CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1004DEC003841597
- Date
- 4 octobre 2001
- Publication
- 4 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,     M. Fischbach ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler , juges ,   M me   M. Del Tufo , juge ad hoc , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 11 août 1997 et enregistrée le 3   novembre 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien, né en 1928 et résidant à Dobbiaco. Il est représenté devant la Cour par M e A. de Marsanich, avocat au barreau de Rome. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit   : Le requérant est propriétaire d’un appartement à Rome, qu’il avait loué à N.B. Par un acte signifié le 23 mars 1988, le requérant donna congé à la locataire et l’assigna à comparaître devant le juge d’instance de Rome. Par une ordonnance du 15 juillet 1988, qui devint exécutoire le même jour, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 15 juillet 1989. Le 28 décembre 1989, le requérant signifia à la locataire le commandement de libérer l’appartement. Le 10 janvier 1990, il lui signifia l’avis que l’expulsion serait exécutée le 30 janvier 1990 par voie d’huissier de justice.   Entre le 30 janvier 1990 et le 13 mars 1997, l’huissier de justice procéda à quarante-six tentatives d’expulsion. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, les lois sur la suspension ou l’échelonnement de l’exécution des décisions d’expulsion ne permettant pas au requérant de bénéficier du concours de la force publique. Le 13 mars 1997, le requérant fit une déclaration solennelle qu’il avait un besoin urgent de récupérer l’appartement pour en faire son habitation propre. Après la déclaration solennelle, l’huissier de justice procéda à trois autres tentatives d’expulsion. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, le requérant n’ayant pas obtenu le concours de la force publique dans l’exécution de l’expulsion. Le 23 mars 1998, le requérant récupéra son appartement avec l’assistance de la force publique. EN DROIT Le requérant se plaint, au titre de l’article 1 du Protocole n° 1 de la Convention, que l’impossibilité de récupérer son appartement constitue une atteinte à son droit de propriété. Le requérant se plaint également, au titre de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée de la procédure d’expulsion. Le requérant souligne que le refus de la part de l’administration d’exécuter l’ordre d’expulsion émis per le juge a constitué une entrave au pouvoir de la magistrature. Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. Il aurait omis de saisir la justice administrative pour contester le refus de lui octroyer l’assistance de la force publique. Le requérant dénonce le défaut d’une voie de recours interne et soutient que le préfet n’a jamais pris une décision en matière de refus d’octroi de l’assistance de la force publique. La Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté cette objection dans l’affaire Immobiliare Saffi (arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, §§   40-42, CEDH 1999-V). La Cour n’ayant pas de motif de déroger à ses précédentes conclusions, l’objection du Gouvernement doit, par conséquent, être rejetée. Le Gouvernement soutient que l’échelonnement de l’assistance de la force publique constitue une phase administrative qui se situe en dehors du processus judiciaire   : l’article 6 ne serait dès lors pas applicable à la procédure litigieuse. La Cour rappelle, comme le requérant le souligne, qu’elle a déjà tranché la question de l’applicabilité de l’article 6 de la Convention à la procédure d’expulsion de locataires (arrêt Immobiliare Saffi c. Italie précité, §§ 62-63). L’objection du Gouvernement doit, par conséquent, être rejetée. Sur le fond, le Gouvernement maintient que les mesures en question relèvent d’un contrôle de l’usage de la propriété dans le but légitime d’éviter des tensions sociales et des troubles de l’ordre public au cas où un nombre considérable d’expulsions devaient être exécutées simultanément. Selon le Gouvernement, l’ingérence dans le droit à la propriété du requérant ne semble pas disproportionné. En ce qui concerne la durée des procédures d’expulsion, le Gouvernement maintient que le délai pour l’octroi de l’assistance de la force publique est justifié par la protection de l’intérêt public. La Cour estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 §   3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 4 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1004DEC003841597
Données disponibles
- Texte intégral