CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 septembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0925DEC004708599
- Date
- 25 septembre 2001
- Publication
- 25 septembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides , président ,     J.-P. Costa ,     P. Kūris ,   M me   F. Tulkens ,   M.   K. Jungwiert ,   M me   H.S. Greve ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 25 mars 1999 et enregistrée le même jour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Nihat Saricam, est un ressortissant turc, né en 1969 à Akdagdeni (Turquie). Au moment de l’introduction de la requête, il était détenu au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand. Il est représenté devant la Cour par Me   Debray, avocat à Lyon. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est arrivé en   France en 1973, à l’âge de quatre ans. Il y a séjourné jusqu’en 1999 et effectué toute sa scolarité. Le requérant fit une demande de naturalisation en 1994. Cette demande fit l’objet d’un ajournement en date du 16 mars 1995 en raison de faits de trafic de stupéfiants poursuivis à son encontre. En effet, le 20 novembre 1994, il fut mis en examen pour complicité d’un trafic de résine de cannabis et placé en détention provisoire du 20 novembre au 16 décembre 1994. Le 10 juillet 1996, le requérant fut condamné par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse à deux ans d’emprisonnement et à l’interdiction du territoire national pour une durée de trois ans, après avoir été déclaré coupable d’avoir transporté un revendeur de cannabis dans son véhicule personnel lors de transactions. Sur appel du requérant, la cour d’appel de Lyon porta la peine, par arrêt du 23 janvier 1997, à quarante-deux mois d’emprisonnement et à l’interdiction du territoire national pour une durée de dix ans. Elle motiva sa décision en ces termes   : «   Attendu qu’il résulte de la procédure et des débats les faits suivants   : Courant août 1994, les militaires de la brigade de gendarmerie de T. apprenaient l’existence d’un trafic de résine de cannabis alimentant un nombre important de jeunes élèves du lycée du Val de Saône de cette agglomération. Les investigations diligentées par les enquêteurs établissaient que M. avait organisé un réseau structuré comportant sept revendeurs attitrés A., B., C., D., E., F., G., chacun d’entre eux étant implanté dans un quartier déterminé de l’agglomération de T. Nihat Saricam était décrit par les témoins et les revendeurs comme étant le chauffeur du véhicule Talbot Samba qui accompagnait M. lors de ses livraisons. Gardé à vue, Nihat Saricam passait des aveux circonstanciés. Il expliquait s’être lié d’amitié avec M. à la fin de l’année 1993. Il déclarait avoir fréquenté le domicile de son nouvel ami où ce dernier coupait et conditionnait, avec l’aide de sa concubine Da., les savonnettes de résine de cannabis. Il reconnaissait avoir transporté M. à bord de son véhicule personnel lors des livraisons qu’il effectuait auprès de ses revendeurs dans les différents quartiers de T. et avouait également l’avoir véhiculé à cinq reprises jusqu’à Lyon auprès de son fournisseur. Il déclarait encore l’avoir hébergé à son domicile à compter du mois de septembre 1994 et reconnaissait que l’intéressé avait utilisé son appartement pour conditionner la drogue afin d’alimenter son réseau de distribution. Le prévenu précisait que M. avait vendu une dizaine de kilogrammes de résine de cannabis achetée 16 000 francs le kilogramme et revendue à hauteur de 25 000 francs le kilogramme durant les dix mois au cours desquels il lui avait servi de chauffeur. Il reconnaissait enfin avoir caché son ami au domicile du fils de son employeur à la suite des premières arrestations effectuées par les gendarmes. Il affirmait enfin qu’il n’avait tiré aucun profit du trafic dirigé par ce dernier. Nihat Saricam confirmait ses aveux devant le magistrat instructeur. Il précisait que les quantités de résine de cannabis vendues par M. avaient sans cesse augmenté. Il affirmait que de 500 grammes par mois elles étaient très rapidement passées à deux kilogrammes pour finalement monter jusqu’à trois kilogrammes. (...) Attendu qu’à l’audience de la Cour le prévenu ne discute pas sa culpabilité mais conteste avoir eu un rôle actif dans l’organisation du trafic mis en place par M.   ; qu’il fait valoir, que résidant en France depuis de très nombreuses années et ayant présenté courant 1994 une demande de naturalisation, il n’y a pas lieu de prononcer à son encontre une mesure d’interdiction du territoire. Attendu que le Ministère Public requiert l’aggravation des peines prononcées   ; Attendu qu’il ressort des aveux précis et réitérés de Nihat Saricam, corroborés pour l’essentiel par les déclarations des revendeurs et de Da., concubine de M., que si l’intéressé n’a pas tiré profit du trafic de résine de cannabis organisé par son ami M., il a sciemment facilité l’écoulement d’au moins dix kilogrammes de résine de cannabis revendue par ce dernier notamment auprès de mineurs fréquentant le lycée V. à T. en lui servant de chauffeur lors de ses achats et de ses livraisons effectuées auprès de ses revendeurs   ; qu’il a hébergé M. à son domicile où ce dernier conditionnait et stockait la drogue   ; que, de surcroît, il n’a pas hésité à favoriser la fuite de M. lorsqu’il a eu connaissance des premières arrestations effectuées par les enquêteurs tendant à démanteler le réseau que ce dernier avait mis en place   ; Attendu que contrairement aux explications fournies à la Cour par l’intéressé, une telle activité s’analyse en une participation active au trafic de résine de cannabis dirigé par M. dont il connaissait les moindres détails   ; que la gravité d’une telle infraction nécessite le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme   ; (...) Attendu que, s’il est exact que Nihat Saricam, né le 1er avril 1969 à Akdageni (Turquie), de nationalité turque, réside habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans et depuis plus de quinze ans, la Cour constate qu’il a facilité l’écoulement de plus de dix kilogrammes de résine de cannabis d’une valeur de 250   000 Francs à T. et dans les communes avoisinantes au cours d’une période de dix mois   ; que, de surcroît il n’a pas hésité à favoriser la fuite du chef de réseau afin de le soustraire aux arrestations opérées par les enquêteurs   ; que la gravité de tels faits justifie un mesure d’interdiction du territoire   ; Attendu que la demande de naturalisation présentée par Nihat Saricam a fait l’objet d’un ajournement en date du 16 mars 1995 par le Ministère des Affaires Sociales, de la Santé et de la Ville en raison des faits qui lui sont reprochés   ; Attendu que si chacun a droit au respect des droits tirés de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient aux juridictions, dans les cas prévus par la loi, d’interdire l’accès du territoire français, lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique comme à la prévention des infractions pénales et à la santé publique et spécialement celle de la jeunesse menacée par la résine de cannabis écoulée en grande quantité avec la complicité du prévenu   ; que, dans ces conditions, Nihat Saricam ayant participé sciemment à un trafic portant sur plus d’une dizaine de kilogrammes de résine de cannabis écoulée notamment auprès de jeunes lycéens, une interdiction du territoire français d’une durée de dix ans, n’apporte pas une atteinte disproportionnée aux droits qu’il tient de l’article 8 de la Convention susvisée   ». Le 7 octobre 1997, le requérant déposa une demande en relèvement de l’interdiction du territoire national. Par arrêt du 17 mars 1998, la cour d’appel de Lyon rejeta la demande, en se fondant notamment sur les considérations développées dans son arrêt du 23 janvier 1997 et sur les antécédents judiciaires du requérant, à savoir quatre autres condamnations pour des faits d’usage d’explosif pour la pêche, d’exhibition, de vol, de tentative de vol et d’exhibition sexuelle. Le 19 mars 1999, le requérant déposa, par l’intermédiaire de son avocat, une nouvelle demande en relèvement de l’interdiction du territoire national, qui fut rejetée par arrêt de la cour d’appel de Lyon du 20 juin 2000. Le requérant s’est pourvu en cassation le même jour. Ce recours est toujours pendant. Dans l’intervalle, le requérant avait également demandé au ministre de l’Intérieur de suspendre l’exécution de la mesure d’interdiction en l’assignant à résidence. Par lettre du 24 mars 1999, il fut informé du rejet de cette demande. En exécution de l’interdiction du territoire, le préfet de Saône-et-Loire fixa, par arrêté du 24 mars 1999, la Turquie comme pays de destination. Remis en liberté le 25 mars 1999, le requérant fut d’abord mis en rétention administrative puis placé, le même jour, dans un avion à destination d’Istanbul. GRIEFS 1.   Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant soutient que l’interdiction du territoire national porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, vu qu’il n’a aucune attache en Turquie et que tous les membres de sa famille vivent en France et ont acquis la nationalité française. Il rappelle que sa demande personnelle d’acquisition de la nationalité française n’a pu prospérer du fait des poursuites ayant donné lieu à sa condamnation. Il ajoute que les faits pour lesquels il a été condamné ne justifiaient pas pareille mesure de bannissement, eu égard à son rôle dans le trafic, l’attitude de coopération dans la procédure pénale suivie et sa personnalité. Sur ce dernier point, il relève l’absence de condamnation antérieure et conteste la mention de condamnations antérieures faite dans l’arrêt du 17 mars 1998. Il allègue aussi l’existence d’un emploi stable depuis 1993 et dépose aussi divers documents attestant de sa grande fragilité psychologique. 2.   Le requérant se plaint aussi du fait que l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 24 mars 1999 ne lui a été notifié que le lendemain, juste avant qu’il ne soit placé dans l’avion à destination d’Istanbul, ce qui ne lui a pas matériellement permis d’exercer un recours contre cette décision, au mépris des articles 3 et 13 de la Convention et de l’article 1er du Protocole N° 7. 3.   Il expose enfin qu’en vertu du droit turc, il est passible de nouvelles poursuites en Turquie pour les faits pour lesquels il a été condamné en France. Il soutient qu’en l’exposant à ce risque, les autorités françaises ont également méconnu l’article 4 du Protocole N° 7. EN DROIT 1. Le requérant considère que les décisions rejetant ses demandes de relèvement de l’interdiction du territoire, et en particulier celle du 7 octobre 1997, portent atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale. L’article 8 de la Convention est ainsi rédigé : «   1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...)     2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure, qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Le Gouvernement soulève en premier lieu une exception d’irrecevabilité, exposant que le requérant n’a pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes, en l’absence de recours en cassation contre les décisions de rejet de ses demandes de relèvement et, en particulier, celle prise en date du 17 mars 1998. S’il n’ignore pas que la Cour a rejeté pareille exception dans l’affaire Dalia (arrêt Dalia c. France du 2 février 1998 , Recueil des arrêts et décisions , 1998-I, §§ 35 à 38), il considère toutefois que le recours en cassation est, en la matière, un recours adéquat et accessible dont l’efficacité ne saurait être préjugée. A la lumière des décisions récentes rendues par la Cour de cassation et de la jurisprudence de la Cour notamment dans l’affaire Civet c. France ([GC], n° 29340/95, CEDH 1999-VI [28.9.99]), le Gouvernement soutient que la cassation est une voie de recours efficace dans la mesure où la Cour de cassation s’assure que les cours d’appel ont bien répondu au grief tiré d’une violation de l’article 8 et qu’elles ont apporté suffisamment d’éléments à l’appui de leur démonstration. Le requérant expose au contraire qu’en matière de relèvement, le recours en cassation ne présente pas un degré suffisant de certitude, non seulement théorique mais aussi pratique. Il lui manque l’effectivité et l’efficacité voulue pour être considéré comme utile, comme le montre de nombreuses décisions rendues récemment par la Cour de cassation. La Cour rappelle que dans ses décisions Hamaïdi ( Hamaïdi c. France (déc.), n° 39291/98, 6.3.2001), Boucetta ( Boucetta c. France (déc.), n°   44060/98, 7.6.2001) et Ouachargui ( Ouachargui c. France (déc.), n°   51456/99, 5.7.2001) elle a estimé que l’examen des arrêts rendus en matière de relèvement montre que la Cour de cassation exerce à tout le moins, dans les limites de sa compétence, un contrôle de l’adéquation entre, d’une part, les faits établis par les juges du fond et, d’autre part, la conclusion à laquelle ces derniers ont abouti sur le fondement de ces constatations (Cass. crim. 15 décembre 1998, pourvoi n° 98-82.735   ; Cass. crim. 27 février 1997, pourvoi n° 96-80.902). Elle a d’ailleurs annulé, à trois reprises, des arrêts rejetant des requêtes en relèvement pour défaut de base légale, faute d’examen des motifs d’ordre personnel et familial exposés par les requérants à l’appui de leur requête (Cass. Crim. 13 mars 2001, pourvoi n°   00-82.670, BICC 536, arrêt n° 569   ; Cass crim. 28 février 2001, pourvoi n° 99-87.963   ; Cass. crim. 3 mars 1999, pourvoi n° 98-82.007). Elle en a conclu que la Cour de cassation est à même d’apprécier si la mesure d’interdiction ou son maintien sont conformes aux exigences de l’article 8 de la Convention. Or, la Cour constate que le requérant n’a pas utilisé la voie du recours en cassation à l’encontre de l’arrêt du 17 mars 1998 rejetant sa première demande de relèvement. Ce faisant, le requérant n’a donc pas donné aux juridictions françaises l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (voir, entre autres, l’arrêt Civet précité et l’arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, § 36). Quant à cette procédure, l’exception de non-épuisement des voies de recours internes se révèle donc fondée et la requête doit dès lors être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. La Cour relève toutefois que le requérant a introduit un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 20 juin 2000. Ce pourvoi est cependant toujours pendant de sorte que les voies de recours internes n’ont donc pas été épuisées comme l’exige l’article   35   §   1 de la Convention. Il s’ensuit que pour cette procédure également, la requête doit être rejetée en application de l’article   35   §   4. 2. Le requérant se plaint aussi de la notification tardive de l’arrêté du 24   mars 1999, qui ne lui a pas matériellement permis d’exercer un recours contre cette décision, au mépris des articles 3 et 13 de la Convention et de l’article 1er du Protocole N° 7. A supposer que le requérant se trouvât au moment de la notification de l’arrêté litigieux encore «   régulièrement » sur le territoire français,   la Cour constate que le grief vise uniquement l’arrêté préfectoral, pris en exécution de la mesure d’interdiction prononcée antérieurement à son égard par les juridictions pénales. Or, la Cour note que cette mesure avait été prise à l’issue d’une procédure pénale au cours de laquelle le requérant a pu bénéficier de toutes les garanties prévues aux lettres a, b et c de l’article 1er du Protocole n° 7. Il avait aussi, dans les mêmes conditions, eu la possibilité de faire valoir les raisons qui militaient contre pareille mesure dans le cadre de la procédure d’examen de sa première demande de relèvement et dans le cadre de sa demande d’assignation à résidence. Par ailleurs, il n’apparaît pas, à la lumière des explications fournies par le requérant, que celui-ci ait été dans l’impossibilité de saisir personnellement les juridictions administratives d’un recours en annulation de l’arrêté préfectoral. Rien ne l’empêchait par ailleurs, après son éloignement, d’entreprendre pareil recours par l’intermédiaire de son avocat, comme il le fit pour sa deuxième demande de relèvement. Enfin, l’examen du grief ne révèle aucune apparence de violation de l’article 3 de la Convention. Dans ces conditions, cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4. 3. Le requérant soutient enfin qu’il est passible de nouvelles poursuites en Turquie pour les faits pour lesquels il a été condamné en France et soutient qu’en l’exposant à ce risque, les autorités françaises ont également méconnu l’article 4 du Protocole N° 7, libellé comme suit : «   Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.   » A supposer que le requérant ait satisfait à cet égard aux conditions de l’article 35 § 1 de la Convention, la Cour rappelle que l’article 4 du Protocole n° 7 a pour but de prohiber la répétition de poursuites pénales définitivement clôturées, en évitant qu’une personne soit poursuivie ou punie pénalement deux fois pour le même comportement par les juridictions d’un même Etat. Or, l’hypothèse énoncée par le requérant concerne une éventuelle condamnation dans deux Etats différents, de sorte que l’examen de ce grief ne permet de déceler aucune violation des dispositions de la Convention ou de ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   L. Loucaides   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 25 septembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0925DEC004708599
Données disponibles
- Texte intégral