouvelles «   fuites   » dont je crains que l’origine se trouve nécessairement chez des personnes tenues au secret professionnel. (...) Je vous prie de faire procéder aux investigations requises avec minutie, diligence et discrétion et de me tenir au courant des résultats   ». c. Le 16 février 1995, le requérant fut interrogé par le juge d’instruction A. A l’issue de son interrogatoire, il fut inculpé et placé sous mandat d’arrêt A. Il fut remis en liberté par un arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège du 19 mai 1995. Le 4 avril 1996, il fut interrogé par le juge d’instruction P. Celui-ci prit, le même jour, une ordonnance de libération sous condition où, après avoir mentionné divers éléments justifiant la délivrance d’un mandat d’arrêt, il décida que le requérant serait laissé en liberté à condition de constituer une caution de 5   000   000   francs belges (BEF) et de fournir avant certains documents bancaires. Par une seconde ordonnance du 23 avril 1996, ce juge imposa, comme condition au maintien en liberté la «   fourniture, au plus tard le 21   mai 1996, aux enquêteurs de la Cellule COOLS, de tous les justificatifs leur permettant de vérifier que les comptes zurichois et luxembourgeois de l’inculpé ne contiennent, comme il le prétend, aucun élément de nature à révéler l’existence de versements illicites au profit de tiers, familiers exceptés   ». d. Au cours de l’instruction, il est apparu que des ministres ou anciens ministres pouvaient être liés à ces faits. En application de la loi du 17   décembre 1996, un conseiller à la Cour de cassation, F., fut alors désigné pour instruire le dossier de corruption. A la demande du procureur général près la Cour de cassation, la chambre du conseil de Liège a prononcé le dessaisissement du juge A. par une ordonnance du 27 juin 1997. Le 10 mars 1998, le requérant a été cité à comparaître à l’audience du 2   septembre 1998 de la Cour de cassation pour y être jugé du chef de corruption passive dans des marchés publics, en même temps que divers coïnculpés dont deux anciens ministres. Le requérant expose qu’il a à cette occasion appris l’existence de la décision de dessaisissement. Il a formé opposition de l’ordonnance du 27   juin 1997. Après débats contradictoire, la chambre du conseil de Liège a déclaré l’opposition irrecevable par ordonnance du 27 février 1998. Par arrêt du 29 juin 1998, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège a déclaré l’appel du requérant irrecevable au motif qu’il n’existait aucune disposition légale de droit interne prévoyant la possibilité de pareil recours. Par arrêt du 27 juillet 1998, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi du requérant contre l’arrêt du 29 juin 1998. Elle a rappelé que l’article 416 du code d’instruction criminelle n’autorisait un recours en cassation contre les arrêts préparatoires ou d’instruction qu’après l’arrêt ou le jugement définitif, hormis le cas des arrêts ou jugements rendus sur la compétence. e. Le 2 septembre 1998, dès l’ouverture de l’audience de la Cour de cassation chargée de se prononcer sur le bien-fondé des poursuites contre le requérant et ses coïnculpés, le procureur général a reconnu qu’il n’existait pas, dans ce cas, de loi réglant la procédure à suivre. Il choisit dès lors de s’en référer à un arrêt interlocutoire rendu par la Cour de cassation le 12   février 1996 dans le cadre de l’examen du bien-fondé de poursuites pénales dirigées notamment contre un ministre. Il y était entre autres mentionné   : «   Attendu qu’en donnant à la Cour le pouvoir de juger les ministres «   dans les cas visés par les lois pénales   », le Constituant s’est référé nécessairement, quant au mode de procéder, à celui qui est prévu par le législateur pour ces cas, à savoir au Code d’instruction criminelle, pour autant qu’il soit compatible avec les dispositions réglant la procédure devant la Cour de cassation siégeant en chambres réunies.   » Au cours des débats devant la Cour de cassation, la défense a déposé des conclusions mettant en cause certains aspect de la procédure. La Cour de cassation y a répondu dans un arrêt du 16 septembre 1998. La défense mit en cause le fait que les prévenus non-ministres soient traduits devant la Cour de cassation en application des règles de la connexité. Elle ajouta que cette situation constituait, pour ces personnes, une double discrimination. La Cour de cassation s’est exprimée à ce propos en ces termes   : «   Attendu que la connexité prévue aux articles 226 et 227 du Code d’instruction criminelle n’est pas l’expression d’un principe du droit mais constitue une règle commune et applicable à toute procédure pénale   ; Attendu que cette règle a pour effet que tous les coauteurs ou complices d’infractions connexes sont jugés ensemble par la même juridiction   ; Attendu que l’article 147 de la Constitution, qui ne délimite les pouvoirs de la Cour que lorsqu’elle statue sur les pourvois en cassation, ne fait pas obstacle à l’extension de compétence qui résulte de la connexité   ; Que cette extension de compétence a pour conséquence à l’égard des justiciables non-ministres que la Cour est, en cette circonstance, à l’exclusion de tout autre, le juge que la loi leur assigne conformément à l’article 13 de la Constitution coordonnée   ; Attendu que pour le surplus, la Cour aura à apprécier, lors de l’examen du fond, s’il existe un lien de connexité   ; (...)   » «   1. Attendu que le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent ni le droit de comparaître devant une juridiction d’instruction ni le droit à un double degré de juridiction ou celui d’exercer un recours en cassation   ; Attendu que, d’une part, si l’article 2 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention prévoit en son paragraphe 1er que toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation, encore ce protocole, n’ayant pas été signé par la Belgique, n’a-t-il pas d’effet dans l’ordre juridique interne   ; Attendu que, d’autre part, la Belgique, lors du dépôt, le 21 avril 1983, de l’instrument de ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a fait la réserve que le paragraphe 5 de l’article 14 de ce Pacte ne s’appliquera pas aux personnes qui, en vertu de la loi belge, sont directement déférées à une juridiction supérieure telle que la Cour de cassation, la cour d’appel, la cour d’assises   ; 2. Attendu que, contrairement à l’affirmation de Johan Delanghe, les prévenus sont en vertu de la loi, en l’occurrence les articles 103 de la Constitution, 226 et 227 du Code d’instruction criminelle, directement déférés à la plus haute juridiction   ; Attendu que si les inconvénients et désavantages dont se plaignent certaines des personnes poursuivies sont réels, ils n’entravent pas le plein exercice de leur droit de contester la recevabilité des poursuites et le bien-fondé des préventions, de faire valoir tout moyen de défense et de présenter à la Cour toutes demandes utiles au jugement de la cause   ; Attendu qu’aucune des circonstances invoquées par les prévenus ne peut constituer une atteinte irréparable à leurs droits de défense ou à leur droit à un procès équitable   ; que considérées dans leur ensemble, ces circonstances ne peuvent pas davantage constituer une telle atteinte, dès lors qu’ils ont devant la Cour la possibilité de contredire librement les éléments produits contre eux   ; 3. Attendu que le régime spécial de responsabilité pénale des ministres institué par la Constitution est dicté par le souci d’assurer le bon exercice de la fonction ministérielle   ; qu’il a donc un fondement objectif et raisonnable   ; que, dès lors, ce système n’entraîne pas de distinction arbitraire dans le traitement des accusés Willy Claes et Guy Coëme au sens de l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales   ; Attendu que l’application de la règle de la connexité a pour conséquence que les prévenus sont jugés par la Cour de cassation sans avoir, ou sans avoir eu, la qualité de ministre   ; que cette extension de compétence est légale, ne crée pas une distinction arbitraire au sens de l’article 14 précité dans le traitement des prévenus mais repose sur un fondement objectif et ne méconnaît pas les droits de la défense   ; Que la distinction de traitement poursuit un but légitime et qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.   » Certains prévenus se sont aussi interrogés sur le mode de procéder. Exposant qu’aucune loi ne réglait la procédure devant la Chambre des représentants et devant la Cour de cassation, ils ont soutenu qu’en fixant les règles applicables au procès, la Cour de cassation contrevenait au principe de la légalité de la procédure pénale et violait de la sorte l’article 6 § 2 de la Convention. La Cour de cassation a, pour sa part, estimé qu’en appliquant les règles existantes, elle ne faisait pas œuvre de législateur mais se conformait à l’intention du constituant. En lui donnant par la disposition transitoire de l’article 103 de la Constitution le pouvoir de juger les ministres «   dans les cas visés par la loi pénale   », le constituant s’était référé nécessairement, quant au mode de procéder, à celui qui est prévu par le législateur pour ces cas, à savoir le Code de l’instruction criminelle et le Code judiciaire, pour autant qu’il soit compatible avec les dispositions réglant la procédure devant la Cour de cassation siégeant en chambres réunies. La Cour de cassation en a déduit que ces règles de procédures étaient légales, accessibles et prévisibles et garantissaient donc le plein exercice des droits de la défense et du droit à un procès équitable. Reprenant l’argumentation qu’elle avait adoptée dans son arrêt précité du 12   février 1996, elle a conclu qu’elle ne méconnaissait pas le principe de légalité de la procédure pénale, dès lors qu’elle ne faisait qu’appliquer au jugement d’un ministre des règles préexistantes issues de la Convention européenne des Droits de l’Homme, du Pacte des droits civils et politiques, du Code judiciaire, des dispositions communes aux procédures pénales, des principes généraux du droit et du Code d’instruction criminelle. Le requérant avait en outre demandé à poser une question préjudicielle à la cour d’arbitrage sur ce point. La Cour de cassation s’est prononcée sur cette demande en ces termes   : «   Attendu qu’en ses premières conclusions, le prévenu Alfons Puelinckx demande que soient posées à la Cour d’arbitrage les questions suivantes   : - «   Le Code d’instruction criminelle de 1808, en ce qu’il n’organiserait aucun règlement de la procédure au bénéfice d’un inculpé cité devant la Cour de cassation pour cause de connexité, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dès lors qu’il organise, en ses articles 127 et suivants, un règlement de la procédure au bénéfice de tous les inculpés   ?   »   ; - «   Le code d’instruction criminelle de 1808, en ce qu’il ne prévoit aucune possibilité de débats contradictoires avant le renvoi devant la Cour de cassation pour les prévenus non-ministres, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dès lors que la loi du 17 décembre 1996 portant exécution temporaire et partielle de l’article   103 de la Constitution (...), modifiée par la loi du 18 février 1997 (...) et prolongée par la loi du 19 décembre 1997 (...), organise en son article 4, § 2, au bénéfice des accusés ministres, des débats contradictoires avant qu’une éventuelle décision de renvoi devant la Cour de cassation ne soit adoptée   ?   »   ; Attendu que les griefs soulevés par le prévenu ne sont pas imputables aux dispositions légales attaquées mais concernent le principe même du pouvoir souverain reconnu au législateur par le Constituant   ; Que les cours et tribunaux ne peuvent demander à la Cour d’arbitrage d’examiner si l’abstention de légiférer en la matière est conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution, cette question étant étrangère aux matières énumérées par l’article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage   ; Attendu qu’en ses conclusions additionnelles, le prévenu sollicite que soit posée à la Cour d’arbitrage la question suivante   : «   La loi du 17 décembre 1996 portant exécution temporaire et partielle de l’article   103 de la Constitution (...), modifiée par la loi du 28 février 1997 (...) et prolongée par la loi du 19 décembre 1997 (...), en ce qu’elle organise en son article 4, § 2, au bénéfice des accusés ministres, des débats contradictoires avant qu’une éventuelle décision de renvoi devant la Cour de cassation ne soit adoptée, viole ( ‑ t ‑ elle) les articles 10 et 11 de la Constitution dès lors qu’elle ne prévoit pas au bénéfice des prévenus non-ministres une telle faculté de débats contradictoires   ?   »   ; Attendu que l’article 26, § 1er, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage dispose que cette Cour statue, à titre préjudiciel, par voie d’arrêt, sur les questions relatives à la violation par une loi, un décret ou une règle visés à l’article   134 de la Constitution, des articles 10, 11 et 24 de celle-ci   ; Attendu que ni la loi du 17 décembre 1996, ni celle du 28 février 1997, ni celle du 19 décembre 1997 ne sont applicables aux personnes qui ne sont pas ministres   ; Qu’aux personnes qui ne sont pas ministres s’applique, en règle, l’article unique, XV, de la loi du 25 octobre 1919 modifiant temporairement l’organisation judiciaire et la procédure devant les cours et tribunaux, qui prévoit aussi des débats contradictoires lors du règlement de la procédure   ; Attendu que la circonstance que le prévenu Alfons Puelinckx n’a pas bénéficié de débats contradictoires lors d’un règlement de la procédure résulte de l’application de l’article 103 de la Constitution coordonnée   ; Que la Cour ne peut poser à la Cour d’arbitrage une question qui implique, fût-ce indirectement, (...)   » Dans un arrêt du 14 octobre 1998, la Cour de cassation a également répondu à des conclusions déposées le 8 octobre 1998 et portant sur la présomption d’innocence. Elle s’est exprimée en ces termes   : «   Attendu que les prévenus Alfons Puelinckx et Johan Delanghe font état de la publication par les médias, au mépris de la présomption de leur innocence, d’indices de culpabilité puisés dans l’instruction préparatoire   ; qu’ils demandent à la Cour d’ordonner la jonction, au dossier de la procédure dont elle est saisie, de différentes instructions ouvertes en raison de violations du secret professionnel qui les privent, selon eux, de leur droit à un procès équitable   ; Attendu que, d’une part, la Cour est sans pouvoir tant pour ordonner la communication de dossiers dont elle n’est pas saisie que pour donner des injonctions au ministère public   ; Attendu que, d’autre part, le respect du principe de la présomption d’innocence s’impose aux juges appelés à statuer sur le bien-fondé de l’accusation et ne s’apprécie qu’au regard de l’ensemble de la procédure   ;qu’il est donc prématuré d’examiner si la divulgation d’informations qui eussent dû rester confidentielles porte atteinte au caractère équitable du procès   ; (...)   » La Cour de cassation s’est prononcée au fond par un arrêt du 23 décembre 1998. Après un bref rappel des principes généraux réglant l’appréciation des preuves, la corruption et la participation criminelle, elle a procédé à l’examen des préventions. En ce qui concerne le requérant, elle s’est notamment exprimée comme suit   : «   1. L’offre de la société A. et son acceptation. Attendu que, selon ses déclarations, Alfons Puelinckx a, par l’intermédiaire de l’homme d’affaires syrien B., rencontré G., vice-président de la société A. et l’a revu par la suite   ; qu’Alfons Puelinckx expose que, si ces rencontres avaient pour objet le renouvellement d’un contrat de B. ou d’une des sociétés dans les Emirats arabes unis, G. lui a néanmoins demandé lors d’une desdites rencontres s’il avait une pratique des marchés publics en Belgique et s’il connaissait des hommes politiques belges   ; qu’il situe d’abord en 1987, ensuite en 1987-1988 et enfin à la mi-1988, l’époque de ces premiers contacts avec G.   ; Qu’il soutient qu’un mois environ après cette rencontre, il a fait part de la démarche de G. à Luc Wallyn qui, ultérieurement, lui a signalé qu’il serait intéressé par un contact avec la société A.   ; qu’Alfons Puelinckx explique qu’alors que G. se trouvait dans son cabinet, il l’a mis en contact avec Luc Wallyn par téléphone et qu’il a perçu de la conversation entre les deux hommes qu’il était question d’un «   cadeau   »   ; que, par la suite, Luc Wallyn lui ayant demandé s’il disposait d’une structure pour faire transiter ces fonds, Puelinckx s’est adressé à B.   ; Attendu que Luc Wallyn a confirmé lors de l’instruction d’audience qu’Alfons Puelinckx lui avait signalé avoir été contacté par les responsables de la société A., qui avaient manifesté leur intérêt pour le marché des hélicoptères   ; que lors d’une rencontre ultérieure, il lui fit part que cette société était prête à faire un don au S.P.   ; qu’alors qu’il se trouvait au cabinet d’Alfons Puelinckx, celui-ci l’avait mis en contact téléphonique avec G. que avait confirmé l’offre, sur quoi Luc Wallyn s’était engagé à faire parvenir la proposition aux instances de son parti   ; qu’il a précisé que le don devait représenter 1 % du marché   ; Attendu que Luc Wallyn ajoute que n’ayant lui-même plus d’activités au sein du S.P., il a consulté sans tarder le trésorier du parti, [coïnculpé du requérant] qui, peu de temps après, lui a fait part de son accord et qu’ils ont, tous deux, convenu que la solution la plus prudente était d’utiliser un intermédiaire, l’acceptation de l’offre de la société A. étant gênante pour le parti   ; Attendu qu’Alfons Puelinckx nie avait fait part à Luc Wallyn d’une offre de don de la part de la société A.   ; qu’il soutient s’être borné à lui demander des renseignements au sujet de l’attribution des marchés publics en Belgique, ce qui a suscité l’intérêt de Luc Wallyn et que ce n’est que lors du premier contact entre ce dernier et G. qu’il a été question d’un don   ; Attendu que Luc Wallyn doit être cru lorsqu’il déclare qu’Alfons Puelinckx lui a signalé la volonté de la société A. de faire un don au S.P.   ; Que, dans ses sixièmes conclusions, Alfons Puelinckx admet d’ailleurs avoir transmis l’offre de la société A. à Luc Wallyn, même s’il allègue que cette offre lui a été communiquée par l’intermédiaire d’A.B. à la demande de son frère [ B.]   ; Qu’Alfons Puelinckx a, certes, déclaré aux enquêteurs, le 18 octobre 1996, que c’est d’abord B. qui lui a demandé s’il avait des contacts avec le monde politique en Belgique   ; que, toutefois, les entretiens qu’il reconnaît avoir eus avec G. démontrent que c’est bien celui-ci qui lui a fait part de l’offre de la société A. au S.P.   ; Attendu que M. [coïnculpé du requérant] a déclaré à plusieurs reprises au cours de l’instruction préparatoire qu’à la fin de 1988 ou au début de 1989, il a rencontré Luc Wallyn dans les bureaux du Sevi, le service d’études du S.P., et que ce dernier lui a fait part de la proposition de la société A. de faire un don au S.P.   ; que, selon M., Luc Wallyn a proposé de reparler de cette offre avec Johan Delanghe qu’ils ont rencontré une semaine plus tard environ et qu’à cette occasion, il a informé ses deux interlocuteurs que le don serait d’un peu moins de 100 millions de francs payables en trois tranches   ; sur quoi Johan Delanghe a exprimé l’idée qu’il était préférable d’obtenir un paiement unique   ; que, toujours selon M., on convint de se revoir après le prochain comité exécutif du S.P.   ; qu’à cette occasion, Luc Wallyn leur apprit que la société A. avait marqué son accord pour un don unique de 50 millions de francs   ; que M. précise encore avoir informé ses interlocuteurs du désaccord de Claes, Tobback et V., mais que Wallyn, Delanghe et lui-même avaient été d’avis qu’il serait opportun d’accepter l’offre, eu égard aux échéances électorales prochaines, qu’il ajoute que Johan Delanghe, loin de manifester une désapprobation quelconque, a recommandé d’être prudent et de prévoir un écran entre la société A. et le S.P.   ; que c’est ainsi que M. a donné son accord à Luc Wallyn   ; Que cet accord implique que M. a souscrit à l’idée d’établir des écrans entre la société A. et le S.P. afin d’assurer la discrétion des paiements   ; Attendu qu’au cours de ses premières auditions du 27 février 1995, Johan Delanghe a affirmé n’avoir jamais eu connaissance d’un don d’argent mais a admis lors des auditions des 3 et 30 mars et du 11 avril 1995 qu’en 1989, Luc Wallyn lui avait confié qu’A. lui avait fait don de dizaines de millions de francs pour le S.P.   ; qu’étant embarrassé par cette confidence et croyant que Luc Wallyn était déjà en possession des fonds, il lui avait dit de s’adresser à M. lequel lui a également parlé de ce don   ; qu’il ajoute avoir recommandé à Luc Wallyn de veiller, s’il acceptait, à ce que les dons ne s’étalent pas sur plusieurs années et à prendre la précaution de ne pas faire transiter l’argent par les comptes du S.P. , qu’il se souvient d’une ou de deux réunions avec les précités au cours desquelles le don proposé par al société A. fut évoqué, qu’il ajoute qu’au cours de ces discussions, il conseilla de préférer un seul versement   ; Attendu que, contrairement à ce qu’il soutient, Johan Delanghe ne pouvait pas croire que Luc Wallyn était déjà en possession de l’argent offert par la société A. car, dans ce cas, ses recommandations étaient dépourvues de sens   ; Qu’au cours de l’instruction d’audience, Luc Wallyn a soutenu ne pas se souvenir de la présence de Johan Delanghe lors de ses conversations avec M. et lors de la discussion au cours de laquelle il aurait été question du montant du don et des modalités de paiement, même s’il ne l’exclut pas   ; Attendu que si ces explications de Luc Wallyn montrent son embarras à impliquer Johan   Delanghe dans les discussions relatives à l’acceptation de l’offre de la société A. elles n’énervent en rien celles de M. qui indiquent avec certitude que Johan Delanghe a participé activement au moins à deux réunions   ; Que Johan Delanghe lui-même admet dans ses déclarations des 3 et 30 mars et du 11 avril 1995, même s’il s’est rétracté par après, que Luc Wallyn s’est adressé directement lui pour parler de l’offre   ; Attendu qu’il est ainsi établi qu’Alfons Puelinckx a fait part à Luc Wallyn d’une offre de don de la société A. au S.P. et que Luc Wallyn a transmis cette offre à M. et à Johan Delanghe   ; que ce dernier n’a manifesté aucune désapprobation mais a, au contraire, recommandé de prévoir un seul paiement et d’établir des écrans entre la société A. et le S.P.   ; qu’ainsi Luc Wallyn, M. et Johan Delanghe ont accepté l’offre   ; que Luc Wallyn en a fait part à Alfons Puelinckx en lui demandant son aide pour établir les écrans   ;    (...) d) La structure mise en place à la suite de l’acceptation de l’offre et l’exécution des paiements. Attendu que le 7 février 1989, B. écrivit à la société A. que les montants dus en vertu du contrat de consultance devaient être versés au compte de la société K.   ; Que le 3 mars 1989, la société A. donna instruction à la [banque α] de transférer l’équivalent de 22   831   981 francs belges au sous-compte de la société K. auprès de la [banque β], montant dont ce sous-compte fut crédité le 8 mars   ; Que le 10 mars 1989, Luc Wallyn ouvrit auprès de la [banque β] un compte à son nom, dénommé «   Kater   », sur lequel procuration fut donnée à Alfons Puelinckx   ; que ce compte fut immédiatement crédité à la demande de ce dernier de la somme de 22   830   000 francs provenant du compte de la société K.   ; Que le 8 juin 1989, Luc Wallyn ouvrit un second compte, dénommé «   Kattin   », toujours auprès de la [banque β] ; Que par lettre du 18 septembre 1989 signée par Puelinckx pour compte de B. la société K. demanda à A. le paiement du solde de la commission, soit 28   500   000 francs belges, somme qui fut virée sur le compte [de la société] K. auprès de la [banque β] le 6 octobre suivant   ; que le 10 octobre 1989, cette somme fut transférée à raison de 18   500   000 francs au compte de Kater et de dix millions de francs au compte Kattin   ; Attendu que M. reconnaît avoir reçu une somme de 51 millions de francs provenant du don de la société A.   ;    (...) II.- Les responsabilités individuelles. A.- Puelinckx, Wallyn et la prévention B. Attendu que le prévenu Puelinckx a paraphé «   pour acceptation   » le document du 18   novembre 1988   ; qu’ainsi, il s’est approprié le contenu de l’écrit, en a attesté la sincérité et en a assumé la responsabilité   ; Attendu que le prévenu Wallyn s’est entretenu avec le prévenu Puelinckx de ce document   ; que celui-ci lui a signalé qu’il fallait signer ce document sans que Wallyn, qui n’a pas pu le rejoindre, s’en étonne   ; Qu’en participant à la construction juridique qui a abouti à un projet de contrat de consultance constituant un faux en écritures, il a, au même titre qu’Alfons Puelinckx et dans le mêmes limites, agi comme auteur du faux et de l’usage de faux visés à la prévention B.   ; B.- Claes, Delanghe, M. et la prévention B. Attendu que si, pour qu’un prévenu puisse être condamné comme auteur ou complice d’un faux, il n’est pas requis que les actes de participation contiennent tous les éléments de l’infraction, encore faut-il qu’il soit constaté que le coauteur ou le complice a coopéré sciemment à l’exécution de l’infraction par l’un des modes de participation définis par les articles 66, alinéas 2 et 3, et 67 du Code pénal   ; Attendu que l’accusé Claes et les prévenus Delanghe et M. n’ont ni rédigé ni signé le document daté du 18 novembre 1988   ; qu’il subsiste un doute sur le point de savoir s’ils ont fait rédiger ou signer cette pièce   ; Que la prévention B. n’est pas établie dans leur chef   ; C.- Puelinckx et la prévention C1. Attendu qu’Alfons Puelinckx a transmis sciemment l’offre de la société A. à Luc Wallyn qui l’a acceptée au nom du S.P. en connaissance de cause   ; Que si les dirigeants de la société A. se sont adressés à Alfons Puelinckx, alors qu’ils disposaient déjà d’un intermédiaire en Belgique en la personne de C., c’est à l’évidence parce qu’ils ont jugé que leur interlocuteur était à même d’établir les contacts nécessaires pour influencer l’attribution du marché   ; Que dès qu’il reçut l’accord de Luc Wallyn, Alfons Puelinckx mit en place la structure permettant l’acheminement des fonds   ; Que l’aide dont il a bénéficié à cette occasion de la part de B., qui a ouvert le compte K. en lui confiant une procuration sur celui-ci, ne diminue pas l’importance du rôle qu’il a joué lui-même dans la mise en place de cette structure   ; Attendu que G. s’est adressé à Alfons Puelinckx pour lui faire parapher le projet de contrat de consultance avec la société K. ce qui démontre que, dans l’esprit du premier, Alfons Puelinckx était, plus qu’un simple messager, un rouage essentiel de la mise en oeuvre du pacte de corruption et de son exécution   ; Que les procurations dont Alfons Puelinckx disposait tant sur le compte de la société K. auprès de la [banque β] que sur les comptes de Luc Wallyn auprès de la même banque démontrent le rôle clé qu’il jouait dans l’exécution du pacte   ; qu’il a, en effet, veillé à ce que les fonds versés par la société A. sur le compte [de la société] K. soient transférés sur les comptes Kater et Kattin de Luc Wallyn, permettant ainsi leur acheminement vers M.   ; Attendu que la qualité d’avocat d’Alfons Puelinckx et les sommes d’argent qu’il aurait perçues à ce titre n’excluent pas qu’il a, dès le départ, par des actes positifs de participation dépassant de loin la simple intervention ponctuelle ou la complicité, offert à la conclusion du pacte de corruption et à son exécution une aide telle que, sans elle, ce pacte n’aurait pas vu le jour   ; Que, partant, la prévention C1 est établie dans le chef d’Alfons Puelinckx en tant qu’elle vise la corruption du ministre des Affaires économiques Willy Claes   ;    (...) A. L’offre de Serge Dassault et le moment où elle a été faite. Attendu que, selon Alfons Puelinckx, Luc Wallyn lui avait laissé entendre qu’en parallèle avec les offres d’A., le S.P. était prêt à accepter d’autres offres semblables   ; que Puelinckx lui a donc confié qu’il était en rapport professionnel avec le groupe D. depuis longtemps en qualité de conseil de B. qu’il savait que ce groupe développait une stratégie consistant à financer les partis politiques pour s’assurer leur faveur   ; que Puelinckx a informé B., intermédiaire des entreprises D. au Moyen-Orient, de l’intérêt manifesté par Wallyn   ; qu’à l’occasion d’un entretien entre Serge Dassault et B. auquel il était associé, l’industriel français a évoqué le marché ECM.F16   ; que cette entrevue doit se situer en toute hypothèse après l’ouverture, le 2 décembre 1988, du compte de la société K.   ; que c’est au cours de cet entretien que Serge Dassault a demandé à Puelinckx s’il était introduit dans les milieux politiques belges et qu’il apprit de ce dernier le nom de Wallyn   ; que, dans ce contexte, Puelinckx considère avoir été autorisé à informer Wallyn de l’intention de Serge Dassault   ; Attendu que, selon Puelinckx toujours, une seconde réunion s’est tenue en février ou en mars 1989, à laquelle assistaient D. et Cl., respectivement président-directeur général et directeur général de la société D.   ; qu’au cours de cette réunion, Serge Dassault lui a présenté P.B. comme le banquier chargé du transfert des fonds selon certaines modalités   ; Attendu que ces modalités prévoyaient que les fonds seraient bloqués sus la double signature d’Alfons Puelinckx et de P.B. jusqu’à ce que Serge Dassault autorise leur libération   ; Attendu qu’effectivement, le 7 juin 1989, jours de la signature du contrat, Puelinckx et P.B. se trouvaient à Zurich et que ce dernier a libéré les fonds après avoir attendu des instructions de Paris   ; Attendu qu’il est vrai que Wallyn, conteste avoir laissé entendre à Puelinckx que le S.P. était d’accord d’accepter un don mais qu’il admet avoir été informé d’une proposition d’un don de dix millions de francs français   ; qu’au moment où ce renseignement lui était donné, Wallyn a eu l’impression que tout était déjà réglé   ; Attendu que Wallyn affirme avoir fait part de cette promesse à M. dès le début de l’année 1989   ; que ce dernier le conteste, prétendant n’avoir appris que bien plus tard l’existence du don de [la société] D., soit dans la première moitié de l’année 1994   ; Attendu que Wallyn réplique qu’il est logique qu’il ait informé M. comme il l’avait fait dans le contexte A. et relève en outre que, contrairement à ce qui fut le cas lors de la proposition italienne, il n’a pas ressenti la moindre hésitation dans le chef de M.   ; qu’il précise encore que Delanghe devait être au courant   ; qu’en effet Puelinckx, M. et lui-même se réunissaient régulièrement et qu’ils ont toujours parlé entre eux de deux dons sans la moindre objection de quiconque, ce qui fait croire que Delanghe était informé dès le début   ; que d’ailleurs, les deux conventions de commissions ont été évoquées lors de la réunion à Ostende au début du mois de janvier 1993 où tous étaient présents   ; B. L’acceptation de l’offre et son exécution. Attendu que Puelinckx a admis qu’outre les deux entrevues à Paris, il a eu plusieurs entretiens téléphoniques avec Serge Dassault lui-même en l’appelant à un numéro attribué à ses bureaux du rond-point des Champs-Elysées   ; qu’il déclare encore que Wallyn l’avait informé que le S.P. (Socialistische Partij) ne voulait accepter pareil don qu’à la condition que la plus grande discrétion fût assurée et que le versement en fût effectué en une seule fois   ; Attendu qu’en effet, l’enquête a révélé l’existence, depuis la fin du mois de mars jusque dans la seconde moitié du mois d’avril 1989, des contacts téléphoniques répétés, d’une part, entre Puelinckx et, tantôt Cl., tantôt [la société D.], d’autre part, entre Puelinckx et P.B., et enfin entre Puelinckx et Wallyn   ; Attendu que 3   912   000 CHF, convertis en 15 millions de francs français, ont été versés le 25 avril 1989 au crédit de la société K. par le débit, pour l’essentiel, des comptes Sophie I et Sophie II, dont [la] mère de Serge Dassault, était l’ayant droit économique et qui étaient gérés par P.B.   ; que ces fonds sont restés bloqués jusqu’au 7   juin 1989   ; Attendu qu’après l’ouverture, le 10 mars 1989, du compte «   Kater   » réservé au don d’A., Wallyn a ouvert, le 8 juin 1989, un autre compte «   Kattin   », destiné à recevoir les devises venant de Dassault   ; que Puelinckx avait procuration sur les deux comptes   ; Attendu qu’il est significatif de constater que le contrat ECM.F16 a été signé le 7   juin 1989 et que le même jour les fonds bloqués sur le compte de K. ont été mis à la disposition de Puelinckx   ; que, dès le 8 juin 1989, a été effectué le transfert de 4   868   367 FF sur le compte Kater et de 5   131   632 FF sur le compte Kattin   ; que le total des sommes ainsi libérées s’élève à quelque dix millions de francs français   ; C. La destination des fonds. Attendu qu’à plusieurs reprises, Wallyn a affirmé avoir transmis à M. l’intégralité d’un don litigieux, soit quelque 60 millions de francs belges que M. nie avoir reçu cette somme, dénégation peu vraisemblable dès lors qu’elle a fait l’objet des discussions d’Ostende sans que sa réception soit contestée   ; Attendu qu’à cette réunion d’Ostende, Puelinckx a proposé de s’ouvrir spontanément à la Justice des faits entourant le don de [la société] A. avec l’espoir que celui de [la société] D. demeure ainsi ignoré   ; qu’il a renouvelé cette proposition à plusieurs reprises lors de différents entretiens avec Wallyn et M. qui ont suivi les perquisitions opérées chez lui   ; qu’à aucune de ces occasions, M. n’a contesté avoir reçu les versements des deux entreprises   ; Attendu que Puelinckx précise encore qu’une réunion, tenue à l’hôtel Conrad, avait singulièrement pour objet d’obtenir de M. la confirmation qu’il avait bien reçu l’argent de [la société] D., inquiet qu’il était de la destination définitive donnée à ces fonds qui devaient alimenter la caisse du S.P.   ; Attendu que Puelinckx a déclaré qu’au cours d’une autre réunion, de peu antérieure à son arrestation, il avait à nouveau exprimé son intention de tout révéler au juge d’instruction   ; que ce projet semblait emporter l’assentiment de Wallyn mais se heurtait à l’opinion de M. qui désirait consulter préalablement ceux dont, au sein du S.P., il recevait des instructions   ; qu’il ne s’est est pas étonné autrement, considérant que M. était un homme prudent prenant soin de se couvrir   ; Attendu qu’en dépit de tous ces éléments, M. persiste à nier avoir connu que des sommes avaient été versées par Dassault et que, s’il a rencontré les deux autres au Conrad, c’est qu’il voulait convaincre Puelinckx de poursuivre en Suisse la procédure d’opposition   ; qu’il prétend avoir tu cette procédure aux dirigeants du parti, bien qu’il en était, d’après Puelinckx, l’élément moteur   ; Attendu que Wallyn dénie que M. n’aurait pas été au courant du don de D. avant la signature de l’attestation qui s’y rapporte et qui était destinée à la procédure en Suisse que M. lui-même avait proposée et qu’il finançait   ; Attendu qu’outre l’attestation concernant les fonds de [la société] A., M. a signé un document attestant la réception de dix millions de francs français   ; Attendu que M. conteste avoir reçu cette somme et prétend n’avoir signé le document qu’après y avoir été encouragé par Johan Delanghe   ; que cette explication n’est pas crédible   ; Attendu qu’en janvier 1995, M. s’est rendu à Zurich en compagnie de Wallyn pour y rencontrer les avocats chargés de la procédure d’opposition que, pour Puelinckx et Wallyn, les directives données par M. concernant cette procédure, sa présence et la prise en charge des honoraires ne pouvaient résulter de sa seule initiative mais devaient émaner des instances supérieures du S.P.   ; Attendu que Puelinckx et Wallyn déclarent avoir été surpris par les dénégations de M., après leur arrestation, dénégations dont ils soulignent l’invraisemblance et qui ne s’expliquent que par un ordre donné par le parti   ; Attendu que c’est vainement que Delanghe nie avoir été au courant des propositions de dons et prétend qu’il n’a été consulté par M. qu’en sa qualité d’homme de bon conseil et qu’il n’a conduit celui-ci à la réunion d’Ostende que parce que ce dernier ne disposait pas d’un moyen de transport que, toutefois, ces assertions n’expliquent ni sa participation active à cette réunion ni l’absence de tout embarras que, dans sa thèse, sa présence eût dû susciter   ; qu’aussi, Puelincks affirme que l’intervention de Delanghe a été provoquée par la frayeur qui avait saisi les dirigeants du S.P. après certaines relations dans la presse et que Delanghe se disait alors délégué par la direction du parti pour évaluer la situation, dissuader chacun d’aller tout révéler au juge d’instruction et les décider à poursuivre jusqu’à bonne fin leurs recours en Suisse   ; qu’à ce sujet, M. se rappelle que Delanghe s’est étonné que les comptes suisses fussent toujours et qu’il a conseillé de les clôturer   ; qu’il a, de plus, été convenu au cours de cette réunion que Delanghe éviterait tout contact et avec Wallyn, si ce n’est par l’intermédiaire de M.   ; (...) II.- Dassault, Puelinckx et la prévention C2. Attendu que le prévenu Dassault ne peut être cru lorsqu’il se prétend étranger au pacte corrupteur tendant à assurer le marché à la société D.   ; Attendu qu’il résulte des pièces soumises à la Cour par Alfons Puelinckx à l’audience du 28 septembre 1998 que des liens étroits d’agence unissaient B. aux entreprises de [la société] D.   ; que Puelinckx a, comme il le déclare, été présenté par B. à Serge Dassault, qui l’a notamment mis en présence de son collaborateur, Cl, et de P.B.   ; Attendu que le 19 janvier 1998, Da. a déclaré, en réponse à la quatrième question du conseiller instructeur, non écartée des débats par l’arrêt du 16 septembre 1998, que le patrimoine de la famille [de Serge Dassault] était, à la connaissance des principaux dirigeants du groupe, géré par P.B. qui était très fréquemment à Paris   ; que Da. déclare encore l’avoir rencontré à plusieurs reprises, du vivant du [père de Serge Dassault], lors de réceptions   ; qu’il est inconcevable que Serge Dassault n’ait pas connu P.B. à l’époque des faits   ; Attendu que, comme il a été dit, Puelinckx a été en contact téléphonique aussi bien avec Cl qu’avec P.B. en vue de l’exécution du pacte corrupteur conclu avec le S.P.   ; Que, de même, Hermanus s’est fréquemment   entretenu par téléphone avec ces deux hommes et a même rencontré C. dans le cadre des négociations liées à la gratification que Serge Dassault a déclaré à Puelinckx vouloir accorder au P.S.   ; Attendu que l’intervention diligente de ces hommes de confiance de Serge Dassault exclut que la décision de payer des sommes importantes aux partis politiques auxquels appartiennent les ministres intéressés ait pu être prise à l’insu de Serge Dassault mais établit au contraire que celui-ci avait lui-même conclu ces pactes dont il a délégué les mesures d’exécution   ; Attendu qu’en offrant à Serge Dassault les introductions dont il disposait au S.P. ainsi que la structure financière déjà mise en place pour recevoir le don [de la société] A. et en veillant personnellement et directement à la transmission de l’offre à ses destinataires et au transfert des fonds, le prévenu Puelinckx a apporté à la réalisation de l’infraction une aide sans laquelle celle-ci n’eût pu être commise telle qu’elle l’a été   ; Que, partant, la prévention C2 est établie dans le chef de ces deux prévenus.   » La Cour de cassation a condamné le requérant à une peine d’emprisonnement de deux ans, avec sursis pour la partie qui excédait la durée de la détention préventive. Dans des conclusions au fond le requérant a notamment mis en cause la régularité des moyens de preuve et la recevabilité des poursuites. La Cour de cassation s’est exprimée à ce propos en ces termes   : «   I. L’irrégularité de la preuve et la recevabilité des poursuites. Attendu que le prévenu Puelinckx soutient que l’action publique exercée contre lui est irrecevable en raison de multiples violations, au stade de l’instruction préparatoire, de ses droits de défense et des règles du procès équitable ; qu’il allègue que les irrégularités commises sont à ce point graves que le juge appelé à statuer au fond ne pourrait plus former sa conviction sur des éléments étrangers à ces violations, ceux-ci seraient-ils irréprochables en eux-mêmes ; Attendu que l’illégalité ou l’irrégularité des preuves apportées à l’appui de l’action publique n’entraînent pas l’irrecevabilité de celle-ci mais peuvent en saper le fondement ; que les règles relatives à l’administration de la preuve commandent que les preuves entachées d’irrégularité soient écartées des débats en même temps que les éléments qui en sont la suite mais admettent que le juge se prononce sur la base d’autres éléments de preuve qui, sans être affectés d’un vice, ont été soumis à la libre discussion des parties ; II. L’absence d’un double degré de juridiction. Attendu qu’au moyen selon lequel l’absence d’un double degré de juridiction méconnaîtrait les droits de la défense et violerait les dispositions des articles 6 de la Convention de sauvCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 18 septembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0918DEC004910499
Données disponibles
- Texte intégral