CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1004DEC003596997
- Date
- 4 octobre 2001
- Publication
- 4 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,     M. Fischbach ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   MM.   E. Levits,     A. Kovler , juges ,   M me   M. Del Tufo , juge ad hoc , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16 novembre 1996 et enregistrée le 6   mai 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien, né en 1948 et résidant à Rome. Il est représenté devant la Cour par M e L. Arganelli, avocat au barreau de Rome. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit   : Le requérant est propriétaire d’un appartement à Rome, qu’il avait loué à A.S. Par un acte signifié le 22 janvier 1988, le requérant communiqua l’avis de congé et assigna l’intéressé à comparaître devant le juge d’instance de Rome. Par une ordonnance du 31 mai 1988, qui devint exécutoire le même jour, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 31 mai 1989. Le 21 juin 1989, le requérant signifia au locataire le commandement de libérer l’appartement. Le 1 er août 1989, il lui signifia l’avis que l’expulsion serait exécutée le 15   septembre 1989 par voie d’huissier de justice. Entre le 15 septembre 1989 et le 25 janvier 1995, l’huissier de justice procéda à vingt-deux tentatives d’expulsion. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, les lois sur l’échelonnement de l’exécution des décisions d’expulsion ne permettant pas au requérant de bénéficier du concours de la force publique. Le 3 février 1995, le requérant fit une déclaration solennelle qu’il avait un besoin urgent de récupérer l’appartement pour en faire l’habitation de sa fille. Entre le 22 mars 1995 et le 24 juin 1997, l’huissier de justice procéda à neuf tentatives d’expulsion. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, le requérant n’ayant pas obtenu le concours de la force publique dans l’exécution de l’expulsion. Le 18 juillet 1997, le requérant récupéra l’appartement avec l’assistance de la force publique. EN DROIT Le requérant se plaint, au titre de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, que l’impossibilité de récupérer son appartement constitue une atteinte à son droit de propriété. Le requérant se plaint également, au titre de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée de la procédure d’expulsion. Le requérant souligne que le refus de la part de l’administration d’exécuter l’ordre d’expulsion émis par le juge a constitué une entrave au pouvoir de la magistrature. Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. Il aurait omis de saisir la justice administrative pour contester le refus de lui octroyer l’assistance de la force publique. Le requérant dénonce le défaut d’une voie de recours interne et soutient que le préfet n’a jamais pris une décision en matière de refus d’octroi de l’assistance de la force publique. La Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté cette objection dans l’affaire Immobiliare Saffi (arrêt Immobiliare Saffi précité, §§   40-42). La Cour n’ayant pas de motif de déroger à ses précédentes conclusions, l’objection du Gouvernement doit, par conséquent, être rejetée. Le Gouvernement soutient que l’échelonnement de l’assistance de la force publique constitue une phase administrative qui se situe en dehors du processus judiciaire   : l’article 6 ne serait dès lors pas applicable à la procédure litigieuse. La Cour rappelle, comme le requérant le souligne, qu’elle a déjà tranché la question de l’applicabilité de l’article 6 de la Convention à la procédure d’expulsion de locataires (arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n°   22774/93, §§   62-63, CEDH 1999-V). L’objection du Gouvernement doit, par conséquent, être rejetée. Sur le fond, le Gouvernement maintient que les mesures en question relèvent d’un contrôle de l’usage de la propriété dans le but légitime d’éviter des tensions sociales et des troubles de l’ordre public au cas où un nombre considérable d’expulsions devaient être exécutées simultanément. Selon le Gouvernement, l’ingérence dans le droit à la propriété du requérant ne semble pas disproportionné. En ce qui concerne la durée des procédures d’expulsion, le Gouvernement maintient que le délai pour l’octroi de l’assistance de la force publique est justifié par la protection de l’intérêt public. La Cour estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 §   3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 4 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1004DEC003596997
Données disponibles
- Texte intégral