CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1004DEC003563797
- Date
- 4 octobre 2001
- Publication
- 4 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,     M. Fischbach ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   MM.   E. Levits,     A. Kovler , juges ,   M me   M. Del Tufo , juge ad hoc , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 31 janvier 1997 et enregistrée le 16   avril 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une ressortissante italienne, née en 1929 et résidant à Viareggio (Lucques). Elle est représentée devant la Cour par M e   C.   A.   Gemignani, avocat à Viareggio. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit   : La requérante est propriétaire d’un appartement à Viareggio, qu’elle avait loué à G.P. Par une lettre recommandée du 19 avril 1986, la requérante informa le locataire de son intention de mettre fin à la location à l’expiration du bail, soit le 31 décembre 1987, et le pria de libérer les lieux avant cette date. Par un acte signifié le 12 novembre 1987, la requérante réitéra l’avis de congé et assigna l’intéressé à comparaître devant le juge d’instance de Viareggio. Par une ordonnance du 5 mai 1988, qui devint exécutoire le 12 novembre 1988, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 31 décembre 1988. Le 7 décembre 1991 et de nouveau le 2 juillet 1993, la requérante signifia au locataire le commandement de libérer l’appartement. Le 22 juin 1993, la requérante fit une déclaration solennelle qu’elle avait un besoin urgent de récupérer l’appartement pour en faire l’habitation de son fils. A une date non spécifiée, elle lui signifia l’avis que l’expulsion serait exécutée le 23 septembre 1993 par voie d’huissier de justice. Entre le 23 septembre 1993 et le 13 mai 1997, l’huissier de justice procéda à onze   tentatives d’expulsion. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, la requérante n’ayant pas obtenu le concours de la force publique dans l’exécution de l’expulsion. Le 26 juin 1997, la requérante récupéra son appartement avec le concours de la force publique. EN DROIT La requérante se plaint, au titre de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, que l’impossibilité de récupérer son appartement constitue une atteinte à son droit de propriété. La requérante se plaint également, au titre de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée de la procédure d’expulsion et de son droit d’accès à un tribunal. La requérante souligne que le retard dans l’exécution de la procédure d’expulsion émis par le juge d’instance de Viareggio constitue une atteinte à son droit d’accès à un tribunal. Le Gouvernement soutient que l’échelonnement de l’assistance de la force publique constitue une phase administrative qui se situe en dehors du processus judiciaire   : l’article 6 ne serait dès lors pas applicable à la procédure litigieuse. La Cour rappelle, comme la requérante le souligne, qu’elle a déjà tranché la question de l’applicabilité de l’article 6 de la Convention à la procédure d’expulsion de locataires (arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n°   22774/93, §§   62-63, CEDH 1999-V). L’objection du Gouvernement doit, par conséquent, être rejetée. Sur le fond, le Gouvernement maintient que les mesures en question relèvent d’un contrôle de l’usage de la propriété dans le but légitime d’éviter des tensions sociales et des troubles de l’ordre public au cas où un nombre considérable d’expulsions devaient être exécutées simultanément. Selon le Gouvernement, l’ingérence dans le droit à la propriété de la requérante ne semble pas disproportionné. En ce qui concerne la durée des procédures d’expulsion, le Gouvernement maintient que le délai pour l’octroi de l’assistance de la force publique est justifié par la protection de l’intérêt public. En tout état de cause, le Gouvernement souligne que, suite à l’entrée en vigueur de la Loi n°   431 du 9 décembre 1998, le Préfet n’est plus compétent pour déterminer l’ordre de priorité dans l’exécution des expulsions. Les dates d’exécution doivent désormais être fixées par le juge d’instance. La Cour estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 §   3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 4 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1004DEC003563797
Données disponibles
- Texte intégral