CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 septembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0920DEC005361099
- Date
- 20 septembre 2001
- Publication
- 20 septembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     A. Pastor Ridruejo ,     L. Caflisch ,     I. Cabral Barreto ,     V. Butkevych ,   M me   N. Vajić ,   M.   M. Pellonpää , juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 2 septembre 1999 et enregistrée le 22 décembre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1944 et résidant à Madrid. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     Les circonstances de l’espèce En 1984, le requérant, en compagnie d’un associé, vendit à des tiers, en tant que promoteurs immobiliers, des maisons situées sur des terrains dont ils négociaient l’acquisition avec le propriétaire. Les pourparlers en vue de l’achat des terrains n’aboutissant pas, les acquéreurs des maisons protestèrent auprès du requérant et de son associé. Le requérant déposa alors plainte pénale contre le propriétaire des terrains pour escroquerie. Par une ordonnance du 4 novembre 1985, le juge d’instruction rendit un non-lieu. En 1987, les acheteurs des maisons déposèrent plainte pénale contre le requérant et son associé pour escroquerie.   Dans le cadre de l’instruction de cette plainte, le juge d’instruction de Colmenar Viejo (province de Madrid), par une décision du 1 er avril 1987, ordonna la citation à comparaître du requérant pour être entendu en tant que personne inculpée ( querellado ) des faits formant objet de l’instruction et ordonna qu’il soit informé de l’article 118 du code de procédure. Le 16 juin 1987, le requérant se vit notifier l’acte de convocation du juge d’instruction afin d’être entendu, dans le respect de l’article 118 du code de procédure pénale, en tant qu’inculpé de faits d’escroquerie. Le 10 septembre 1987, le requérant, en présence de l’avocat de la partie civile, fit une déclaration devant le juge d’instruction en tant qu’inculpé. Dans le cadre de sa déclaration, le requérant apporta des précisions sur les faits donnant lieu à la plainte pénale. En 1991 et 1992, le ministère public réalisa plusieurs actes de vérification des titres de propriété dans le registre de la propriété et recueillit des données administratives auprès de la municipalité où se trouvaient les maisons. Par une décision du 10 février 1993, le ministère public sollicita l’ouverture de la phase de jugement ( juicio oral ) et formula ses réquisitions contre le requérant. Le 9 mars 1993, la partie civile présenta ses accusations. Le 16 mars 1993, le juge d’instruction invita les personnes inculpées à procéder à la désignation de leurs défenseurs. Le 4 novembre 1993, le requérant désigna un conseil chargé d’assurer sa défense. Le 30 novembre 1993, le requérant présenta son mémoire en défense. Après avoir souligné qu’il n’avait pas eu connaissance de l’accusation pendant neuf ans, il s’en remettait aux preuves demandées par le ministère public dans ses conclusions. Au terme de l’instruction, le 13 mai 1997, le juge-suppléant pénal n° 7 de Madrid tint une audience publique en présence du requérant, qui était assisté de son avocat et d’un coaccusé. Au cours de l’audience, le requérant et son coaccusé exposèrent leurs allégations et plusieurs témoins furent entendus par le juge. In limine litis , le requérant souleva une exception de nullité de la procédure fondée sur le fait qu’il avait été entendu par le juge d’instruction le 10 septembre 1987 en tant que témoin et non en tant qu’inculpé, et n’avait pas été assisté d’un avocat. Toutefois, il ressort du procès-verbal de l’audience publique que le requérant, interrogé par le ministère public, répondit qu’il avait déposé en tant que personne inculpée ( imputado ). Par un jugement contradictoire du 24 mai 1997, le juge-suppléant pénal n° 7 de Madrid rejeta l’exception aux motifs, d’une part, que, contrairement aux allégations du requérant, il ressortait des pièces du dossier qu’il avait été entendu comme inculpé lors de sa comparution devant le juge d’instruction et, de ce fait, avait été informé de tous ses droits conformément à l’article 118 du code de procédure pénale et, d’autre part, que l’absence d’avocat lors de cette comparution ne lui avait pas porté préjudice, dès lors que le jugement était fondé sur des éléments de preuve administrés durant l’audience. Sur le fond, le juge-suppléant pénal reconnut le requérant coupable du délit d’escroquerie (il avait vendu des biens immobiliers dont il n’était pas le propriétaire) et le condamna à la peine de huit mois de prison et au versement de dommages-intérêts aux victimes de l’infraction. Contre ce jugement, le requérant interjeta appel devant l’ Audiencia Provincial de Madrid. Dans son mémoire d’appel, le requérant, invoquant l’article 24 de la Constitution, faisait valoir notamment qu’il avait été entendu comme témoin par le juge d’instruction et non pas comme inculpé, en l’absence d’avocat, et qu’il n’avait pas été informé de l’accusation portée contre lui. Il se plaignait également de la durée de la procédure en soulignant que plus de six ans s’étaient écoulés entre sa déposition de 1987 et le moment où il avait eu connaissance de la plainte déposée à son encontre. Il alléguait en outre l’absence d’éléments prouvant les faits reprochés ainsi que la mauvaise appréciation des éléments de preuve. Par un arrêt contradictoire du 21 octobre 1997, l’ Audiencia Provincial de Madrid rejeta l’appel du requérant et confirma le jugement entrepris. Dans son arrêt, l’ Audiencia Provincial reprit pour l’essentiel les motifs donnés par le juge-suppléant pénal n° 7 en première instance pour rejeter les allégations du requérant relatives à la violation de ses droits de la défense lors de sa déposition en 1987. S’agissant de la prétendue absence de preuves étayant les faits reprochés et de la mauvaise appréciation des éléments de preuve, la juridiction d’appel constata que le juge de première instance avait fondé son jugement de condamnation sur l’ensemble des éléments de preuve librement débattus lors de l’audience publique. Un pourvoi en cassation formé par le requérant fut déclaré irrecevable par une décision de l’ Audiencia Provincial de Madrid du 27 novembre 1997 au motif que le pourvoi en cassation n’était pas prévu contre les arrêts d’appel. Contre cette décision, le requérant présenta un recours ( recurso de queja ) devant le Tribunal suprême qui, par une décision du 20 juillet 1998, le rejeta et confirma la décision de l’ Audiencia Provincial du 27 novembre 1997. Invoquant l’article 24 de la Constitution (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant forma un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel. Par une décision du 22 février 1999, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours d’ amparo en estimant qu’il avait été introduit hors du délai de vingt   jours prescrit. Toutefois, et nonobstant ce constat, la haute juridiction examina au fond les griefs du requérant qu’il rejeta pour les motifs suivants   : «   (...) Par ailleurs et, indépendamment du motif précédent d’irrecevabilité, la demande d’ amparo manque de portée constitutionnelle pour ce qui est de l’ensemble des violations alléguées. Ainsi, en ce qui concerne l’atteinte aux droits de la défense, l’absence des garanties de procédure, le droit à l’égalité dans la procédure et la connaissance de l’accusation, leur violation se fonde sur le fait que le requérant fut entendu une première fois sans l’assistance d’un avocat, et que la décision de recevabilité de la plainte pénale ne lui fut pas communiquée. Toutefois, ces deux   irrégularités formelles ont été, comme indiqué par les jugements en question, ultérieurement réparées durant la procédure, de sorte qu’on ne peut affirmer qu’à la suite de la notification de l’ordonnance d’ouverture de la phase orale et la tenue de l’audience publique ainsi que la présentation du recours d’appel contre le jugement de première instance, le requérant ait été réellement privé de la connaissance de l’accusation portée contre lui et de la possibilité de se défendre contre celle-ci. Pour ce qui est du droit à un procès sans délais indus, le succès d’un tel grief exige, selon la jurisprudence constante de ce Tribunal, que la procédure ne soit pas achevée et que le grief ait été formulé au cours de la voie judiciaire préalable, exigences qui ne sont pas réunies dans le cas présent.   » B.     Le droit interne pertinent 1.     Constitution Article 24 « 1.     Toute personne a droit à obtenir la protection effective des juges et tribunaux dans l’exercice de ses droits et intérêts légitimes, sans que la défense puisse être limitée en aucun cas. 2.     De même, chacun a droit au juge ordinaire prédéterminé par la loi, à la défense et à l’assistance d’un avocat, à être informé de l’accusation portée contre lui, à un procès public sans délais indus et avec toutes les garanties, à utiliser les moyens de preuve pertinents pour sa défense, à ne pas déclarer contre soi-même, à ne pas faire des aveux, et à la présomption d’innocence. (...) » Article 121 «   Les préjudices causés par une erreur judiciaire, ainsi que ceux résultant du fonctionnement défectueux de l’administration de la justice donnent droit à indemnisation à charge de l’Etat, conformément à la loi. » 2.     Loi organique sur le Tribunal constitutionnel Article 44 § 1 c) «   Les violations des droits et garanties susceptibles de protection constitutionnelle (...) ne pourront faire l’objet du recours d’ amparo que : (...) si la violation en cause a été alléguée formellement lors de la procédure en cause, aussitôt qu’elle s’est produite, lorsque cela est possible. » 3.     Loi organique du Pouvoir judiciaire Article 238 «   Les actes judiciaires seront nuls de plein droit dans les cas suivants   : 1.     Lorsqu’ils sont rendus en l’absence manifeste de juridiction ou de compétence objective ou fonctionnelle. (...) Article 292 « 1.     Toutes les victimes de préjudices causés par suite d’une erreur judiciaire ou d’un fonctionnement anormal de la justice auront droit à être indemnisées par l’Etat, sauf en cas de force majeure conformément à ce qui est prescrit dans le présent Titre. 2.     En tout état de cause, le préjudice allégué doit être effectif, financièrement quantifiable et individualisé, qu’il s’agisse d’une personne ou d’un groupe de personnes. » Article 293 § 2 « 2.     En cas d’erreur judiciaire constatée ainsi qu’en cas de dommage causé par un fonctionnement anormal de la justice, l’intéressé adressera sa demande en indemnisation au ministère de la Justice. L’examen de la requête se fera selon les dispositions applicables en matière de responsabilité patrimoniale de l’Etat. La décision du ministère de la Justice pourra faire l’objet d’un recours contentieux-administratif. Le droit à indemnisation se prescrit dans le délai d’un an à partir du moment où il aurait pu être exercé. » 4.     Code de procédure pénale Article 118 «   Toute personne accusée d’une infraction pourra exercer les droits de la défense en participant à la procédure, quel qu’en soit le type, à partir du moment où elle sera informée de son existence, qu’elle ait fait l’objet de détention ou de toute autre mesure préventive, ou bien qu’elle ait été mise en examen, auquel cas elle sera informée de ce droit. La recevabilité d’une plainte pénale ainsi que tout acte de procédure résultant de la mise en examen du chef d’un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées, seront portés immédiatement à la connaissance des accusés présumés. Pour exercer le droit reconnu au paragraphe premier, les personnes intéressées devront être représentées par un avoué et défendues par un avocat. Ceux-ci seront désignés d’office en cas de non-désignation par l’intéressé et s’il en fait la demande (...). En l’absence de désignation d’avoué ou d’avocat, les personnes intéressées seront invitées à procéder à leur désignation. Lorsque les personnes intéressées ne procèdent pas à la désignation d’un conseil de leur choix, des défenseurs seront désignés d’office lorsque la procédure atteint un état d’avancement exigeant le conseil de défenseurs ou lorsqu’un recours pour lequel leur concours est indispensable doit être exercé.   » Article 302 «   Les parties à la procédure pourront prendre connaissance des actes réalisés et prendre part à tous les actes de procédure. (...)   » GRIEFS Invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 a), b) et c) de la Convention, le requérant se plaint de ce que lors de son audition par le juge d’instruction, le 10 septembre 1987, il ne fut pas informé de l’accusation portée contre lui, qu’aucune copie de la plainte pénale déposée à son encontre ne lui fut remise et qu’il ne fut pas assisté par un avocat. De ce fait, il n’a pu intervenir durant l’instruction qui, semble-t-il, a duré neuf ans, et n’a pu présenter des preuves à sa décharge prouvant son innocence. Le requérant se plaint aussi qu’entre 1987, début de la procédure, et 1996, il n’a eu aucune information sur l’état de la procédure. Il se plaint également de ce que le magistrat qui le jugea en première instance n’appartenait pas au corps des juges de carrière et n’était qu’une licenciée sous contrat, n’ayant qu’une expérience de quelques mois. Le requérant se plaint enfin que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable.       EN DROIT 1.     La Cour constate que les griefs du requérant portent sur le non-respect de certaines dispositions de l’article 6 de la Convention, dont le libellé est le suivant : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.(...). 2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ; (...) » Le Gouvernement souligne que les diverses ordonnances du juge d’instruction furent communiquées au requérant en tant que personne inculpée du délit d’escroquerie. Ce faisant, dès le début de la procédure et tout au long de celle-ci, le requérant a été dûment informé des accusations portées contre lui et a été à même d’exercer ses droits de la défense conformément à l’article 118 du code de procédure pénale. Pour sa part, le requérant souligne que lors de sa comparution devant le juge d’instruction le 10 septembre 1987, il n’était pas assisté d’un avocat et on ne lui a pas proposé les services d’un avocat d’office. Il fait observer que le formulaire contenant sa déclaration est celui réservé aux témoins et non aux personnes inculpées d’un délit. Il soutient par ailleurs qu’il n’a pas reçu copie de la plainte pénale déposée contre lui durant sa déclaration devant le juge, et qu’il n’a eu connaissance d’aucun autre acte de procédure pendant six ans. La Cour rappelle tout d’abord que la présomption d’innocence que consacre le paragraphe 2, et les divers droits que le paragraphe 3 énumère en des termes non exhaustifs, constituent des éléments, parmi d’autres, de la notion de procès équitable en matière pénale (voir, entre autres, les arrêts Unterpertinger c. Autriche du 24 novembre 1986, série A n°   110, p. 14, §   29, Artner c. Autriche du 28 août 1992, série A n° 242-A, p. 10, § 19, Pullar c. Royaume-Uni du 10 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 706, § 45, et Foucher c. France du 18 mars 1997, Recueil 1997-II, p. 464, § 30). Par conséquent, elle examinera les griefs du requérant sous l’angle de ces textes combinés. En se livrant à cette analyse, elle doit considérer la procédure pénale dans son ensemble. Certes, il n’entre pas dans ses attributions de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, à qui il revient en principe de peser les éléments recueillis par elles. La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure litigieuse, envisagée comme un tout, y compris le mode d’administration des preuves, a revêtu un caractère équitable (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Edwards c. Royaume-Uni du 16 décembre 1992, série A n° 247-B, pp. 34 et 35, § 34). En l’espèce, la première question qui se pose est de savoir si le requérant peut être considéré comme ayant été informé, dans le plus court délai et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, comme l’exige l’alinéa a) de l’article 6 § 3 de la Convention. A cet égard, la Cour relève en premier lieu que cette disposition vise une personne accusée d’une infraction. Par ailleurs, dans le contexte de la Convention, les mots « accusé » et « accusation pénale » correspondent à une notion autonome et doivent être interprétés par référence à une situation matérielle et non formelle. A cet égard, la Cour a estimé que constituent une accusation, non seulement la notification officielle du reproche d’avoir commis une infraction, mais aussi toute mesure comportant des répercussions importantes sur la situation du suspect (arrêt Eckle c.   Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 33, § 73). Dans le cas présent, la Cour constate qu’après le dépôt de la plainte pénale contre le requérant et son associé pour escroquerie, le juge d’instruction de Colmenar Viejo, par une décision du 1 er avril 1987, ordonna la citation à comparaître du requérant afin qu’il fût entendu en tant qu’inculpé ( querellado ) conformément à l’article 118 du code de procédure pénale. Cette ordonnance fut communiquée au requérant le 16 juin 1987 et, le 10   septembre 1987, celui-ci fut entendu par le juge d’instruction. Des pièces figurant au dossier et, notamment, de la déclaration faite par le requérant devant le juge d’instruction, il ressort clairement que le requérant connaissait la teneur, tant en fait qu’en droit, des accusations portées contre lui qui se trouvaient à l’origine de sa convocation par le juge. En conséquence, la Cour estime que le requérant a été dûment informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, conformément aux exigences de l’article 6 §   3   a) de la Convention. Pour autant que le requérant invoque l’article 6 § 3 b) de la Convention, la Cour rappelle que cette disposition reconnaît à tout accusé le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Par ailleurs, les « facilités » dont doit jouir tout accusé comprennent la possibilité d’avoir connaissance, pour préparer sa défense, du résultat des investigations faites tout au long de la procédure. Il est du reste évident que les facilités qui doivent être accordées à l’accusé se limitent à celles qui concourent ou peuvent concourir à la préparation de la défense. Quant à l’article 6 § 3 c), la Cour rappelle que les modalités d’application de cette disposition durant l’instruction dépendent des particularités de la procédure et des circonstances de la cause. En outre, pour savoir si le résultat voulu par l’article 6, à savoir un procès équitable, a été atteint, il convient de prendre en compte l’ensemble des procédures internes dans l’affaire considérée (voir l’arrêt Imbrioscia c. Suisse du 24 novembre 1993, série A n° 275, p.   14, § 38). Dans le cas présent, la Cour constate qu’à partir du 16 juin 1987, date de notification au requérant de la convocation du juge d’instruction pour être entendu au sujet de la plainte pénale déposée à son encontre, celui-ci était informé que, conformément à l’article 118 du code de procédure pénale, il pouvait désigner un conseil de son choix où, s’il n’en avait pas les moyens, solliciter la désignation d’un défenseur d’office. Pour des raisons qui lui étaient propres, le requérant choisit de déposer devant le juge d’instruction sans l’assistance d’un avocat. Ce n’est qu’en novembre 1993, plusieurs mois après que le ministère public eut demandé l’ouverture de la phase de jugement, qu’il jugea utile de nommer un avocat pour le défendre. Au demeurant, le requérant ne démontre pas en quoi l’absence d’avocat lors de cette comparution aurait effectivement nui à la défense de ses intérêts. Par ailleurs, de 1993 jusqu’à la tenue de l’audience publique le 13 mai 1997, le requérant, qui était assisté d’un avocat, disposa de suffisamment de temps pour préparer sa défense à l’endroit des accusations portées contre lui et pour demander l’administration des preuves qu’il estimait utiles à la défense de sa cause, ce qui est le but principal de l’article 6 § 3 b). Il est vrai que plusieurs actes de procédure réalisés entre 1987 et 1993 ne lui furent pas communiqués tout de suite comme il eut été souhaitable. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément démontrant que cette irrégularité ait eu un impact décisif sur la conduite de sa défense et, partant, sur l’issue de la procédure. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que ces griefs sont manifestement mal fondés. Dans la mesure où le requérant se plaint que le juge-suppléant pénal n° 7 de Madrid n’appartenait pas au corps des juges de carrière et n’était qu’une licenciée sous contrat, n’ayant qu’une expérience de quelques mois, la Cour estime que ce grief doit être examiné à la lumière du droit à un tribunal «   établi par la loi   » tel que garanti par l’article 6 § 1. A cet égard, la Cour rappelle que la question de savoir quels sont les magistrats devant siéger à un tribunal, relève, pour l’essentiel, de l’organisation interne du pouvoir judiciaire et doit être réglée conformément aux normes du droit interne. La Cour rappelle à cet égard qu’un tribunal au sens de l’article 6 de la Convention, ne doit pas nécessairement être composé uniquement de juges de carrière ou de juristes (cf. n° 4622/70, déc. 22.3.1972, Recueil I   ; n°   20664/92, déc. 29.6.1994, DR 78, p. 107). En l’espèce, le requérant n’apporte aucun élément tendant à prouver que le juge en question ne remplissait pas les conditions établies par le droit espagnol pour exercer des fonctions juridictionnelles. A cet égard, il ne ressort pas du dossier qu’il a exercé le recours en nullité en cas d’incompétence fonctionnelle des juges et magistrats prévu aux articles 238 et suivants de la loi organique du Pouvoir judiciaire. Au demeurant, la Cour constate que le requérant n’a pas articulé en droit ce grief devant le Tribunal constitutionnel. A la lumière des principes dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une apparence de violation du droit du requérant à ce que sa cause soit examinée par un tribunal établi par la loi, garanti par l’article 6 de la Convention. Pour le reste, la Cour constate que tant le juge-suppléant pénal n° 7 de Madrid que l’ Audiencia Provincial de Madrid ont déclaré le requérant coupable du délit d’escroquerie au moyen de décisions amplement motivées, rendues après la tenue d’une audience publique, en se fondant sur tout un ensemble d’éléments de preuve recueillis au long de l’instruction, examinés et librement débattus à l’audience, conformément au principe du contradictoire, et qu’ils ont estimés suffisants. En outre, il ne ressort pas de l’examen des décisions rendues par les juridictions internes que celles-ci étaient entachées d’arbitraire. Dans ces conditions, la Cour estime que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention.   2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Le Gouvernement souligne que le requérant ne s’est plaint de la durée de la procédure que dans le cadre du recours d’appel contre le jugement de première instance. Postérieurement, le requérant forma un pourvoi en cassation manifestement non pertinent, ce qui allongea la procédure de plusieurs mois. Quant au recours d’ amparo , il fut rejeté pour tardiveté par le Tribunal constitutionnel. En conséquence, le Gouvernement estime que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes en raison, d’une part, du rejet pour tardiveté du recours d’ amparo et, d’autre part, pour ne pas avoir fait usage du recours en indemnisation prévu aux articles 292 et suivants de la loi organique du Pouvoir judiciaire. Le requérant fait observer que la procédure s’est allongée sur plus de dix   ans et qu’entre 1987 et 1993, aucun acte de procédure n’eut lieu. La Cour constate que la cause du requérant a débuté le 1 er avril 1987 et s’est achevée le 22 février 1999 et qu’elle a donc duré 11 ans, 10 mois et 21   jours. La Cour relève toutefois que, comme l’a précisé le Tribunal constitutionnel dans sa décision, le requérant n’a soulevé ce grief devant l’organe judiciaire compétent que lorsque ce dernier ne pouvait plus rien faire pour porter remède à la durée excessive alléguée. Elle note en effet que le requérant a omis de soulever ce grief devant le juge de première instance, responsable du retard allégué, et qu’il n’a réagi contre ce retard que fin 1997, lorsqu’il interjeta appel devant l’ Audiencia Provincial de Madrid. La Cour observe que, dans le système juridique espagnol, toute personne estimant que la procédure pénale à laquelle elle est partie souffre de délais excessifs peut, après s’être plainte auprès de la juridiction chargée de l’affaire et au cas où sa demande ne serait pas suivie d’effet, saisir le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo sur la base de l’article 24 §   2 de la Constitution. En l’espèce, toutefois, la Cour constate que le requérant n’a soulevé la question de la durée de la procédure que dans le cadre du recours d’ amparo présenté contre le rejet de son pourvoi en cassation, et que le Tribunal constitutionnel a considéré ce grief comme tardif, le requérant ne l’ayant pas invoqué en temps voulu devant les juridictions internes responsables du retard allégué. La Cour rappelle en outre que les articles 292 et suivants de la loi organique relative au Pouvoir judiciaire offrent la possibilité de formuler une demande en réparation auprès du ministère de la Justice pour fonctionnement anormal de la justice. Elle relève que selon la jurisprudence des juridictions administratives existant en la matière ( Gonzalez Marín c.   Espagne (déc.) n° 39521/98, CEDH 1999-VII), la durée déraisonnable de la procédure est assimilée à un fonctionnement anormal de l’administration de la justice. Elle observe par ailleurs que la décision du ministre peut faire l’objet d’un recours contentieux devant les juridictions administratives. En conséquence, elle considère que cette voie de droit présente un degré suffisant d’accessibilité et d’effectivité pour les justiciables et, dès lors, constitue un recours qui, en l’espèce, aurait dû être exercé. Dans ces conditions, la Cour est d’avis qu’en omettant de se prévaloir des possibilités existant en droit interne pour demander réparation selon les procédures décrites ci-dessus, le requérant n’a pas valablement épuisé, pour ce qui est du grief tiré de la durée de la procédure, les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 20 septembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0920DEC005361099
Données disponibles
- Texte intégral