CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1002DEC007356101
- Date
- 2 octobre 2001
- Publication
- 2 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Palm , President ,   Mrs   W. Thomassen ,   Mr   Gaukur Jörundsson ,   Mr   R. Türmen ,   Mr   C. Bîrsan ,   Mr   J. Casadevall ,   Mr   R. Maruste , judges , et   de   M.     M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 16 mai 2001 et enregistrée le 6 septembre 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, İrfan Kalan, est un ressortissant turc, né en 1973 et actuellement détenu à la prison de Bergama (Turquie). Il est représenté devant la Cour par Maître Kemal Bilgiç, avocat au barreau d’Izmir. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Par arrêt du 11 juin 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de 12 ans et 6 mois pour appartenance à une organisation armée illégale, le P.K.K., et ce, en vertu de l’article 168 du code pénal. Le 1er février 1999, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. Le 21 décembre 2000, la loi n° 4616, entraînant, entre autres, une réduction de dix ans pour les détentions à subir en raison de certaines condamnations pénales, fut promulguée. Le requérant ne bénéficia pas de celle-ci. B.     Le droit interne pertinent La loi n° 4616 relative à la mise en détention conditionnelle et à la suspension de la procédure et des peines quant aux infractions commises jusqu’à la date du 23 avril 1999, promulguée le 21 décembre 2000, prévoit, entre autres   :   «   une réduction de 10 ans de toute peine privative de liberté pour les infractions commises jusqu’au 23 avril 1999. Les condamnés dont la peine se trouve éteinte suite à ladite réduction de 10 ans ou après avoir purgé le restant de leur peine, bénéficieront d’une libération conditionnelle, et ce, sans que soit pris en considération leur bon ou mauvais comportement ou leur quelconque demande   ».   Cependant, la loi prescrit qu’un large éventail d’infractions pénales, considérées comme particulièrement graves, reste hors du champ d’application de ladite loi   ; ces exceptions sont énumérées comme suit   :   «   a. Les articles 125, 157, 161, 162, 168, 171, 172, 188, 191, 192, 202, 205, 208, 209, 211, 214, 216, 219, 240, 243, 264, 298, 301, 303, 305, 312 § 2, 313, 314 § 1, 339, 349, 366, 367, 383, 394, 403, 408, 414, 417, 503 et 506 du code pénal turc.       b. Les articles 54, 62, 69, 76, 78, 79, 82, 85, 87, 102, 118, 121, 129, 131, 134, 135, 140, 148, 153, 159 et 160 du code militaire.   c. Les articles 26, 30, 33 et 36 de la loi relative à l’interdiction et à la poursuite de la contrebande.   d. La loi relative aux infractions commises à l’encontre de la mémoire d’Atatürk.   e. L’article 17 de la loi relative aux armes à feu, armes blanches et autres armes.   f. Les articles 91, 94, 104 et 114 du code forestier.   g. L’article 68 du code relatif à la protection des monuments et sites historiques.   h. Les infractions prévues par la loi relative à la déclaration des biens et à la lutte contre la corruption.   i. Les infractions prévues par la loi relative à la lutte contre le blanchiment d’argent, par la loi n° 2313 relative aux stupéfiants, par la loi n° 657 relative aux fonctionnaires, par l’article 7 de la loi n°178 relative à l’organisation et au fonctionnement du Ministère des Finances.   j. Les infractions prévues au code bancaire.   k. Les infractions prévues au code des impôts   ».   GRIEFS Le requérant prétend avoir subi une discrimination en vertu de la loi   n°   4616. Il fait observer à cet égard, qu’ayant été condamné en vertu d’une disposition pénale qui figurait parmi les exceptions prévues par ladite loi, il n’a pu bénéficier de la réduction d’un délai de 10 ans prévue par celle-ci sur toute détention due à une condamnation pénale. Il invoque à cet égard l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 5. Le requérant se plaint, en outre, de l’absence de recours en droit interne à l’encontre de la discrimination qu’il prétend avoir subi en vertu de la loi n° 4616. A cet égard, il invoque l’article 13 de la Convention combiné avec les articles 5 et 6. Le requérant allègue aussi que sa détention n’était pas basée sur une condamnation prononcée par un «   tribunal compétent   » au sens de l’article 5 § 1 a) de la Convention, puisque la Cour a déjà estimé que les cours de sûreté de l’Etat ne pouvaient passer pour des tribunaux indépendants et impartiaux au sens l’article 6   de la Convention.   EN DROIT 1. Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 5, le requérant se plaint que la remise de dix ans apportée par la loi n° 4616 pour les détentions à subir en raison des condamnations pénales ne s’applique pas dans son cas, étant donné qu’il avait été condamné en vertu d’une disposition pénale qui figurent parmi les exceptions prévues par ladite loi. La Cour considère que le grief du requérant, ainsi formulé, a trait au cas d’une «   personne   » «   détenue régulièrement après condamnation par un tribunal compétent   » et qu’il doit être examiné sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article 5 § 1 a) de la Convention. Ces dispositions sont libellées comme il suit   :   Article 14   «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation   ».   Article 5   § 1 a)   «   1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   :     a. s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent   ».   La Cour rappelle en premier lieu que l’article 5   § 1 a) de la Convention ne garantit pas, en tant que tel, à un condamné le droit de bénéficier d’une loi d’amnistie ni d’être mis d’une façon anticipée en liberté conditionnelle ou définitive. Cependant, une question peut se poser sur le terrain de cette disposition combinée avec l’article 14 de la Convention lorsqu’une politique déterminée en la matière est de nature à affecter des situations individuelles de manière discriminatoire. La Cour constate qu’en promulguant la loi n° 4616, le législateur turc a préféré amnistier d’une durée de dix ans les peines privatives de liberté d’une façon sélective, c’est-à-dire en excluant de ces mesures les détentions à subir en raison des condamnations prononcées pour les infractions pénales qu’il considérait comme étant particulièrement graves pour la société. Les peines infligées au titre de ces dernières infractions, y incluses celles prononcées en vertu de l’article 168 du code pénal turc, sont donc restées hors du champ d’application de la loi n° 4616. La Cour en déduit, que la distinction dont se plaint le requérant n’est pas faite entre différents groupes de personnes mais entre différents types d’infractions selon la gravité que leur reconnaît le législateur. Elle ne voit dés lors aucun élément de nature à conclure à l’existence d’une «   discrimination   » contraire à la Convention (voir l’arrêt Gerger c. Turquie du 8 juillet 1999, Recueil 1999, § 69   ; mutatis mutandis , Yilmaz c. Turquie , déc. n° 48992/99 du 17   mai   2001). Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35   § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de son article 35 § 4. 2. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’un recours en droit interne pour exposer les griefs qu’il tire principalement de l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 5 et 6. Cependant, selon la jurisprudence constante de la Cour, l’article 13 exige un recours interne pour les seuls griefs que l’on peut estimer «   défendables   » au regard de la Convention (voir, entre autres, arrêt Boyle et Rice c. Royaume-Uni du 27 avril 1988, série A n°131, p 23, § 52). Or, en l’espèce, la Cour a déjà considéré que les griefs principaux du requérant ne révèlent aucune apparence de violation de la Convention. Pour des raisons analogues, ces griefs ne sauraient être réputés «   défendables   ». Il s’ensuit que la requête est, sur ce point également, manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de son article 35 § 4. 3. Invoquant les articles 5 et 6 de la Convention, le requérant se plaint enfin que sa détention n’était pas basée sur une décision de condamnation prononcée par un «   tribunal compétent   ». La Cour considère, là encore, que le grief du requérant, ainsi formulé, peut-être examiné sous l’angle de l’article 5 § 1 a) de la Convention. La Cour relève, que dans le cas d’espèce, la détention du requérant au sens de l’article 5 § 1 a) a commencé dés l’arrêt de condamnation de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir qui a été rendu en date du 11 juin 1998. Elle observe que la requête a été introduite plus de six mois plus tard, soit le 16   mai 2001. Dés lors, la Cour estime que cette partie de la requête est tardive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention et doit être rejetée en application de son article 35 § 4.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, DECLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.   Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 2 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1002DEC007356101
Données disponibles
- Texte intégral