CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 septembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0920DEC004138898
- Date
- 20 septembre 2001
- Publication
- 20 septembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,   M me   V. Strážnická ,   M.   M. Fischbach ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   MM.   E. Levits ,     V. Zagrebelsky, juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 2 janvier 1998 et enregistrée le   28   mai 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Claudio de Stefano, est un ressortissant italien, né en 1962. Détenu lors de l’introduction de la requête dans la prison de Vasto (Chieti), il se trouve actuellement dans celle de Chieti. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant a été condamné à une peine d’onze ans et huit mois de prison pour un meurtre commis le 4 avril 1991. La peine à purger a été réduite d’une année en raison de bénéfices qui lui ont été accordés. Le requérant est atteint du virus de l’hépatite C. Il indique avoir une infection HCV qui dans sons cas est de type consécutif. Le requérant rappelle que, dans cette hypothèse, l’infection pousse selon le cas vers une évolution chronique ou une cirrhose ou vers un mauvais fonctionnement d’organes autres que le foie. Le requérant signale qu’il a demandé aux médecins de la prison de Vasto (Chieti) d’être soumis à une biopsie hépatique et à d’autres examens, mais il a essuyé un refus, car le taux des transaminases n’était pas alarmant. Le requérant indique que la caractéristique de sa maladie est celle d’avoir une régression avant une nouvelle évolution. Le requérant a également demandé qu’il lui soit administré de l’interféron et que cela lui a été refusé parce qu’il aurait dû prendre à sa charge le coût des médicaments. Le requérant signale que le 28 novembre 1997, il s’était adressé en vain au ministère de la Justice ainsi qu’au parquet de Vasto afin que des soins lui fussent donnés. Le 19 avril 1999, le requérant a indiqué qu’il recevait désormais des soins à base d’interféron. Dans la correspondance qu’il a adressée par la suite à la Cour, le requérant n’a pas fait état d’une aggravation de son état de santé. D’autre part, d’un examen de son dossier médical, il appert que le requérant a été suivi par les médecins au cours de sa détention et qu’il a refusé, à plusieurs reprises, de se faire examiner. En outre, le 16 avril 1998, il a été examiné par un médecin spécialiste en pathologie infectieuse, externe à l’administration pénitentiaire, et celui-ci a estimé qu’aucune thérapie n’était «   opportune   » à ce moment-là. Enfin, le 24 novembre 2000, le requérant a refusé l’absorption d’interféron qui lui était prescrit en prison. GRIEF Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il ne recevrait pas de soins en prison. EN DROIT Le requérant soutient que les autorités de la prison ne prennent pas de mesures suffisantes pour assurer sa santé, en particulier pour empêcher une évolution de sa maladie. Il est de l’avis que les médecins de la prison de Vasto “l’amenaient à la mort”. Estimant que son droit à la vie n’est pas garanti, il allègue la violation de l’article 2 de la Convention, ainsi libellé : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. 2.     La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire: a)     pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale; b)     pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue; c)     pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.   » La Cour rappelle que la première phrase de l’article 2 § 1 astreint les Etats non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction (arrêt Osman c.   Royaume ‑ Uni du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VIII, p. 3159, § 115). La Cour note toutefois que, malgré ses affirmations, le requérant ne fournit pas d’éléments de preuve qui lui permettent de conclure que la vie du requérant était menacée par le comportement des autorités pénitentiaires. En particulier, elle rappelle que le requérant a bénéficié d’un suivi médical et que, dès que les médecins ont estimé qu’il devait suivre un traitement, ils lui ont prescrit de l’interféron. D’autre part, le requérant n’a pas porté à la connaissance de la Cour des éléments spécifiques qui lui permettraient de conclure que le délai qui s’est écoulé entre la demande du requérant et le moment où les médecins ont décidé de lui administrer de l’interféron n’était pas de nature à porter atteinte à lui seul à la vie du requérant. Etant arrivée à cette conclusion, la Cour ne voit pas comment il pourrait y avoir une méconnaissance de l’article 2 de la Convention. Cependant, la Cour rappelle qu’elle a été, à maintes reprises, confrontée à des requêtes concernant l’absence de soins médicaux à un détenu et elle les a examinées sous l’angle de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Par conséquent, la Cour examinera la présente requête également sous l’angle de l’article 3, dont les droits garantis et les exigences sont différents de ceux édictés par l’article 2. La Cour rappelle que «   l’article 3 de la Convention impose à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis   » ( Kudła c. Pologne , [GC], n° 30210/96, § 94, CEDH 2000-XI). La Cour constate que, de l’aveu même du requérant, celui-ci a eu la possibilité de faire des examens et d’entrer en contact avec des médecins qui se sont prononcés sur son état de santé en jugeant que celui-ci n’était pas «   alarmant   ». D’ailleurs, l’un des arguments qu’il avance pour alléguer que sa vie serait en danger consiste dans le fait que les médecins traitants ne suivent pas de nouvelles méthodes dans le but d’arriver à un diagnostic exact. Toutefois, les arguments d’ordre médical que le requérant présente à la Cour pour soutenir la thèse selon laquelle sa vie serait en danger n’ont pas été avancés par des médecins dans le cadre d’un diagnostic après un examen du requérant, mais sont des considérations faites par des experts de la «   gastro-entérologie italienne   » quant à l’utilité de ces tests qui auraient été refusés au requérant. Dans la mesure où le requérant affirme que les médecins lui ont indiqué qu’il fallait absorber des médicaments dont il devait prendre le coût à sa charge, force est de constater que le requérant n’a pas étayé ses affirmations. En revanche, il est apparu de l’examen du dossier médical du requérant que, le 16 avril 1998, il a été examiné par un médecin spécialiste en pathologie infectieuse qui a estimé qu’aucune thérapie n’était «   opportune   » dans le cas du requérant. En outre, ce dernier a refusé à plusieurs reprises de se faire examiner et a refusé l’interféron qui lui était donné en prison. Après s’être livrée à une appréciation globale des faits pertinents sur la base des preuves produites devant elle, la Cour n’estime pas établi que le requérant ait été soumis à des mauvais traitements atteignant un niveau de gravité suffisant pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention. La Cour constate par ailleurs que dans sa correspondance récente à la Cour, le requérant n’a pas fait état d’une aggravation de son état de santé. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 20 septembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0920DEC004138898
Données disponibles
- Texte intégral