CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 septembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0927DEC006551801
- Date
- 27 septembre 2001
- Publication
- 27 septembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     V. Butkevych ,   M me   N. Vajić ,   MM.   J. Hedigan ,     M. Pellonpää ,   M me   S. Botoucharova , juges , et   de     M.     V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 janvier 2000 et enregistrée le 1 er février 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :       EN FAIT Le requérant, Sergey Petrovich Salov, est un ressortissant ukrainien, né en 1958 et résidant à Donetsk, en Ukraine. Il était avocat avant sa radiation du barreau. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 31 juillet 1999, le requérant fut enregistré par la commission électorale centrale en tant que mandataire d’un candidat à la présidence de l’Ukraine, M. Olexandre Moroz. Le 31 octobre 1999, jour du premier tour de l’élection présidentielle, le requérant fut arrêté pour avoir diffusé de fausses informations sur le candidat à la présidence de l’Ukraine, M. Leonid Koutchma, lequel était le président sortant et fut réélu. Le 1 er novembre 1999, il fut placé en garde à vue dans une cellule d’isolement du centre de détention provisoire de Donetsk où il fut détenu pendant onze jours. Par un jugement du 6 juillet 2000, le tribunal d’arrondissement Kouybychevskiy à Donetsk condamna le requérant, conformément à l’article 127, deuxième alinéa, du code pénal, à cinq ans d’emprisonnement avec un sursis de deux ans, ainsi qu’à une amende de 170 UAH ( українські гривні ), pour «   entrave à l’exercice par des citoyens ukrainiens de leur droit de vote   ». Le tribunal déclara notamment   : «   En octobre 1999, S.P. Salov reçut de la part de personnes, dont l’identité n’a pas été établie durant l’instruction, et dans un lieu inconnu, des exemplaires de l’édition falsifiée du journal Golos Ukrainy   du 29 octobre 1999. Cette édition contenait l’information donnée par le président du Parlement ( Verkhovna Rada ) de l’Ukraine, A.A. Tkachenko, sur la mort du président sortant, L.D. Koutchma (...), et sur un coup d’État réalisé par l’entourage criminel de ce dernier (...). L’édition en question contenait également un appel du Parlement de l’Ukraine aux citoyens ukrainiens de ne pas permettre le sabotage de l’élection présidentielle (...) et l’établissement d’un régime fasciste.   (...) Étant conscient du caractère faux de l’information contenue dans l’édition en question (...), S.P. Salov décida de diffuser des exemplaires de cette édition parmi des électeurs de l’arrondissement Kievskiy à Donetsk afin de les empêcher d’exercer leur droit de vote et donc d’influer sur les résultats de l’élection présidentielle (...).   (...) Conformément à l’acte de l’expertise judiciaire, les éditions en question (...), au nombre de huit exemplaires, sont des copies de la version originale dont le texte est imprimé avec l’utilisation d’un logiciel moderne (...).   (...) Les actes de S.P. Salov constituant une entrave à l’exercice par des citoyens ukrainiens de leur droit de vote (...), ils tendaient à empêcher les électeurs de participer au scrutin (...), la diffusion de fausses informations sur L.D. Koutchma constituant une fraude (...), ces informations auraient pu influer sur les résultats de l’élection (...) et amener les électeurs à ne pas voter pour ce candidat à la présidence de l’Ukraine, pour cause de décès (...).   »     Par un arrêt du 15 septembre 2000, la cour de la région de Donetsk confirma le jugement du 6 juillet 2000. B.     Le droit interne pertinent Code pénal du 28 décembre 1960 (en vigueur au moment de la condamnation du requérant)   Article 127 «   L’entrave à l’exercice par un citoyen ukrainien de ses droits de vote (...), afin d’influer sur les résultats des élections, est punie par une peine d’emprisonnement de trois à cinq ans. Les mêmes actes exercés par voie de (...) fraude (...) sont punis par une peine d’emprisonnement de cinq à huit ans.   »      Code sur les contraventions administratives du 7 décembre 1984 (amendé)   Article 186-2 «   Les appels publics ou la propagande visant au sabotage de l’élection du président de l’Ukraine (...), la publication ou la diffusion de faux renseignements sur un candidat à la présidence de l’Ukraine (...) sont sanctionnés par une amende de trois à six fois le revenu minimal non imposable, fixé pour le citoyen ukrainien. (...)   » GRIEFS 1. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint que, pendant onze jours, il a été détenu dans des conditions inhumaines et dégradantes dans une cellule d’isolement du centre de détention provisoire de Donetsk. Il se plaint en particulier de ce qu’il n’avait pas à sa disposition d’accessoires de toilette, que la nourriture était insuffisante et qu’il était obligé de dormir à même le sol de sa cellule, qui était sombre et non aérée. 2. Invoquant l’article 6 § 3 d) de la Convention, le requérant se plaint de ce que les juridictions ukrainiennes n’ont ni convoqué ni interrogé quatre témoins à décharge. 3. Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant se plaint de ce que les juridictions ukrainiennes ont fait une application erronée du droit national et qu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement pour un acte qui ne constituait pas, au sens du droit ukrainien, un «   crime   » mais une «   contravention administrative   » et aurait dû, par conséquent, être sanctionné par une amende administrative. Il soutient notamment qu’il a été condamné pour une entrave à l’exercice du droit de vote tandis qu’en substance, il a été jugé pour avoir diffusé de fausses informations sur le candidat à la présidence de l’Ukraine, M. Koutchma. 4. Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit à la liberté de recevoir et de communiquer des informations. Il soutient, notamment, qu’il ne pouvait savoir si l’information sur le candidat à la présidence de l’Ukraine, M. Koutchma, que contenait l’édition, était authentique. Il fait valoir qu’en aucun cas, la communication d’une telle information à des tiers ne pouvait être sanctionnée par une peine de cinq ans d’emprisonnement. Il se plaint également d’avoir été détenu, pendant onze jours, dans une cellule d’isolement du centre de détention provisoire de Donetsk et d’avoir été exclu, suite à sa condamnation, du barreau de Donetsk. EN DROIT 1. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint que, pendant onze jours, il a été détenu dans des conditions inhumaines et dégradantes dans une cellule d’isolement du centre de détention provisoire de Donetsk. L’article 3 dispose   :   «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   »   La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle les allégations de mauvais traitement doivent être étayées devant elle par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Klaas c. Allemagne du 22   septembre 1993, série A n° 269, p. 17, § 30). Pour l’établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve «   au-delà de tout doute raisonnable   »   ; une telle preuve peut néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précises et concordantes (arrêt Irlande c.   Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n°   25, p. 65, § 161 in fine ). La Cour note qu’en l’espèce, le requérant n’a pas fourni d’explications détaillées sur ses allégations de mauvais traitements, ni produit d’éléments de preuve concluants à l’appui de ses allégations. Il se borne à décrire, d’une façon générale, les conditions de sa détention. Par ailleurs, il ne ressort pas des documents fournis par le requérant qu’il se soit adressé aux organes du parquet ou aux instances judiciaires pour dénoncer des allégations de mauvais traitements. Partant, les éléments dont la Cour dispose ne permettent pas d’établir, au-delà de tout doute raisonnable, que le requérant a été soumis à des traitements suffisamment graves pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention. La Cour constate donc que le grief du requérant tiré de l’article 3 est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.   2. La Cour observe que le 1er novembre 1999, le requérant a été placé en garde à vue dans une cellule d’isolement du centre de détention provisoire de Donetsk où il fut détenu pendant onze jours. Bien que le requérant ne formule pas de griefs relatifs à sa garde à vue et tenant compte du fait que l’Ukraine a formulé, au moment de la ratification de la Convention, des réserves concernant l’article 5 de la Convention, la Cour estime nécessaire d’examiner d’office la question de savoir si la garde à vue du requérant répondait aux exigences de l’article 5 § 3 de la Convention.   En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur le sujet en question, et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.   3. Invoquant l’article 6 § 3 d) de la Convention, le requérant se plaint de ce que les juridictions ukrainiennes n’ont ni convoqué ni interrogé quatre témoins à décharge. L’article 6 § 3 d) dans sa partie pertinente se lit comme suit   :   «   3. Tout accusé a droit notamment à   :     (...)       d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ;     (...)   »   La Cour rappelle que, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. En l’espèce, elle note qu’il ne ressort pas des documents fournis par le requérant qu’il se soit adressé aux juridictions compétentes en vue de la convocation et l’interrogation des témoins à décharge. En conséquence, il n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Partant, ce grief doit être rejeté en application de l’article 35 §   4 de la Convention.   4. Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant se plaint de ce que les juridictions ukrainiennes ont fait une application erronée du droit national et qu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement pour un acte qui ne constituait pas, au sens du droit ukrainien, un «   crime   » mais une «   contravention administrative   » et aurait dû, par conséquent, être sanctionné par une amende administrative. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité du grief du requérant fondé sur l’article 7 de la Convention, et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.   5. Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit à la liberté de recevoir et de communiquer des informations. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité du grief du requérant tiré de l’article 10 de la Convention, et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de soulever d’office la question de savoir si la garde à vue du requérant répondait aux exigences de l’article 5 § 3 de la Convention, et de la communiquer au gouvernement défendeur, conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement ; Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés [Note1] des articles 7 et 10 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.     Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président [Note1]   Indiquer les griefs sans citer nécessairement les articles de la Convention invoquées.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 27 septembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0927DEC006551801
Données disponibles
- Texte intégral