CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1004DEC003555097
- Date
- 4 octobre 2001
- Publication
- 4 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,     M. Fischbach ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   MM.   E. Levits,     A. Kovler , juges ,   M me   M. Del Tufo , juge ad hoc , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 décembre 1996 et enregistrée le 4   avril 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien, né en 1934 et résidant à Gênes. Il est représenté devant la Cour par M e M. Auditore, avocat au barreau de Gênes. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit   : En 1980, le requérant devint propriétaire d’un appartement à Gênes, qui avait été loué à V.B. Par un acte signifié le 2 février 1991, le requérant donna congé au locataire et assigna l’intéressé à comparaître devant le juge d’instance de Gênes. Par une ordonnance du 6 mars 1991, qui devint exécutoire le 18 mars 1991, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 31 décembre 1992. Le 18 mai 1994, le requérant signifia au locataire le commandement de libérer l’appartement. A une date non précisée, il lui signifia l’avis que l’expulsion serait exécutée le 15 juin 1994, par voie d’huissier de justice. Entre le 15 juin 1994 et le 15 septembre 1998, l’huissier de justice procéda à seize tentatives d’expulsion. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, les lois sur l’échelonnement de l’exécution des décisions d’expulsion ne permettant pas au requérant de bénéficier du concours de la force publique. Le 1 er octobre 1999, le locataire libéra les lieux. EN DROIT Le requérant se plaint, au titre de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, que l’impossibilité de récupérer son appartement constitue une atteinte à son droit de propriété. Le requérant se plaint également, au titre de l’article 6 § 1 de la Convention, de ne pas avoir bénéficié du droit d’accès à un tribunal. Le requérant souligne que le retard dans l’exécution de la procédure d’expulsion émis par le juge d’instance de Gênes constitue une atteinte à son droit d’accès à un tribunal. Le Gouvernement soutient que l’échelonnement de l’assistance de la force publique constitue une phase administrative qui se situe en dehors du processus judiciaire   : l’article 6 ne serait dès lors pas applicable à la procédure litigieuse. La Cour rappelle, comme le requérant le souligne, qu’elle a déjà tranché la question de l’applicabilité de l’article 6 de la Convention à la procédure d’expulsion de locataires (arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n°   22774/93, §§   62-63, CEDH 1999-V). L’objection du Gouvernement doit, par conséquent, être rejetée. Sur le fond, le Gouvernement maintient que les mesures en question relèvent d’un contrôle de l’usage de la propriété dans le but légitime d’éviter des tensions sociales et des troubles de l’ordre public au cas où un nombre considérable d’expulsions devaient être exécutées simultanément. Selon le Gouvernement, l’ingérence dans le droit à la propriété du requérant ne semble pas disproportionné. En ce qui concerne la durée des procédures d’expulsion, le Gouvernement maintient que le délai pour l’octroi de l’assistance de la force publique est justifié par la protection de l’intérêt public. En tout état de cause, le Gouvernement souligne que, suite à l’entrée en vigueur de la Loi n°431 du 9 décembre 1998, le Préfet n’est plus compétent pour déterminer l’ordre de priorité dans l’exécution des expulsions. Les dates d’exécutions doivent désormais être fixées par le juge d’instance. La Cour estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 §   3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 4 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1004DEC003555097
Données disponibles
- Texte intégral