CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1004DEC006035000
- Date
- 4 octobre 2001
- Publication
- 4 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     A. Pastor Ridruejo ,     L. Caflisch ,     I. Cabral Barreto ,     V. Butkevych ,     J. Hedigan ,   M me   S. Botoucharova , juges , et   de   M.   V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 août 2000 et enregistrée le 28 août 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Nicolas Canela Santiago, est un ressortissant espagnol, né en 1944 et résidant à Barcelone. Il est représenté devant la Cour par M e   Vicens Matas, avocat à Barcelone. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est commissionnaire en douane. L’Espagne est depuis le 1 er   janvier 1986 membre des Communautés européennes et, actuellement, de l’Union européenne. Le 9 décembre 1986, l’Espagne ratifia l’Acte Unique Européen, dont l’article 13 ajoutait au Traité C.E.E. l’article   8A, qui dispose   : «   (...) la Communauté arrête les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d’une période expirant le 31 décembre 1992 (...). Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures, dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions du présent traité.   » En application de cette loi depuis le 1 er janvier 1993, les marchandises exportées par l’Espagne vers les Etats membres de l’Union européenne ou importées en Espagne en provenance de ces Etats membres, ne passent plus par les douanes de l’Etat espagnol. Estimant que l’entrée en vigueur de ces dispositions lui avait causé un préjudice matériel important du fait d’une diminution sensible de son activité professionnelle relative au dédouanement des marchandises exportées vers les Etats membres de l’Union européenne ou importées de ces Etats, le requérant et d’autres commissionnaires en douane présentèrent un recours administratif en responsabilité auprès du ministère de la présidence. Par une décision du 3 mars 1995, le Conseil des Ministres rejeta le recours. Contre cette décision, le requérant introduisit un recours contentieux-administratif devant le Tribunal suprême. Dans le cadre de cette procédure, le requérant demanda au Tribunal suprême de surseoir à statuer sur le fond et de saisir la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après «   Cour de justice   ») d’une question préjudicielle sur le fondement de l’article 177 du Traité C.E.E. concernant l’interprétation du règlement (C.E.E.) 3904/92 du 17 décembre 1992 portant mesures d’adaptation des professions d’agents et commissionnaires en douane au marché intérieur. Les questions préjudicielles avaient trait notamment au point de savoir si le règlement en question supposait la reconnaissance implicite que la suppression des formalités douanières intra-communautaires avait causé un dommage spécial et spécifique aux agents de douane qu’ils n’étaient pas obligés de supporter, et si les Etats avaient une obligation d’adopter un système d’aide complémentaire en faveur de ces professionnels. Par un arrêt contradictoire du 15 juillet 1999, le Tribunal suprême rejeta la demande du requérant concernant la question préjudicielle et, statuant au principal, rejeta le recours. S’agissant de la question préjudicielle, le tribunal rappela la jurisprudence de la Cour de justice concernant le renvoi d’une question préjudicielle en application de l’article 177 du Traité C.E.E. et, notamment, le fait que l’obligation de renvoi n’était pas absolue, dès lors qu’il ne subsistait aucun doute quant à la réponse à fournir. Faisant application de cette jurisprudence, le tribunal estima que les questions posées par le requérant ne portaient pas directement sur l’interprétation du règlement communautaire 3904/92, mais relevaient de son champ de compétence et, partant, rejeta la demande de renvoi préjudiciel. Examinant au fond les moyens présentés par le requérant, le Tribunal suprême estima, suivant sa jurisprudence en la matière, que n’étaient pas réunies les conditions déterminant l’existence d’un sacrifice particulier de droits et intérêts légitimes suffisants pour entraîner la responsabilités patrimoniale de l’Etat résultant de l’application de l’Acte Unique. Le tribunal rappela que l’entrée de l’Espagne dans la Communauté n’avait pas eu lieu de manière brusque et inopinée, mais qu’elle avait été le résultat d’un processus long. Par ailleurs, l’Acte d’adhésion de 1985 se réfèrait aux mesures transitoires concernant le marché unique, et fixait au 1 er janvier 1993 la date de levée définitive des barrières douanières au sein de la Communauté. A cet égard, le tribunal faisait observer que le requérant ne pouvait ignorer les conséquences de ces mesures sur son activité. Le tribunal estima que le requérant avait disposé de suffisamment de temps pour prendre les mesures susceptibles de pallier l’entrée en vigueur de l’Acte Unique. Au demeurant, le tribunal constata que les agents de douane avaient bénéficié de toute une série de mesures afin d’aider au paiement des indemnités de licenciement des employés d’agences de douane.     Invoquant l’article 24 § 1 de la Constitution (droit à un procès équitable), le requérant forma un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel. Par une décision du 2 février 2000, notifiée le 21 février 2000, la haute juridiction rejeta le recours pour défaut de fondement.   GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable en raison de ce que les tribunaux espagnols ont refusé de soumettre une question préjudicielle aux termes de l’article 177 du Traité C.E.E. à la Cour de justice. EN DROIT Le requérant se plaint du refus du Tribunal suprême de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes, qui porterait atteinte au principe de l’équité de la procédure énoncé à l’article 6 § 1 précité de la Convention. La Cour relève tout d’abord que la jurisprudence de la Cour de justice admet que l’obligation de renvoi n’est pas absolue, dès lors qu’il ne subsiste aucun doute quant à la réponse à fournir. Toutefois, la Cour n’exclut pas que le refus d’une juridiction nationale appelée à se prononcer en dernière instance de poser la question préjudicielle puisse, dans certaines circonstances, porter atteinte au principe de l’équité de la procédure, en particulier lorsqu’un tel refus apparaît entaché d’arbitraire (Divagsa c. Espagne, requête n° 20631/92, décision de la Commission du 12 mai 1993, Décisions et rapports (DR) 74, pp. 274, 277, et Desmots c. France, requête n° 41358/98, décision de la Commission du 23 mars 1999, non publiée). En l’espèce, la Cour observe que le Tribunal suprême, après avoir examiné de manière exhaustive la jurisprudence de la Cour de justice concernant le renvoi d’une question préjudicielle en application de l’article 177 du Traité C.E.E. et, notamment, le fait que l’obligation de renvoi n’était pas absolue, dès lors qu’il ne subsistait aucun doute quant à la réponse à fournir, a estimé de manière raisonnée que les questions préjudicielles soulevées par le requérant ne portaient pas directement sur l’interprétation du règlement communautaire 3904/92, mais relevaient de son champ de compétence. La Cour est d’avis que, dans ces conditions, le refus du Tribunal suprême de poser une question préjudicielle n’apparaît pas entaché d’arbitraire. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’article   35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 4 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1004DEC006035000
Données disponibles
- Texte intégral