CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1004DEC003577797
- Date
- 4 octobre 2001
- Publication
- 4 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,     M. Fischbach ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   MM.   E. Levits,     A. Kovler , juges ,   M me   M. Del Tufo , juge ad hoc , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 décembre 1996 et enregistrée le 25   avril 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants sont deux ressortissants italiens, nés respectivement en 1947 et 1946 et résidant à Florence. Ils sont représentés devant la Cour par M e M. Vulpitta, avocat au barreau de Florence. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit   : Les requérants sont propriétaires d’un appartement à Florence, qui avait été loué à E.M. Par un acte signifié le 26 novembre 1987, les requérants communiquèrent au locataire l’avis de congé et l’assignèrent à comparaître devant le juge d’instance de Florence. Par une ordonnance du 16 décembre 1987, qui devint exécutoire le 21   janvier 1988, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 31 décembre 1988. Le 29 avril 1989, les requérants firent une déclaration solennelle qu’ils avaient un besoin urgent de récupérer l’appartement pour en faire leur habitation propre. Le 25 mai 1989, les requérants signifièrent au locataire le commandement de libérer l’appartement. Le 7 juin 1989, ils lui signifièrent l’avis que l’expulsion serait exécutée le 7 août 1989 par voie d’huissier de justice. Entre le 7 août 1989 et le 4 juin 1998, l’huissier de justice procéda à dix-neuf tentatives d’expulsion qui se soldèrent toutes par un échec, les requérants n’ayant pas obtenu le concours de la force publique dans l’exécution de l’expulsion. Par application de l’article 6 de la loi n° 438/98, en juillet 1999, le locataire demanda au tribunal civil de Florence de fixer à nouveau la date de l’exécution de l’ordonnance d’expulsion. La date de l’exécution fut alors fixée au 14 mars 2001. En vertu de l’entrée en vigueur de la loi n° 388 du 23   décembre 2000, le locataire demanda au tribunal civil de Florence de fixer une nouvelle date pour l’exécution de l’ordonnance d’expulsion. Selon les informations fournies par les requérants le 7 mai 2001, la date d’exécution n’a pas encore été fixée. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, les requérants se plaignent de l’impossibilité prolongée de récupérer leur appartement. 2.     Les requérants se plaignent également, au titre de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée de la procédure d’expulsion et de leur droit d’accès à un tribunal. EN DROIT Les requérants se plaignent, au titre de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention que l’impossibilité de récupérer leur appartement constitue une atteinte à leur droit de propriété. Les requérants se plaignent également, au titre de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée de la procédure d’expulsion et de leur droit d’accès à un tribunal. Le Gouvernement soutient que le retard dans l’octroi de l’assistance de la force publique est justifié par des exigences de protection générale de l’ordre public. Les requérants s’opposent à cette thèse en soulignant qu’il y a eu atteinte à leur droit de propriété, le système de l’échelonnement des expulsions ayant duré trop longtemps. Le Gouvernement soutient que l’échelonnement de l’assistance de la force publique constitue une phase administrative qui se situe en dehors du processus judiciaire   : l’article 6 ne serait dès lors pas applicable à la procédure litigieuse. La Cour rappelle, comme les requérants le soulignent, qu’elle a déjà tranché la question de l’applicabilité de l’article 6 de la Convention à la procédure d’expulsion de locataires (arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n°   22774/93, §§   62-63, CEDH 1999-V). L’objection du Gouvernement doit, par conséquent, être rejetée. Sur le fond, le Gouvernement maintient que les mesures en question relèvent d’un contrôle de l’usage de la propriété dans le but légitime d’éviter des tensions sociales et des troubles de l’ordre public au cas où un nombre considérable d’expulsions devaient être exécutées simultanément. Selon le Gouvernement, l’ingérence dans le droit à la propriété des requérants ne semble pas disproportionné. En ce qui concerne la durée des procédures d’expulsion, le Gouvernement maintient que le délai pour l’octroi de l’assistance de la force publique est justifié par la protection de l’intérêt public. En tout état de cause, le Gouvernement souligne que, suite à l’entrée en vigueur de la Loi n°431 du 9 décembre 1998, le Préfet n’est plus compétent pour déterminer l’ordre de priorité dans l’exécution des expulsions. Les dates d’exécutions doivent désormais être fixées par le juge d’instance. Les requérants soulignent que le retard dans l’exécution de la procédure d’expulsion émis par le juge d’instance de Florence constitue une atteinte à leur droit d’accès à un tribunal. Les requérants soulignent que le refus de la part de l’administration d’exécuter l’ordre d’expulsion émis par le juge a constitué une entrave au pouvoir de la magistrature. La Cour estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 §   3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 4 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1004DEC003577797
Données disponibles
- Texte intégral