CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 septembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0920DEC005082499
- Date
- 20 septembre 2001
- Publication
- 20 septembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   P. Lorenzen ,     M. Fischbach ,     A. Kovler , juges , et   de   M.   E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 mai 1999 et enregistrée le 8   septembre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Dimitrios Azas, Mme Domna Aza, M. Michalis Azas, M.Christos Azas, Mme Aikaterini Aza, Mme Maria Valtou, Mme   Magdalini Dimitriou, M.Konstantinos Zizitis et Mme Eleni Psarianou sont des ressortissants grecs, nés respectivement en 1942, 1946, 1982, 1979, 1946, 1945, 1951, 1924 et 1944 et résidant à Thessalonique. Ils sont représentés devant la Cour par M e   I. Horomidis et M e K. Horomidis, avocats au barreau de Thessalonique. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 24 juillet 1995, l’Etat procéda, par une décision conjointe du ministre de l’Economie et de celui de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et des Travaux publics et aux fins de la construction d’une avenue à Thessalonique à l’expropriation d’une partie des deux terrains (portant sur le registre cadastral les numéros 53a et 71) appartenant aux requérants (les six premiers requérants sont propriétaires du premier et les trois autres du second). Le 18 mars 1997, le tribunal de première instance de Thessalonique fixa le montant unitaire provisoire de l’indemnité pour l’expropriation du terrain n°   53a à 50   000 drachmes (GRD) au mètre carré et à 60   000 GRD au mètre carré pour celle du terrain n°   71. Il décida que pour 820 m 2 du terrain n°   53a et 2   886,5 m 2 du terrain n°   71, les requérants ne devraient recevoir aucune indemnité car ils devaient être considérés comme avantagés par la construction de la route. Le tribunal accorda également, en vertu de l’article   13 §   4 du décret 797/1971, une indemnité spéciale, pour la partie des terrains non-expropriée, d’un montant correspondant à 60   % de leur valeur, ainsi que pour les constructions sises sur ces parties, d’un montant correspondant à 50   % de leur valeur. Enfin, le tribunal décida la compensation des frais de justice. Par un arrêt du 26 novembre 1996, le même tribunal avait reconnu les requérants comme ayants droit de l’indemnité d’expropriation et de l’indemnité spéciale. Le 5 mai 1998, la cour d’appel de Thessalonique fixa le montant unitaire définitif de l’indemnité à 48   000 GRD pour l’expropriation du terrain n°   53a et à 54   000 GRD pour celle du terrain n°   71. Elle fixa aussi le montant définitif de l’indemnité spéciale pour les parties non-expropriées comme suit   : concernant une partie du terrain n°   71, elle la fixa à 30   % de sa valeur et quant à l’autre (comprenant la maison qui y était bâtie) à 25   % de sa valeur. La cour d’appel ne fixa aucune indemnité spéciale pour le terrain n°   53a, au motif qu’il n’avait subi aucune dévaluation substantielle. Elle jugea que l’indemnité pour la partie non-expropriée ne dépendait pas de la nature des travaux pour lesquels l’expropriation avait été effectuée, mais de la dévaluation de la partie non-expropriée, provoquée par la scission de la propriété. La cour d’appel détermina une zone de sécurité de trente mètres à partir de l’extrémité de la route percée et dans laquelle il était interdit de construire. La partie non-expropriée du terrain n°   53a (comprenant la maison et une serre) se trouvait dans cette zone et, selon les requérants, l’interdiction de construire entraînait une diminution de la valeur du terrain et des bâtiments déjà existants. Enfin, la cour d’appel décida que les frais de justice des requérants (25   000 GRD) et les honoraires des avocats de ceux-ci devaient être payés par l’Etat. Il fixa lesdits honoraires à un pourcentage de 3   % du montant de l’indemnité dont la plus grande partie devait être déposée au barreau de Thessalonique et 100   000 GRD seulement versés aux avocats des requérants (article   22 §   1 de la loi n°   3693/1957 et décision conjointe des ministres des Finances et de la Justice, du 8 décembre 1992). Le 1 er juillet 1998, les requérants se pourvurent en cassation. Ils soutenaient que la cour d’appel était compétente pour juger qu’ils ne devaient pas participer aux frais de l’expropriation au sens de l’article   1 de la loi n°   653/1977, puisqu’elle avait déjà conclu que les parties non ‑ expropriées des terrains litigieux avaient vu leur valeur baisser. Ils invoquaient, entre autres, une violation de l’article   1 du Protocole n°   1 et de l’article   6 §   1 de la Convention. En raison de l’importance des questions soulevées, l’affaire fut déférée à la formation plénière de la Cour de cassation. Par un arrêt (n°   8/1999) du 11 mars 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour d’appel et rejeta le pourvoi, du moins dans sa partie concernant la présente affaire. La Cour de cassation estima que pour fixer le montant unitaire de l’indemnité pour les immeubles expropriés aux fins de la construction d’une route nationale, le tribunal se limite à fixer ledit montant, sans examiner l’existence et l’étendue de l’obligation des riverains, qui tirent profit de cette construction, de contribuer aux frais de l’expropriation conformément à l’article   1 de la loi n°   653/1977. Concernant l’allégation des requérants selon laquelle la cour d’appel n’a pas tenu compte de la diminution de la valeur qui résulterait du fait que leur maison se situerait désormais à 7,50   mètres au dessous de l’échangeur de la route nationale, la Cour de cassation jugea que l’indemnité pour la partie non-expropriée est liée seulement à la diminution de la valeur entraînée par la scission de la partie expropriée et ne peut en aucun cas dépendre de la nature de l’ouvrage visé par l’expropriation qui peut affecter l’intégralité de la zone résidentielle (article   13 §§   2 et 4 du décret n°   797/1971). Les dispositions de l’article susmentionné n’étaient contraires ni à l’article   17 de la Constitution ni aux articles   1 du Protocole n°   1 et 6 §   1 de la Convention. Concernant plus précisément la violation de l’article   6 §   1 de la Convention, la Cour de cassation jugea que cet article posaient des garanties procédurales et ne pouvait entrer en ligne de compte pour des questions afférentes au droit au respect des biens. La Cour de cassation estima de surcroît que l’article   17 §   4 du décret n°   797/1971 qui prévoit des honoraires réduits pour l’avocat des requérants ne méconnaissait pas non plus les articles   17 et 20 §   1 de la Constitution ni les articles   1 du Protocole n°   1 et 6 §   1 de la Convention. En effet, d’une part, cela permettait d’éviter une diminution de l’indemnité reçue, puisque l’ayant droit était obligé de verser à son avocat des honoraires réduits (conformément à la loi) et, d’autre part, ne limitait pas le droit à une protection judiciaire du justiciable ni la liberté professionnelle de l’avocat de celui-ci. De plus, la Cour de cassation affirma qu’il ressortait des dispositions de l’article   17 de la Constitution et du décret n°   797/1971, interprétées à la lumière de l’article   1 du Protocole n°   1, que pour fixer «   l’indemnisation intégrale   », il devait être tenu compte de la valeur de l’immeuble au moment de la première délibération du tribunal, ainsi que les frais exposés par le propriétaire exproprié et entraînés par l’expropriation. De tels frais incluaient le transfert et la délocalisation des propriétaires dont le domicile, privé ou professionnel, se trouvait au sein des immeubles expropriés. Le 7 mai 1999, les requérants propriétaires du terrain n°   71 saisirent le tribunal de grande instance de Thessalonique. Ils réclamaient une indemnité pour la superficie expropriée de 2   886,5 m 2 et pour laquelle la cour d’appel n’accorda pas d’indemnité au motif que les requérants avaient tiré profit de l’expropriation (article   1 de la loi n°   653/1977). Par un jugement avant dire droit n°   2268/2000, ce tribunal ordonna un complément d’instruction ainsi qu’une expertise. Se référant à la jurisprudence de la Cour dans les affaires Katikarides c.   Grèce et Tsomtsos c.   Grèce du 15 novembre 1996, il confirma que la présomption selon laquelle les propriétaires expropriés tiraient un avantage de l’amélioration d’une route n’était plus irréfragable. La procédure d’administration des preuves complémentaires fut complétée et l’audience eut lieu le 14   décembre 2000. B.     Le droit et la pratique internes pertinent 1.     La Constitution L’article   17 de la Constitution de 1975 dispose   : «   1.     La propriété est placée sous la protection de l’Etat. Les droits qui en dérivent ne peuvent toutefois s’exercer au détriment de l’intérêt général. 2.     Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, dûment prouvée, dans les cas et suivant la procédure déterminés par la loi et toujours moyennant une indemnité préalable complète. Celle-ci doit correspondre à la valeur que possède la propriété expropriée le jour de l’audience sur l’affaire concernant la fixation provisoire de l’indemnité par le tribunal. Dans le cas d’une demande visant à la fixation immédiate de l’indemnité définitive, est prise en considération la valeur que la propriété expropriée possède au jour de l’audience du tribunal sur cette demande. (...)   » 2.     Le décret-loi n°   797/1971 relatif aux expropriations Le décret-loi n°   797/1971 des 30 décembre 1970/1 er janvier 1971 constitue la législation fondamentale qui régit les expropriations, en application des principes énoncés dans les dispositions constitutionnelles. Le chapitre A du décret-loi fixe la procédure et les conditions préalables à l’annonce d’une expropriation. Selon l’article   1 §   1 a), si elle est autorisée par la loi dans l’intérêt public, l’expropriation de propriétιs urbaines ou rurales ou la revendication de droits réels sur celles-ci est annoncée par une décision conjointe du ministre compétent dans le domaine visé par l’expropriation et du ministre des Finances. L’article   2 §   1 fixe les conditions préalables à une décision annonçant une expropriation; en particulier: a) un plan cadastral indiquant la zone à exproprier, et b) la liste des propriétaires des biens-fonds, la superficie de ceux-ci, leur délimitation et les principales caractéristiques des bâtiments qui y sont édifiés. L’article   17 §   1 confie aux tribunaux le soin de fixer l’indemnité. Il dispose expressément que ceux-ci fixent uniquement le montant unitaire de l’indemnité, sans préciser le/les bénéficiaires de celle-ci ou la partie tenue de la verser. D’après l’article   13 §   1, l’indemnité se calcule par rapport à la valeur réelle de la propriété expropriée au moment de la publication de la décision annonçant l’expropriation. Aux termes du paragraphe 4 du même article, «   En cas d’expropriation d’une partie d’un immeuble et lorsque la partie restant au propriιtaire subit une dépréciation substantielle de sa valeur ou se rend inutilisable, le jugement qui fixe l’indemnité détermine aussi l’indemnité spéciale pour cette partie. Cette indemnité spéciale est versée au propriétaire avec celle pour la partie expropriée.   » 3.     La loi n°   653/1977 relative aux obligations de propriétaires riverains en matière de percée de routes nationales Les dispositions pertinentes de l’article   1 de la loi n°   653/1977 des 25   juillet/5 août 1977 sont ainsi libellées   : «   1.     En cas de percée, en dehors du plan d’urbanisme, de routes nationales d’une largeur jusqu’à trente mètres, les propriétaires riverains qui en tirent profit sont astreints à payer pour une zone d’une largeur de quinze mètres, participant ainsi aux frais d’expropriation des immeubles sis sur ces routes. Cette charge ne peut pas toutefois dépasser la moitié de la surface de l’immeuble concerné. (...)   3.     Aux fins de l’application du présent article, sont considérés comme propriétaires riverains avantagés ceux dont les immeubles acquièrent une façade sur les routes percées. 4.     Lorsque les ayants droit à indemnité en raison d’une expropriation sont en même temps débiteurs du paiement d’une partie de celle-ci, il y a compensation des droits et obligations. 5.     La manière et la procédure de répartition de l’indemnité entre l’Etat et les propriétaires riverains sont déterminées par décrets publics sur la proposition du ministre des Travaux publics. (...)   » 4.     Les articles 1 du décret-loi n°   446/1974 et 22 de la loi n°   3693/1957 Aux termes des articles   1 du décret-loi n°   446/1974 et 22 de la loi n°   3693/1957, quand il y a expropriation au profit de l’Etat, les frais sont toujours «   compensés   ». Cela signifie que les frais exposés par la personne expropriée à l’occasion de la procédure d’expropriation (droits de timbre, honoraires d’avocat, etc) ne lui sont jamais remboursés et le tribunal ne peut donc prononcer la condamnation de l’Etat au paiement des frais et dépens. Par contre, lorsque l’expropriation intervient au bénéfice d’une personne autre que l’Etat, les frais sont entièrement à la charge de la personne au profit de laquelle l’expropriation est déclarée (article   9 §   5 de la loi n°   1093/1980). Par une décision commune des ministres de la justice et de l’Economie du 8 décembre 1992, les honoraires d’avocat ne peuvent en aucun cas dépasser 100   000 drachmes. Aux termes de l’article   193 du Code de procédure civile, en l’absence d’un recours contre le jugement au fond, un recours concernant uniquement la répartition des frais est irrecevable. 5.     La loi n°   2097/1952 portant réglementation de certains cas d’application de la loi relative au recouvrement des recettes publiques L’article   8 de la loi n°   2097/1952 dispose   : «   L’exécution de décisions judiciaires (de juridictions civiles ou pénales, du Conseil d’Etat et de la Cour des comptes) condamnant l’Etat à payer une dette ou des frais de justice, ainsi que celle de tout titre exécutoire reconnaissant que l’Etat est tenu de payer une telle dette, n’est pas permise. La signification d’une requête en paiement de ces dettes est interdite et, au cas où elle aurait néanmoins lieu, cette signification ne lie nullement l’Etat.   » La Cour de cassation a affirmé que l’article   8 de la loi n°   2097/1952 est conforme à la Constitution grecque et la Convention européenne en ces termes (arrêt n°   1039/1995)   : «   L’existence du privilège de l’impossibilité d’exécution forcée à l’encontre de l’Organisme des chemins de fer de Grèce ("l’OSE") n’est pas contraire à la disposition de l’article   4 §   1 de la Constitution, relatif à l’égalité des citoyens devant la loi, car celle-ci exclut seulement la création par le législateur de situations privilégiées à l’égard de certaines personnes; elle n’exclut pas pourtant le droit du législateur de procéder à une réglementation spéciale (...) lorsque celle-ci s’impose pour des raisons d’intérêt social ou public. De telles raisons existent en l’occurrence: le traitement spécial et préférentiel accordé à l’OSE se justifie par l’objectif social vital qu’il poursuit, à savoir la réalisation des transports ferroviaires; il s’ensuit que l’Etat a un intérêt direct à assurer le fonctionnement sans entraves de l’OSE. Ce privilège n’est pas contraire non plus à l’article   20 de la Constitution qui garantit le droit des citoyens à une protection légale par les tribunaux (...). De plus, l’extension à l’OSE du privilège de l’interdiction de l’exécution forcée qui vaut pour l’Etat, n’est contraire ni à l’article   17 de la Constitution ni à l’article   1 du Protocole n°   1 du 20 mai 1952 (...) ni enfin à l’article   6 §   1 de la Convention de Rome du 4 novembre 1950 (...), puisque ces articles règlent d’autres matières et non des questions comme la présente à laquelle ils sont étrangers.   » GRIEFS 1.     En premier lieu, les requérants invoquent une violation de l’article   1 du Protocole n°   1. Ils allèguent que leurs propriétés furent expropriées sans qu’une indemnisation intégrale leur soit versée pour toutes les parties expropriées de celles-ci. En effet, ils seraient considérés, en vertu de l’article   1 de la loi n°   653/1977, comme des propriétaires avantagés par la percée de la route, et devaient participer ainsi aux frais d’expropriation de leurs immeubles, en dépit du fait que les tribunaux nationaux ont jugé que la valeur de leurs biens non-expropriés avaient subi une réduction substantielle et leur ont accordé une indemnité spéciale à cet effet. 2.     En deuxième lieu, certains des requérants, les propriétaires du terrain n°   53a, se plaignent d’une violation des articles   6 §   1 de la Convention et   1 du Protocole n°   1, car la cour d’appel, qui ne leur a pas accordé l’indemnité spéciale au motif que la partie non-expropriée n’avait subi aucune dévaluation substantielle, n’a pas répondu aux arguments de ceux-ci selon lesquels la partie non expropriée n’était plus constructible. 3.     En troisième lieu, les requérants allèguent que le fait de devoir introduire une nouvelle action devant le tribunal de grande instance de Thessalonique, pour faire juger à nouveau qu’ils ne sont pas des propriétaires avantagés au sens de l’article susmentionné, méconnaît l’article   1 du Protocole n°   1 ainsi que le «   délai raisonnable   », garanti par l’article   6 §   1 de la Convention, car elle durera au moins quatre ou cinq ans jusqu’à la prise d’une décision définitive que les requérants ne pourront pas faire exécuter à l’encontre de l’Etat, en raison de l’existence en droit interne d’un privilège interdisant l’exécution forcée à l’égard de celui-ci. 4.     En quatrième lieu, les requérants allèguent que la manière dont les juridictions nationales ont statué, en l’espèce, en matière de frais de justice et d’honoraires d’avocat, a violé les articles 6 §   1 de la Convention et   1 du Protocole n°   1. EN DROIT 1.     Les requérants allèguent une violation de l’article   1 du Protocole n°   1 qui dispose   : Article   1 du Protocole n°   1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement souligne que lors de la procédure spéciale prévue par le décret-loi n°   797/1971, les tribunaux se limitent à déterminer le montant unitaire de l’indemnité à verser aux personnes concernées   ; ils ne peuvent pas examiner si les propriétaires expropriés tirent un avantage des travaux d’élargissement de la route, ni s’ils sont obligés à contribuer aux frais de l’expropriation, conformément aux dispositions de la loi n°   653/1977. Par son arrêt n°   8/1999, la Cour de cassation jugea que la question de savoir si les propriétaires riverains tiraient ou non un tel avantage ou avaient l’obligation susmentionnée devait être déterminée selon la procédure ordinaire et à la suite de l’engagement d’une action à cet effet. Cette action peut être engagée en même temps que la requête pour la détermination du montant unitaire de l’indemnité. Les requérants, propriétaires du terrain n°   71, ont engagé une telle action, mais ils leur était loisible de le faire à un stade plus précoce, à savoir lorsque la procédure devant le tribunal de première instance de Thessalonique était pendante. Ceci est dû au fait que, suite aux arrêts de la Cour dans les affaires Katikarides c.   Grèce et Tsomtsos c.   Grèce du 15 novembre 1996, la Cour de cassation abandonna sa jurisprudence selon laquelle la présomption que les propriétaires tiraient un avantage des travaux d’amélioration d’une route était irréfragable. La Cour de cassation revint alors à son ancienne jurisprudence et d’après laquelle les juridictions civiles qui fixent le montant unitaire de l’indemnité ne sont pas compétentes pour examiner en même temps si les propriétaires expropriés tirent un avantage de l’expropriation. Le fait que dans le cas d’espèce l’expropriation litigieuse a déjà eu lieu et une indemnité a déjà été versée, alors qu’une action tendant à obtenir une indemnité complémentaire est encore pendante (s’il est prouvé que les intéressés n’en tirent aucun avantage), ne saurait pas conduire à la conclusion qu’il y a eu violation de l’article   1 du Protocole n°   1. Enfin, en ce qui concerne les honoraires d’avocat, le Gouvernement prétend que la Cour de cassation a à juste titre estimé que les dispositions de la législation pertinente ne sont pas contraires à l’article   1 du Protocole n°   1. En effet, le montant de l’indemnité de l’expropriation que recevra le propriétaire ne sera pas réduit, puisque celui-ci verse à son avocat le montant limité d’honoraires prévus par la loi et qu’il perçoit de la partie adverse). En outre, les honoraires réduits de l’avocat de l’ayant droit de l’indemnité ne méconnaît pas le droit à un procès équitable, car il n’empêche pas ce dernier à se défendre et l’avocat à exercer sa profession. De plus, le Gouvernement souligne que l’expropriation en vue de la réalisation d’une oeuvre d’intérêt publique est légale et, par conséquent, la distinction entre «   partie responsable   » et «   partie non-responsable   » n’a aucun sens. En l’espèce, la cour d’appel, saisie des demandes des deux parties pour la détermination du montant unitaire de l’indemnité, les a accueilli partiellement   ; il est donc normal que celle-ci ait taxé les frais de justice et les honoraires d’avocats qu’elle a accordés aux requérants. Les requérants – propriétaires du terrain n°   71 – allèguent que la décision de la cour d’appel selon laquelle la partie non-expropriée est dévaluée suite à l’expropriation équivaut à reconnaître, avec autorité de force jugée, que la propriété ne peut être considérée comme avantagée et être sujet à «   l’auto ‑ indemnisation   » prévue à l’article   1 §§   3 et 4 de la loi n°   653/1977. Par conséquent, les propriétaires ne devraient pas être obligés d’engager une nouvelle action devant le tribunal de grande instance pour que celui-ci examine à nouveau si le propriétaire riverain est avantagé, puisque cette question est définitivement jugée par la cour d’appel. Les requérants soutiennent en outre que la cour d’appel ne devait pas se limiter à fixer le montant unitaire de l’indemnité, mais toute l’indemnité qui peut être due, de manière à ce que le paiement de l’indemnité précède l’occupation de la propriété. La manière dont la Cour de cassation interpréta les articles   13 §   4 du décret n°   797/1971 et de l’article   1 de la loi n°   653/1977 viole les articles   1 du Protocole n°   1 et 6 §   1 de la Convention. La partie non-expropriée d’un terrain n’est pas toujours avantagée par les travaux, de sorte que l’établissement d’une présomption irréfragable pour la compensation de l’indemnité méconnaît les articles   17 de la Constitution et   1 du Protocole n°   1. Les requérants combattent la thèse du Gouvernement selon laquelle l’obligation de saisir à nouveau les juridictions civiles ne méconnaît pas l’article   1 du Protocole n°   1 car elle découle d’une disposition de pure procédure   ; ils affirment que l’exigence de l’article   17 §   2 de la Constitution pour une indemnisation complète, mais aussi les dispositions des articles   13 §§   1 et 4 du décret n°   797/1971 contiennent des règles substantielles et non procédurales. Enfin, les requérants soutiennent que pour accorder ou non une indemnité spéciale, les tribunaux devaient tenir compte non seulement de la dévaluation de la propriété résultant de la scission de la propriété, mais aussi de la nature des travaux exécutés suite à l’expropriation. Quant aux honoraires d’avocat, les requérants soulignent que ceux-ci son minimes par rapport à ceux qui sont prévus dans le code d’avocats et qui fixe leur plancher à 4   % de la somme qui fait l’objet de la procédure. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article   35 §   3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2.     Les requérants allèguent aussi une violation de l’article   6 §   1 de la Convention, qui dans sa partie pertinente se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement soutient, en premier lieu, que l’allégation des requérants, propriétaires du terrain n°   71, selon laquelle la procédure devant le tribunal de grande instance de Thessalonique, qui est actuellement pendante, risque de durer cinq ans, est arbitraire et hypothétique. Même si on ne peut pas exclure l’éventualité d’un appel contre le jugement que rendra ce tribunal, la question est encore prématurée. En tout cas, si le tribunal condamne l’Etat à une indemnité complémentaire, celle-ci sera versée aux requérants comme l’indemnité qui leur a déjà été payée suite à l’arrêt de la cour d’appel. Quant à l’allégation des requérants que les tribunaux nationaux n’ont pas motivé suffisamment leurs décisions, le Gouvernement souligne que tant l’arrêt de la cour d’appel que celui de la Cour de cassation sont pleinement motivés et que les requérants soulèvent ce grief car ces juridictions ne leur ont pas donné gain de cause. Les requérants rappellent qu’ils ont soutenu devant la cour d’appel que la partie non-expropriée du terrain n°   53a – qui était plus grande que celle du terrain n°   71 et pour laquelle la cour d’appel avait conclu qu’elle était dévaluée – n’était plus constructible, car elle se trouvait dans une zone de sécurité de trente mètres dans laquelle toute construction était interdite (articles   1 et 2 du décret n°   347/1993). Toutefois, la cour d’appel jugea de manière vague qu’il n’y avait aucune dévaluation substantielle sans répondre à cet argument des requérants. La Cour note que la procédure devant le tribunal de grande instance de Thessalonique débuta le 7 mai 1999 et est encore pendante. L’audience eut lieu le 14 décembre 2000 et le tribunal s’apprête à rendre son jugement. Ce grief tiré de la longueur de la procédure est donc manifestement mal fondé. Quant au second grief des requérants, la Cour considère qu’il se rapporte à la manière dont la cour d’appel statua en l’espèce. Les requérants purent développer leurs arguments sur ce point et la cour d’appel décida, sur la base du dossier, que la partie non-expropriée du terrain n°   53a ne subissait aucune dévaluation substantielle. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit dès lors être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article   35 §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs des requérants tirés de l’article   1 du Protocole n°   1   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Andràs Baka   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 20 septembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0920DEC005082499
Données disponibles
- Texte intégral