CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1004DEC003499897
- Date
- 4 octobre 2001
- Publication
- 4 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,     M. Fischbach ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler , juges ,   M me   M. Del Tufo , juge ad hoc , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9 septembre 1996 et enregistrée le 20   février 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une ressortissante italienne, née en 1906 et résidant à Rome. Elle est représentée devant la Cour par M e P. E. Turetta, avocat au barreau de Rome. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit   : La requérante est propriétaire d’un appartement à Rome, qu’elle avait loué à R.B. Par un acte signifié 23 février 1987, la requérante communiqua au locataire l’avis de congé et l’assigna à comparaître devant le juge d’instance de Rome. Par une ordonnance du 8 juillet 1987, qui devint exécutoire le même jour, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 31 juillet 1988. Le 18 mai 1989, la requérante signifia au locataire le commandement de libérer l’appartement. Le 20 juin 1989, elle lui signifia l’avis que l’expulsion serait exécutée le 20 juillet 1989 par voie d’huissier de justice. Entre le 20 juillet 1989 et le 14 décembre 1999, l’huissier de justice procéda à quarante-trois   tentatives d’expulsion. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, les lois sur la suspension ou l’échelonnement de l’exécution des décisions d’expulsion ne permettant pas à la requérante de bénéficier du concours de la force publique. Le 23 décembre 1999, le locataire libéra l’appartement. EN DROIT La requérante se plaint, au titre de l’article 1 du Protocole n° 1 de la Convention, que l’impossibilité de récupérer son appartement constitue une atteinte à son droit de propriété. La requérante se plaint également, au titre de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée de la procédure d’expulsion. La requérante souligne que le refus de la part de l’administration d’exécuter l’ordre d’expulsion émis par le juge à constitué une entrave au pouvoir de la magistrature. Le Gouvernement soutient que l’échelonnement de l’assistance de la force publique constitue une phase administrative qui se situe en dehors du processus judiciaire   : l’article 6 ne serait dès lors pas applicable à la procédure litigieuse. La Cour rappelle, comme la requérante le souligne, qu’elle a déjà tranché la question de l’applicabilité de l’article 6 de la Convention à la procédure d’expulsion de locataires (arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n°   22774/93, §§   62-63, CEDH 1999-V). L’objection du Gouvernement doit, par conséquent, être rejetée. Sur le fond, le Gouvernement maintient que les mesures en question relèvent d’un contrôle de l’usage de la propriété dans le but légitime d’éviter des tensions sociales et des troubles de l’ordre public au cas où un nombre considérable d’expulsions devaient être exécutées simultanément. Selon le Gouvernement, l’ingérence dans le droit à la propriété du requérant ne semble pas disproportionné. En ce qui concerne la durée des procédures d’expulsion, le Gouvernement maintient que le délai pour l’octroi de l’assistance de la force publique est justifié par la protection de l’intérêt public. En tout état de cause, le Gouvernement souligne que, suite à l’entrée en vigueur de la Loi n°   431 du 9 décembre 1998, le Préfet n’est plus compétent pour déterminer l’ordre de priorité dans l’exécution des expulsions. Les dates d’exécution doivent désormais être fixées par le juge d’instance. La Cour estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 §   3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 4 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1004DEC003499897
Données disponibles
- Texte intégral