CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 septembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0920DEC004157698
- Date
- 20 septembre 2001
- Publication
- 20 septembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     A.B. Baka ,     P. Lorenzen ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 mars 1998 et enregistrée le 9 juin 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Domenico Ganci, est un ressortissant italien, né en 1958 et résidant à Monreale (Palerme). Il est représenté devant la Cour par M e   Domenico   La Blasca, avocat à Palerme. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Soumis entre autres à une détention provisoire pour participation à l’assassinat du juge Falcone et de son escorte, le 26 septembre 1997, le requérant a été condamné à la peine de la perpétuité par la cour d’assises de Caltanissetta. Le 12 novembre 1997, il a été condamné une deuxième fois à la même peine par la cour d’assises de Palerme. Cette peine est devenue définitive le 26 novembre 1999. Arrêté le 4 juin 1993, le requérant a été assujetti au régime de détention spéciale prévu par l’article 41 bis de la loi sur l’organisation pénitentiaire, qui déroge aux conditions fixées par la loi sur l’administration pénitentiaire. Depuis le 13 novembre 1996, le ministre de la Justice a adopté neuf décrets introduisant chacun des limitations durant six mois pour les périodes suivantes   :   13 novembre 1996 - 13 mai 1997 (décret n° 1) 13 mai 1997 - 13 novembre 1997 (décret n° 2) 14 novembre 1997 - 14 mai 1998 (décret n° 3) 15 mai 1998 - 15 novembre 1998 (décret n° 4) 12 novembre 1998 - 12 mai 1999 (décret n° 5) 11 mai 1999 - 11 novembre 1999 (décret n° 6) 8 novembre 1999 - 31 décembre 1999 (décret n° 7) 28 décembre 1999 - 28 juin 2000 (décret n° 8) 23 juin 2000 - 31 décembre 2000 (décret n° 9)   Les décrets 2 à 9 ne constituaient pas formellement une prorogation du précédent décret mais de nouvelles décisions qui toutefois rappelaient la décision antérieure. Les dérogations que les neuf décrets appliquaient au requérant étaient les suivantes   :   a.   limitation des entrevues avec des membres de la famille : maximum d’une par mois d’une durée d’une heure   ; b.   interdiction des entrevues avec des tierces personnes   ; c.   interdiction d’utiliser le téléphone, sauf un appel – à enregistrer – par mois avec les membres de la famille si le requérant n’a pas eu d’entrevue   ; d.   interdiction de recevoir ou d’envoyer vers l’extérieur des sommes d’argent au-delà d’un montant déterminé, à l’exception du paiement des frais de défense et des amendes   ; e.   possibilité de ne pas recevoir plus de deux paquets contenant du linge   ; f.   interdiction d’organiser des activités culturelles, récréatives et sportives   ; g.   interdiction d’élire et d’être élu comme membre représentant des détenus   ; h.   interdiction d’exercer des activités artisanales (travail en cellule ex art. 20,8 O.P.)   ; i.   interdiction de passer plus de deux heures en plein air.   Le requérant attaqua les décrets devant le tribunal de surveillance. Il n’a fourni aucune indication au sujet du déroulement de la procédure d’examen des recours contre les décrets n° 5 et 9. Quant aux autres recours,   le requérant a soumis les éléments de fait suivants   : Décret n° 1   : Le 2 janvier 1997 il introduisit son recours. Le tribunal de surveillance de Palerme tint une audience le 11 mars 1997. Par une ordonnance du 11 mars 1997, déposée le 15, le tribunal déclara le recours irrecevable, car sur la base de la jurisprudence à l’époque suivie, la juridiction judiciaire n’avait pas compétence pour examiner le bien-fondé des limitations ordonnées (v. la section droit et pratiques internes pertinentes ci-dessous)   ; Décret n° 2   : Par une ordonnance du 29 juillet 1997, déposée au greffe le 31, le tribunal de surveillance de Florence déclara inefficaces les limitations concernant les lettres a., e. et f. de la liste des limitations ci-dessus   ; Décret n° 3   : Le requérant saisit le tribunal de surveillance de Bologne à une date non précisée. Ce dernier tint une audience le 27 janvier 1998 et rejeta le recours par une ordonnance du même jour qui fut déposée au greffe le 30 janvier 1998   ; Décret n° 4   : Le 10 octobre 1998, le tribunal de surveillance de Pérouse fixa une audience au 12 novembre 1998. Le 30 mars 1999 le président du tribunal de surveillance déclara irrecevable le recours. En effet, il constata que la période d’application du décret avait expiré et que de ce fait, le requérant avait perdu   tout intérêt à son examen   ; Décret n° 6   : Le 14 mai 1999 le requérant introduisit son recours. Le   9   juin 1999, le groupe de traitement de la prison de Spolète confirma un rapport qui avait été rendu auparavant dans le cadre d’un autre recours. Par un demande datée du 21 septembre 1999 adressée au tribunal de surveillance de Pérouse, l’avocat du requérant sollicita l’examen du recours du requérant. Le 4 décembre 1999, le président du tribunal de surveillance déclara irrecevable le recours. En effet, il constata que la période d’application du décret avait expiré et que de ce fait, le requérant avait perdu tout intérêt à son examen   ; Décret n° 7   : Le 12 novembre 1999 le requérant introduisit son recours. Le 12 février 2000, le président du tribunal de surveillance de Pérouse déclara irrecevable le recours. En effet, il constata que la période d’application du décret avait expiré et que de ce fait, le requérant avait perdu tout intérêt à son examen   ; Décret n° 8   : Le 28 mars 2000 le président du tribunal de surveillance de Pérouse accorda l’assistance judiciaire au requérant. Le 10 avril 2000, il fixa une audience au 4 mai 2000. Par une ordonnance du même jour, déposée au greffe le 8 mai, le tribunal accepta le recours quant à la limitation relative à la possibilité pour le requérant de recevoir des colis et le rejeta pour le surplus   ; Le requérant a également indiqué qu’à la suite de l’entrée en vigueur de la loi n° 11 du 7 janvier 1998, les personnes soumises au régime spécial de détention participent au procès pénal selon une procédure spéciale de participation à distance. Toutefois, il n’a pas indiqué si cette procédure a été appliquée dans son propre cas. B.     Le droit interne pertinent L’article 41 bis de la loi sur l’administration pénitentiaire (loi n° 354 du 26 juillet 1975), dans sa teneur modifiée par la loi n° 356 du 7 août 1992, attribue au ministre de la Justice le pouvoir de suspendre complètement ou partiellement l’application du régime pénitentiaire ordinaire, tel que prévu par la loi n° 354 de 1975, par arrêté motivé et contrôlable par l’autorité judiciaire, pour des raisons d’ordre et de sûreté publics, lorsque le régime ordinaire de détention serait en conflit avec ces dernières exigences. Le régime spécial découlant de l’article 41 bis peut être appliqué uniquement à l’égard des détenus poursuivis ou condamnés pour les délits visés à l’article 4 bis de la même loi, parmi lesquels figurent des délits liés aux activités de la mafia. Il est prévu que l’article 41 bis demeure en vigueur jusqu’au 31   décembre 2000. L’article 41 bis ne contient aucune liste des restrictions autorisées, celle ‑ ci devant être établie par arrêté du ministre de la Justice. La loi n° 4 du 19 janvier 2001–- qui a converti en loi un décret-loi adoptant des dispositions urgentes pour l’efficacité et l’efficience de l’Administration de la justice – a prorogé l’application de l’article 41 bis jusqu’au 31 décembre 2002. Au sujet des moyens dont dispose un détenu pour contester la décision du ministre de la Justice de lui appliquer des restrictions, aux termes de l’article 14-ter de la loi sur l’administration pénitentiaire, il est possible de former une réclamation ( reclamo ) devant le tribunal de surveillance dans un délai de dix jours à compter de la date de la communication du décret à l’intéressé. La réclamation n’a pas d’effet suspensif. Le paragraphe 2 bis de l’article 41 bis , introduit par la loi n° 11 du 7 janvier 1998, fixe le règles pour la compétence territoriale. Il prévoit que   : « Le tribunal de surveillance qui a juridiction sur la prison dans laquelle le condamné, l’interné ou l’accusé est écroué, est compétent pour statuer sur les recours contre les décisions du ministre de la Justice prises aux termes du paragraphe 2. Cette compétence ne change pas même si il y a un déplacement pour l’un des motifs indiqués à l’article 42   ». Le tribunal doit rendre sa décision dans un délai de dix jours. Contre la décision du tribunal de surveillance, il est possible de se pourvoir en cassation. D’autre part, le 20 février 1998, à l’occasion de l’entrée en vigueur de ladite loi n° 11 de 1998, le Service de l’Administration pénitentiaire du ministère de la Justice a adressé une circulaire dans laquelle il est indiqué que les entrevues avec des enfants mineurs de douze ans auraient lieu sans vitre. GRIEFS Invoquant les articles 3, 4 et 6 de la Convention, le requérant se plaint du régime de détention prévu par l’article 41 bis ainsi que de la loi n° 11 de 1998. EN DROIT 1.     Le requérant est de l’avis que le régime pénitencier prévu par l’article   41 bis et la loi n° 11 de 1998 constituent une torture psychologique. Il allègue également la violation de l’article 14 du pacte international sur les droits civils et politiques de 1996. La Cour rappelle que sa tâche consiste uniquement à contrôler le respect de la Convention européenne des Droits de l’Homme et qu’elle n’est pas compétente pour contrôler l’application d’une autre Convention internationale. Cette partie de la requête est donc incompatible avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour souligne d’autre part que sa tâche se limite à contrôler le respect de la Convention européenne des Droits de l’Homme dans un cas concret. Par conséquent, elle se limitera à vérifier si le requérant a bénéficié des droits qui lui sont garantis par la Convention. 2.     Le requérant allègue d’abord la violation de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Selon le requérant, le régime de détention litigieux cause d’innombrables “tortures morales et psychologiques”. Il ajoute que le but de ce régime serait   de pousser les accusés à devenir des collaborateurs de justice. Il affirme que, dans son cas, le régime était d’autant plus grave si l’on considérait qu’il n’avait aucune condamnation définitive. Il rappelle également qu’une personne soumise à l’application de l’article 41 bis participe aux débats de son procès selon la procédure spéciale de la participation à distance La Cour rappelle qu’elle a déjà eu à statuer au sujet de la compatibilité du régime spécial de détention à l’article 3 de la Convention (v. en dernier lieu, Indelicato c. Italie (déc.), n° 31143/96 du 6 juillet 2000). En ce qui concerne la présente affaire, elle observe que, comme dans la requête Indelicato, le requérant n’a pas, du fait du régime spécial de détention prévu à l’article 41 bis , été soumis à un isolement sensoriel ni à un isolement social absolu, mais à un isolement social relatif, découlant de l’interdiction de voir des détenus soumis à un régime de détention différent, de l’interdiction de recevoir des visites de personnes autres que les membres de sa famille et de l’interdiction de téléphoner. Si ses possibilités de contacts étaient ainsi limitées, on ne saurait toutefois parler à ce propos d’isolement. La Cour rappelle que l’isolement sensoriel complet combiné à un isolement social total peut détruire la personnalité et constitue une forme de traitement inhumain qui ne saurait se justifier par les exigences de la sécurité ou toute autre raison. Par contre, l’interdiction de contacts avec d’autres détenus pour des raisons de sécurité, de discipline et de protection ne constitue pas en elle-même une forme de peine ou de traitement inhumains (cf., entre autres, Messina c. Italie (déc.), n° 25498/94, ECHR   1999-IV ; Dhoest c. Belgique, rapport Comm. 14.5.87, § 116, D.R.   55 pp. 6 et 42). Or, il est vrai que la fréquence des contacts du présent requérant avec sa famille a également été limitée, et que les modalités de rencontre avec ses enfants étaient pénibles (utilisation d’une vitre de séparation) ; de surcroît, toute activité récréative et sportive nécessitant des contacts avec d’autres détenus lui a été interdite. La Cour considère cependant, au vu de l’âge et de l’état de santé du requérant, qui n’allègue pas avoir subi des effets physiques ou psychologiques préjudiciables, que le traitement dont se plaint le requérant n’atteint pas le minimum nécessaire de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que le requérant a été soumis à des mesures sévères, en raison des infractions très graves pour lesquelles il était poursuivi. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention. 3. Le requérant invoque pour les mêmes raisons l’article 4 de la Convention, qui interdit l’esclavage et la servitude, ainsi que le travail forcé ou obligatoire. La Cour note qu’à aucun moment, le requérant n’a été astreint à un travail forcé ou obligatoire. Se référant aux conclusions auxquelles elle est parvenue en ce qui concerne l’article 3 ci-dessus, la Cour ne relève aucune apparence de violation de l’article 4. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article   35 § 3 de la Convention et doit être rejeté en application du paragraphe 4 de cette même disposition. 4. Le requérant se plaint des retards dans l’examen par le tribunal de surveillance des recours déposés contre les décrets du ministre de la Justice. En outre, dans une note du 7 juin 1999 que le conseil du requérant a adressée à la Cour, celui-ci faisait référence aux problèmes liés aux retards du tribunal de surveillance à statuer. Le requérant invoque l’article 6 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.(...) » La Cour constate que par son grief, le requérant se plaint ainsi d’un défaut de son droit d’accès à un tribunal. Elle note qu’en trois circonstances (décrets n° 4, 6 et 7), et peut-être aussi dans deux autres (décrets n° 5 et 9), les recours aux tribunaux de surveillance ont été rejetés parce que le requérant n’avait plus intérêt à la décision car, à cause de retards dans l’examen des recours, la validité des décrets à l’origine des recours était arrivée à son terme. Elle rappelle qu’elle a déjà eu à conclure à la méconnaissance de l’article 13 de la Convention en pareille circonstance (v.   arrêt Messina c. Italie (n° 2) du 28 septembre 2000, n° 25498/94, §§   84 ‑ 97). Toutefois, elle se doit également de vérifier si le tribunal de surveillance devait statuer sur une «   contestation sur un droit à caractère civil   » et dans l’affirmative, si l’article 6 a été respecté en l’espèce. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 6 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 20 septembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0920DEC004157698
Données disponibles
- Texte intégral