CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1004DEC003502497
- Date
- 4 octobre 2001
- Publication
- 4 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,     M. Fischbach ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   MM.   E. Levits,     A. Kovler , juges ,   M me   M. Del Tufo , juge ad hoc , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 janvier 1997 et enregistrée le 21   février 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants sont deux ressortissants italiens, nés respectivement en 1947 et 1946 et résidant à Livourne. Ils sont représentés devant la Cour par M e U. Monteverdi, avocat au barreau de Livourne. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit   : Les requérants sont propriétaires d’un appartement à Livourne, qu’ils avaient loué à V.C. Par un acte signifié le 17 octobre 1986, les requérants donnèrent congé au locataire et assignèrent l’intéressé à comparaître devant le juge d’instance de Livourne. Par une ordonnance du 27 octobre 1986, qui devint exécutoire le 29   octobre 1986, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 31 décembre 1987. Le 28 décembre 1987, les requérants signifièrent au locataire le commandement de libérer l’appartement. Le 19 janvier 1988, ils lui signifièrent l’avis que l’expulsion serait exécutée le 26 février 1988 par voie d’huissier de justice. Le 17 avril 1989, les requérants firent une déclaration solennelle qu’ils avaient un besoin urgent de récupérer l’appartement pour en faire leur propre lieu d’habitation. Entre le 26 février 1988 et le 26 juillet 1996, l’huissier de justice procéda à vingt-deux tentatives d’expulsion. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, les requérants n’ayant pas obtenu le concours de la force publique dans l’exécution de l’expulsion. Au début du mois de septembre 1996, le locataire libéra l’appartement. EN DROIT Les requérants se plaignent, au titre de l’article 1 du Protocole n° 1 de la Convention que l’impossibilité de récupérer leur appartement constitue une atteinte à leur droit de propriété. Les requérants se plaignent également, au titre de l’article 6 § 1 de la Convention de la durée de la procédure d’expulsion et du fait que le retard de cette dernière constitue une atteinte à leur droit d’accès à un tribunal. Le Gouvernement soutient que l’échelonnement de l’assistance de la force publique constitue une phase administrative qui se situe en dehors du processus judiciaire   : l’article 6 ne serait dès lors pas applicable à la procédure litigieuse. La Cour rappelle, comme les requérants le soulignent, qu’elle a déjà tranché la question de l’applicabilité de l’article 6 de la Convention à la procédure d’expulsion de locataires (arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n°   22774/93, §§   62-63, CEDH 1999-V). L’objection du Gouvernement doit, par conséquent, être rejetée. Sur le fond, le Gouvernement maintient que les mesures en question relèvent d’un contrôle de l’usage de la propriété dans le but légitime d’éviter des tensions sociales et des troubles de l’ordre public au cas où un nombre considérable d’expulsions devaient être exécutées simultanément. Selon le Gouvernement, l’ingérence dans le droit à la propriété des requérants ne semble pas disproportionné. En ce qui concerne la durée des procédures d’expulsion, le Gouvernement maintient que le délai pour l’octroi de l’assistance de la force publique est justifié par la protection de l’intérêt public. La Cour estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 §   3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 4 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1004DEC003502497
Données disponibles
- Texte intégral