CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 septembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0925DEC003981298
- Date
- 25 septembre 2001
- Publication
- 25 septembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     W. Fuhrmann ,     P. Kūris ,   M me   F. Tulkens ,   MM.   R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     K. Traja , juges , et   de   M me   S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 janvier 1998 et enregistrée le 12 février 1998,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le requérant, M. İsmail Bakbak, est un ressortissant danois, d’origine turque, né en 1967 à Yunak (Turquie) et résidant au Danemark. A l’époque des faits, il était en vacances à Fethiye (Turquie). Il est représenté devant la Cour par M e Aslantaş, avocat à Ankara. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 8 juillet 1997, alors qu’il se trouvait dans un bar, le requérant fut arrêté puis placé en garde à vue par deux policiers en tenue civile au commissariat de police de Fethiye. Le procès-verbal d’interrogatoire du même jour fit état de ce que le requérant était en vacances en Turquie et que, vers minuit, il se trouvait dans un bar en compagnie de deux dames. Un serveur avait tenté en vain de le dissuader de discuter avec ces deux personnes puis deux policiers étaient venus pour lui demander de les suivre au commissariat de police. Le même jour à 2 h 45, le requérant fut présenté au médecin légiste de l’hôpital public de Fethiye. Dans son rapport médical, celui-ci fit état de ce que le requérant présentait un léger taux d’alcoolémie et qu’il n’y avait aucune trace de coup ou de violence sur son corps. A cette même date, le requérant fut entendu par le juge qui ordonna sa mise en détention provisoire. Dans le procès-verbal d’interrogatoire, le requérant réitéra sa déposition faite lors de sa garde à vue. Le 10 juillet 1997, le requérant présenta devant le juge une demande de mise en liberté provisoire. Le même jour, à sa demande, le requérant fut examiné par le centre médical de Fethiye, rattaché au ministère de la santé. Le rapport concernant cet examen fit état d’une plaie de 2,5/3 cm en-dessous du genou gauche, d’une éraflure sur la jambe gauche, d’une éraflure ancienne sur l’épaule droite, d’une sensibilité aux épaules et d’une légère éraflure sur le lobe de l’oreille gauche. Le médecin légiste demanda un examen orthopédique au service d’orthopédie de l’hôpital public de Fethiye. 1.     Procédure pénale à l’encontre du requérant Par un acte d’accusation présenté le 11 juillet 1997, le procureur de la République près le tribunal correctionnel de Fethiye inculpa le requérant, en application des articles 258 § 1, 256 § 1, 266 § 1, 572 § 1 et 40 du code pénal turc, pour outrage à fonctionnaire en état d’ébriété. Le 11 juillet 1997, le requérant présenta une requête devant le tribunal correctionnel de Fethiye ‑ («   le tribunal   ») ‑ en vue de sa mise en liberté. Le 14 juillet 1997, le tribunal rejeta la demande de mise en liberté du requérant compte tenu des faits qui lui étaient reprochés et de l’état des preuves. A cette même date, le requérant fut examiné par le service d’orthopédie de l’hôpital public de Fethiye. Le médecin fit état de ce que le requérant n’avait aucune pathologie orthopédique spécifique. Eu égard aux blessures constatées, il ordonna un arrêt de travail de trois jours. Le 5 août 1997, le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté au tribunal. Le même jour, le requérant fut mis en liberté provisoire. Le 11 août 1997, au Danemark, un médecin établit un certificat médical relatif à l’incapacité de travail du requérant en lui prescrivant un arrêt de travail d’un mois pour cause de maladie. Le 8 septembre 1997, le requérant fut examiné par un autre médecin au Danemark. Celui-ci mentionna notamment qu’il n’avait pas constaté de lésion apparente, mais que, toutefois, la détention du requérant en Turquie lui aurait causé des problèmes psychiques et psychologiques. Il constata en outre une amélioration de l’état de santé du requérant mais que celui-ci ressentait néanmoins des douleurs au niveau de la hanche droite. Il demanda que le requérant soit examiné par un psychologue. Le 2 octobre 1997, le requérant fut examiné par un psychologue du «   centre de psychologie du Triangle   » au Danemark. Dans son rapport médical, le médecin constata que le comportement psychologique du requérant était en adéquation avec les trente jours de détention en Turquie. Il mentionna que les mauvais traitements qu’il avait subis avaient causé des dommages psychiques et physiques. Le médecin indiqua que le requérant s’était plaint de maux de tête, d’oublis et de fortes douleurs au dos. Par un jugement du 18 novembre 1997, le tribunal correctionnel de Fethiye condamna le requérant à une peine totale d’emprisonnement de quatre mois. Puis, en application de l’article 6 de la loi n° 647 relative à l’exécution des peines, il décida de surseoir à l’exécution de la peine. Par lettre du 24 juillet 2001, le représentant du requérant informa le greffe de la Cour de ce qu’il n’avait pas formé de pourvoi contre le jugement rendu par le tribunal de première instance. 2.     Procédure pénale à l’encontre des policiers incriminés Le 21 juillet 1997, le requérant déposa une plainte auprès du parquet de Fethiye contre les policiers qui l’auraient battu lors de son arrestation et de sa garde à vue. Il soutint que le médecin légiste avait établi un rapport médical sans l’avoir examiné. Le 1 er août 1997, le procureur de la République de Fethiye rendit une ordonnance de non-lieu au motif qu’il n’y avait pas lieu d’engager des poursuites à l’encontre des policiers incriminés pour absence de preuve. L’opposition du requérant, formulé le 5 août 1997, fut rejeté le 27   août 1997 par le président de la cour d’assises. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements qu’il a subis au moment de son arrestation et lors de sa garde à vue. Il allègue avoir été battu, offensé et insulté par les policiers responsables de son arrestation et de sa garde à vue. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, il allègue n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable dans la mesure où il n’a pas pu faire interroger les témoins à décharge. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements qu’il a subis au moment de son arrestation et lors de sa garde à vue. Il allègue avoir été battu, offensé et insulté par les policiers responsables de son arrestation et de sa garde à vue. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. En l’état actuel du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité des griefs et estime nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article   54 §   3   b) de son règlement. 2.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant allègue qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable dans la mesure où il n’a pas pu faire interroger les témoins à décharge. La Cour rappelle que la finalité de l’article 35 de la Convention est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne leur soient soumises (voir, par exemple, l’arrêt Aytekin c. Turquie du 23 septembre 1998 Recueil 1998-VII, §§ 85-86). Ainsi, le grief dont on entend saisir la Cour doit d’abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées. La Cour rappelle également que le pourvoi en cassation figure parmi les voies de recours à épuiser en principe pour se conformer à l’article   35 de la Convention. En l’espèce, la Cour relève que le requérant n’a pas formé de pourvoi en cassation à l’encontre du jugement du tribunal correctionnel de Fethiye. Il n’a donc jamais soulevé les moyens tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention dans le cadre d’un pourvoi en cassation. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, conformément à l’article 35 §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant concernant les prétendus mauvais traitements subis lors de son arrestation et sa garde à vue (article   3) et la durée de sa détention provisoire (article 5 § 3)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 25 septembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0925DEC003981298
Données disponibles
- Texte intégral