CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 septembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0920DEC005914200
- Date
- 20 septembre 2001
- Publication
- 20 septembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,     C.L. Rozakis ,     P. Lorenzen ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et de M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 20 avril 2000 et enregistrée le 20 juillet 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT La requête est présentée par vingt-deux requérants, dont dix-sept sont des ressortissants grecs, retraités de l’Entreprise publique d’électricité (Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, ci-après «   la DEI   ») et résidant à Athènes. Les cinq autres sont des associations des retraités de la DEI. Les noms des requérants figurent en annexe. Ils sont représentés devant la Cour par M es   C.   Chryssanthakis, K. Kremalis et A. Mitropoulos, avocats au barreau d’Athènes. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.   Première procédure   Le 20 septembre 1993, par décision n° 141/1993, le conseil de sécurité sociale du personnel (Συμβούλιο Ασφάλισης Προσωπικού) de   la DEI   décida le réajustement du montant des pensions, conformément à l’article 11 de la loi n° 4491/1966. Aux termes de cet article, lorsque le salaire de base du personnel de la DEI est augmenté de quelque manière que ce soit, le montant des pensions est réajusté en conséquence. Le 17 novembre 1993, la DEI saisit le tribunal administratif de première instance d’Athènes d’une demande tendant à l’annulation de la décision n°   141/1993. Le 30 juin 1995, le tribunal rejeta la demande de la DEI (jugement n°   10985/1995). Le 2 octobre 1995, la DEI interjeta appel de ce jugement. Le 26 janvier 1996, la cour administrative d’appel d’Athènes infirma le jugement attaqué et annula la décision n° 141/1993 (arrêt n° 303/1996). La cour considéra en particulier que, suite à l’adoption de la loi n° 1902/1990, réglementant de façon générale, pour tous les employés du secteur public, le droit au réajustement du montant de leurs pensions, la loi n°   4491/1966, qui ne s’appliquait qu’aux retraités de la DEI,   n’était plus en vigueur. Le 13 juin 1996, les requérants n os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22 se pourvurent en cassation. Ils soutinrent qu’en leur refusant l’application des dispositions de la loi n° 4491/1966, la cour d’appel portait atteinte à leur droit au respect de leurs biens, garanti par l’article 1 du Protocole N° 1. Le 22 novembre 1999, le Conseil d’Etat rejeta le recours des requérants (arrêt n° 3742/1999). Il considéra, notamment, que les retraités n’avaient pas droit à un système déterminé de réajustement de leurs pensions, et que l’abrogation de la loi n° 4491/1966 par une loi postérieure, qui visait un but d’intérêt public, ne portait pas atteinte aux droits patrimoniaux des retraités de la DEI. Deuxième procédure   Le 28 septembre 1993, par décision n° 151/1993, le conseil de sécurité sociale du personnel de la DEI   décida le réajustement du montant des pensions, conformément à l’article 11 de la loi n° 4491/1966. Le 17 novembre 1993, la DEI saisit le tribunal administratif de première instance d’Athènes d’une demande tendant à l’annulation de la décision n°   151/1993. Le 30 juin 1995, le tribunal rejeta la demande de la DEI (jugement n°   10986/1995). Le 2 octobre 1995, la DEI interjeta appel de ce jugement. Le 26 janvier 1996, la cour administrative d’appel d’Athènes infirma le jugement attaqué et annula la décision n° 151/1993 (arrêt n° 302/1996). Le 13 juin 1996, les requérants n os 1-12 se pourvurent en cassation. Le 22 novembre 1999, le Conseil d’Etat rejeta le recours des requérants (arrêt n° 3741/1999).   Troisième procédure   Le 20 juillet 1993, les requérants n os 13-18 saisirent le tribunal administratif de première instance d’Athènes d’une action en dommages-intérêts contre la DEI, à laquelle ils reprochèrent d’avoir réajusté leurs pensions sur la base des augmentations salariales octroyées à tous les fonctionnaires en vertu de la loi n° 1902/1990. Ils soutinrent que la DEI aurait dû réajuster leurs pensions sur la base des augmentations salariales prévues par la convention collective de travail du personnel de la DEI. Ils invoquèrent à l’appui de leurs thèses l’article 11 de la loi n° 4491/1966. Le 31 mai 1994, le tribunal rejeta ce recours au motif qu’il était dénué de fondement (jugement n° 6140/1994). Le 20 juillet 1994, les requérants interjetèrent appel. Le 27 mai 1996, la cour administrative d’appel d’Athènes confirma le jugement attaqué (arrêt n° 2548/1996). La cour d’appel considéra, notamment, que la DEI avait à juste titre appliqué la loi n° 1902/1990 et que la modification du système relatif au réajustement du montant des pensions était justifiée par des motifs d’intérêt général. Le 15 novembre 1996, les requérants se pourvurent en cassation. Le 22 novembre 1999, le Conseil d’Etat rejeta le recours au motif qu’il était dénué de fondement (arrêt n°   3743/1999). Il nota que la réglementation instaurée par la loi n° 1902/1990 visait l’assainissement du système nationale de sécurité sociale et ne portait pas atteinte aux droits garantis par les articles 14 de la Convention et 1 du Protocole N° 1.   GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de l’équité et de la durée des procédures litigieuses. 2. Invoquant l’article 1 du Protocole N° 1, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. 3. Invoquant l’article 14 de la Convention, les requérants se plaignent enfin d’avoir fait l’objet d’une discrimination. EN DROIT 1. Les requérants se plaignent de l’équité des procédures litigieuses. Ils estiment qu’en considérant que la loi n° 4491/1966 n’était plus en vigueur, les juridictions saisies ont commis une erreur de droit. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » La Cour rappelle que l’application et l’interprétation du droit interne sont en principe réservées à la compétence des juridictions nationales. Aux termes de l’article 19 de la Convention, la Cour a pour seule tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les États contractants. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention ( Garcia Ruiz c. Espagne [GC], no.   30544/96, § 28, ECHR 1999-I). Dans le cas d’espèce, la Cour relève que les requérants ont bénéficié des procédures contradictoires, au cours desquelles ils ont pu présenter tous les arguments qu’ils jugeaient pertinents pour la défense de leur cause. Il n’y a aucun indice dans le dossier donnant lieu à penser que les procédures n’ont pas été équitables. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4. 2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent en outre de la durée des procédures litigieuses. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement. 3. Les requérants se plaignent, qu’en leur refusant le réajustement de leurs pensions sur la base de la loi n° 4491/1966, l’Etat grec a porté atteinte à leur droit de propriété, sans pour autant pouvoir se prévaloir de l’intérêt général ni de l’utilité publique. Ils estiment que cette atteinte ne respecte pas les exigences de proportionnalité et de juste équilibre qui doivent raisonnablement exister entre les intérêts en présence. Les requérants invoquent l’article 1 du Protocole N° 1, qui se lit comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   »   Pour autant que ce grief est soulevé par les cinq associations requérantes   La Cour doit tout d’abord examiner la question de savoir si les conditions posées par l’article 34 de la Convention sont respectées en l’espèce. Cet article dispose   : «   La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles (...)   » La Cour rappelle que, pour pouvoir se prévaloir de cette disposition, il faut remplir deux conditions   : le requérant doit entrer dans l’une des catégories de demandeurs mentionnés à l’article 34 et il doit pouvoir se prétendre victime d’une violation de la Convention ou de ses Protocoles. La Cour constate que les requérantes, en tant qu’associations, unions ou fédérations des personnes physiques ayant des intérêts communs au regard du droit grec, entrent manifestement dans l’une des catégories de requérants visées à l’article 34, celle des organisations non gouvernementales. La première condition se trouve donc remplie. Quant à la seconde condition, la Cour rappelle que la notion de «   victime   » doit être interprétée de façon autonome et indépendamment de notions internes telles que celles concernant l’intérêt à ou la qualité pour agir (N° 18598/91, déc. 18.5.1994, D.R. 78 p. 71   ; N° 34614/96, déc. 7.4.1997, DR 89, p. 163). Pour qu’un requérant puisse se prétendre victime d’une violation de l’un des droits et libertés garantis par la Convention, il doit exister un lien suffisamment direct entre le requérant lui-même et le préjudice qu’il prétend avoir subi du fait de la violation alléguée. D’après la jurisprudence constante des organes de la Convention, une association requérante ne saurait se prétendre elle-même victime de mesures qui auraient porté atteinte aux droits que la Convention garantit à ses membres. Autrement dit, le seul fait qu’une association se considère comme le gardien de l’intérêt collectif de ses membres ne suffit pas à lui donner la qualité de victime au sens de l’article 34 (voir N° 9900/82, déc. 4.5.1983, D.R. 32 p. 261 ; N°   9939/92, déc. 4.7.1983, D.R. 34 p. 213 ; N° 10733/84, déc. 11.3.1985, D.R. 41 p.   211   ; N° 24581/94, déc. 6.4.1995, DR 81 p. 123). En l’espèce, ce ne sont manifestement pas les associations requérantes en tant que telles qui sont victimes de la violation alléguée de l’article 1 du Protocole N° 1, mais chacun des membres de celles-ci, pris individuellement. Or, les associations requérantes se prétendent elles-mêmes victimes d’une violation de cette disposition et ne déclarent pas agir comme représentantes de leurs membres – au même titre par exemple qu’un avocat représentant son client. De toute façon, elles n’ont pas identifié leurs membres et n’ont, quoi qu’il en soit, pas démontré qu’elles avaient reçu des instructions spécifiques de la part de chacun d’eux (N°   34614/96, op. cit.). Il s’ensuit que ce grief, pour autant qu’il est soulevé par les cinq associations requérantes, est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l’article 35   §   4.   Pour autant que ce grief est soulevé par les requérants personnes physiques   La Cour doit tout d’abord établir si les requérants peuvent se prétendre titulaires d’un bien au sens de cette disposition. La Cour rappelle qu’une « créance » peut constituer un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole N° 1, à condition d’être suffisamment établie pour être exigible (voir l’arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-B, p. 84, § 59). La Cour observe toutefois que la possibilité pour les requérants d’obtenir une augmentation du montant de leurs pensions à l’issue des procédures engagées à cet effet ne constitue pas un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole N° 1. En effet, si les contributions obligatoires à une caisse de retraite peuvent engendrer, dans certains cas, un droit de propriété sur une partie des fonds, l’article 1 du Protocole N° 1 ne peut cependant être interprété comme donnant droit à une pension d’un montant déterminé ( Skorkiewicz c. Pologne (déc.), n° 39860/98, 1.6.1999   ; Jankovic c. Croatie (déc.), n° 43440/98, 12.10.2000). Il s’ensuit que ce grief, pour autant qu’il est soulevé par les requérants personnes physiques, doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 4. Les requérants estiment enfin avoir fait l’objet d’une différence de traitement sans justification objective et raisonnable, constitutive d’une violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 1 du Protocole N° 1. L’article 14 de la Convention est ainsi libellé   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » La Cour rappelle que cet article complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. Il n’a pas d’existence indépendante, puisqu’il vaut uniquement pour « la jouissance des droits et libertés » qu’elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, il possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’empire de l’une au moins desdites clauses (voir les arrêts Karlheinz Schmidt c. Allemagne du 18 juillet 1994, série A n° 291-B, p. 32, § 22   ; van Ralte c. Pays-Bas du 21 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 184 § 33). Pour autant que ce grief est soulevé par les cinq associations requérantes, la Cour a déjà jugé que celles-ci ne peuvent pas se prétendre victimes d’une violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Dès lors, l’article 14 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer à cet égard. Par ailleurs, la Cour n’aperçoit dans le dossier aucun indice donnant à penser que les autres requérants aient fait l’objet d’une discrimination quelconque. Dès lors, pour autant qu’il est soulevé par les requérants personnes physiques, ce grief est dénué de fondement. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief tiré de   la durée des procédures ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   András B. Baka Greffier Président Liste des requérants     1.     Athanassios KANAKIS 2.     Spyridon MANDILAS 3.     Nicolaos KYVETOS 4.     Maria BINIARI 5.     Eleni TZIMOPOULOU-BINIARI 6.     Christina SIDERI-BINIARI 7.     L’Union panhellénique des retraités de la DEI 8.     Georgios NIARCHOS 9.     Calliopi MACHAIRA 10.     L’Association des retraités de la DEI d’Attique 11.     La Fédération générale du personnel de la DEI 12.     La Fédération panhellénique des retraités de la DEI 13.     Despoina SYRIGOU 14.     Constantinos SYRIGOS 15.     Dimitrios SYRIGOS 16.     Ioannis SYRIGOS 17.     Ioannis CHIOTAKAKOS 18.     Athanassios KAKOURIS 19.     L’Union des retraités de Grèce DEI 20.     Antonios SOFIANOPOULOS 21.     Odysseas BANOS 22.     Ioannis GALIDAKISCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 20 septembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0920DEC005914200
Données disponibles
- Texte intégral