CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 septembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0918DEC005361399
- Date
- 18 septembre 2001
- Publication
- 18 septembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides , président ,     J.-P. Costa,     P. Kūris ,   M me   F. Tulkens ,   M.   K. Jungwiert ,   M me   H.S. Greve ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges, et   de   M me   S. DOLLÉ , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 août 1999 et enregistrée le 23 décembre 1999, Vu la décision partielle de la troisième section le 16 janvier 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :             EN FAIT Le requérant est un ressortissant français, actuellement en fuite et par conséquent sans domicile connu. Il est né le 5 novembre 1945. Il est représenté par Me Thierry Lévy, avocat au Barreau de Paris. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A la suite d’un réquisitoire introductif du procureur de la République de Paris, en date du 20 juin 1988, une information judiciaire fut confiée à un juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Paris concernant des faits de publicité trompeuse et d’escroqueries commis par la société Européenne de Conseils et de Services (ECS), au sein de laquelle le requérant exerçait des responsabilités. Le juge constata que le requérant ne répondait pas à ses convocations et délivra à son encontre un premier mandat de comparution. Sans avoir eu connaissance de l’existence du mandat mais ayant appris par un autre inculpé que le magistrat instructeur voulait recueillir son témoignage, le requérant expliqua, dans une lettre en date du 18   janvier   1989, qu’il n’avait pu se rendre aux convocations depuis septembre 1988 en raison d’un accident de la circulation le rendant invalide à 60 %, et qu’il s’engageait à se tenir à sa disposition à compter du 15   février   1989. Par la suite, les convocations concernant le requérant ne lui furent pas directement délivrées, mais remises à des tiers à son domicile professionnel. Le mandat de comparution fut signifié à parquet le 10 janvier 1989. Le juge d’instruction délivra un second mandat de comparution à l’encontre du requérant. Ce mandat fut signifié à parquet le 21 janvier 1992. Par ordonnance du 11 juin 1992, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris pour «   avoir à Paris et sur le territoire national, courant 1990, escroqué ou tenté d’escroquer la fortune d’autrui en se faisant remettre des fonds, en faisant croire à la réalisation d’un événement chimérique et en usant de manœuvres frauduleuses pour accréditer le mensonge   ». Le 2 avril 1993, l’affaire fut examinée par le tribunal correctionnel de Paris en l’absence du requérant. Par jugement du 30 avril 1993, le tribunal correctionnel de Paris déclara le requérant coupable et le condamna, par défaut, à deux ans d’emprisonnement, ainsi qu’à une amende de 50 000 francs. Le 14 décembre 1994, le requérant forma opposition au jugement. Il ne comparut pas à l’audience du 17 mars 1995. Par jugement du 17 mars 1995, le tribunal correctionnel de Paris déclara l’opposition au jugement du 30 avril 1993 non avenue. Le jugement du 30   avril   1993 retrouva son plein effet et le requérant en interjeta appel. Les débats devant la cour d’appel se déroulèrent le 23 juin 1995, en présence du requérant, assisté d’un avocat. Par arrêt du 15 septembre 1995, la cour d’appel de Paris rejeta les exceptions de nullité visant les deux mandats de comparution et relaxa le requérant pour les faits commis au cours de l’année 1990. Par ailleurs, la cour d’appel le déclara coupable du délit de publicité mensongère pour des faits commis entre 1987 et 1989 et le condamna à une peine de deux ans d’emprisonnement, assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant trois   ans. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cette condamnation. La relaxe prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris pour les faits commis en 1990 devint définitive faute de pourvoi du ministère public. Par arrêt du 30 octobre 1996, la Cour de cassation cassa l’arrêt de la cour d’appel de Paris en ce qu’il condamnait le requérant pour des faits commis de 1987 à 1989, aux motifs que   : «   Les juridictions correctionnelles ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l’acte qui les a saisis sauf comparution volontaire du prévenu ; il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Christian GOTH, qui n’a pas déféré aux mandats de comparution délivrés par le juge d’instruction, a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle sous la prévention d’escroquerie pour des faits commis en 1990 ; condamné par itératif défaut en première instance, il a relevé appel des seules dispositions du jugement ; pour écarter l’argumentation de Christian GOTH lequel, comparaissant pour la première fois, soutenait que la juridiction répressive n’était saisie que des faits relatifs aux activités de la Société Groupe Moz qui seuls entraient dans la période visée à la prévention, la juridiction de second degré énonce que le prévenu ne saurait se plaindre de l’absence de visa, dans l’ordonnance de renvoi, des années 1987 et 1988, dès lors qu’il s’est abstenu délibérément de comparaître devant la juridiction d’instruction puis devant le tribunal ; elle relaxe ensuite le prévenu des faits commis en 1990, en sa qualité de gérant de fait de la Société Groupe Moz et le déclare coupable, après requalification, de publicités mensongères réalisées entre 1987 et 1989 pour le compte d’une société tierce dont il était l’un des dirigeants ; attendu qu’en se prononçant ainsi, alors que Christian GOTH refusait de comparaître volontairement sur ces derniers faits, non compris dans l’ordonnance de renvoi, la Cour d’appel a méconnu les textes et principes sus-rappelés (article 6 de la Convention et dispositions du Code de procédure pénale).   » La cour d’appel de Versailles fut désignée pour statuer comme juridiction de renvoi. Par arrêt du 2 octobre 1997, après audience à laquelle le requérant et son conseil participèrent, la cour d’appel de Versailles constata que la relaxe dont avait bénéficié le requérant avait acquis autorité de chose jugée. S’agissant des faits commis de 1987 à 1989, la cour d’appel estima qu’il ressortait du texte de l’ordonnance de renvoi, laquelle reprenait les termes du réquisitoire définitif, que cette ordonnance n’avait «   pas limité l’étendue de la saisine de la juridiction répressive aux seuls faits relatifs à l’année 1990 et aux activités du Groupe [M.], mais qu’au contraire le tribunal avait été régulièrement saisi de l’ensemble des infractions pour lesquelles le tribunal [était] entré en voie de condamnation à l’égard du requérant (...)   ». La cour d’appel ajouta que bien que le requérant n’avait jamais été entendu sur les faits, il ne pouvait «   se prévaloir de sa propre carence pour arguer une violation des droits de la défense, dès lors qu’il [avait] été constamment informé de la nature et du déroulement des poursuites dont il était l’objet, et que c’est délibérément qu’il s’[était] abstenu de déférer aux convocations du juge d’instruction et aux mandats de comparution valant inculpation décernés à son encontre, et de comparaître devant le tribunal, y compris lors de l’audience, dont la date lui était connue, au cours de laquelle il a été statué sur son opposition à un premier jugement rendu par défaut (...)   ». Elle déclara le requérant coupable du délit de publicité mensongère et le condamna à la peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l’épreuve pendant trois ans, ainsi qu’à une amende de 30 000 FF et à l’interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant trois ans. Le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles. Par requête du 10 février 1999, le requérant saisit la cour d’appel de Versailles d’une demande de dispense de mise en état dans la mesure où, ayant été condamné à une peine d’emprisonnement supérieure à six mois, il était tenu de se constituer prisonnier par application de l’article 583 du code de procédure pénale. Il fit valoir, en produisant divers certificats médicaux, que son état de santé très fragile rendait dangereuse sa mise en détention (accident survenu en 1985 occasionnant au requérant d’importants troubles neurologiques et psychologiques, une invalidité de 60 %, des crises d’épilepsie et un état dépressif faisant l’objet d’une prise en charge psychothérapique trois fois par semaine). Par arrêt du 18 février 1999, la cour d’appel de Versailles rejeta la demande de dispense de mise en état. Elle estima que le requérant ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation dès lors qu’il n’avait déféré à aucune décision de justice et qu’il avait déjà fait l’objet de plusieurs condamnations dont la dernière avait été prononcée par défaut. Le requérant déposa un mémoire en cassation dans lequel il contesta la motivation retenue par la cour d’appel de Versailles pour le déclarer coupable et prononcer sa condamnation, invoquant notamment les dispositions de l’article 6 de la Convention. Par arrêt du 23 février 1999, la Cour de cassation prononça la déchéance du pourvoi du requérant, celui-ci ne s’étant pas «   mis en état et n’ayant pas obtenu dispense de se soumettre à cette obligation   ». B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale, applicables au moment des faits, se lisent comme suit   : Article 583, 1er alinéa «   Sont déclarés déchus de leur pourvoi les condamnés à une peine emportant privation de liberté pour une durée de plus de six mois, qui ne sont pas en état ou qui n’ont pas obtenu, de la juridiction qui a prononcé, dispense, avec ou sans caution, de se mettre en état (...)   » GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du rejet de sa demande de dispense de mise en état par la cour d’appel de Versailles et, par la suite, de la déchéance subséquente de son pourvoi en cassation, ce qui constituerait une sanction disproportionnée ainsi qu’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal. EN DROIT Le requérant se plaint de la déchéance de son pourvoi en cassation en raison du défaut de mise en état. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   » Le Gouvernement relève tout d’abord que l’article 583 du Code de procédure pénale a été abrogé par l’article 121 de la loi n° 2000- 516 du 15   juin 2000. Il note par ailleurs que le requérant a régulièrement formé une demande de dispense de mise en l’état, alléguant un mauvais état de santé, demande rejetée par la cour d’appel en raison de son refus systématique de comparaître devant ses juges de 1988 à 1995. Le gouvernement défendeur constate enfin une identité de situation entre la présente espèce et celle d’une précédente requête (arrêt Khalfaoui c. France du 14 décembre 1999, n° 34791/97, CEDH 1999-IX). Compte tenu de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Khalfaoui, le Gouvernement entend s’en remettre en l’espèce à la sagesse de la Cour. Le requérant prend acte des observations du Gouvernement et considère que la solution retenue par la Cour dans l’affaire Khalfaoui devra s’appliquer en l’espèce. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   L. Loucaides Greffière PrésidentAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 18 septembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0918DEC005361399
Données disponibles
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